Rejet 25 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 6 juin 2025, n° 24PA03796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03796 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 25 juillet 2024, N° 2412507 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053415351 |
Sur les parties
| Président : | M. CARRERE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Sabine BOIZOT |
| Rapporteur public : | M. SIBILLI |
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler, d’une part, l’arrêté en date du 19 mai 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et, d’autre part, l’arrêté en date du 19 mai 2024, par lequel le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2412507 du 25 juillet 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté précité.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 23 août 2024, M. B…, représenté par Me Pierrot, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2412507 du 25 juillet 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de police en date du 19 mai 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination ;
2°) à titre principal, d’annuler la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 19 mai 2024 et d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois suivant la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision de refus de départ volontaire ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, d’annuler la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’une année ainsi que le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen qui en résulte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le juge de première instance a omis d’examiner le moyen tiré de l’erreur de fait soulevé dans un mémoire complémentaire enregistré le 5 juillet 2024 ;
- la décision pourtant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant du refus d’accorder un délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- l’obligation de quitter le territoire français sur le fondement de laquelle la décision a été prise est illégale ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de retour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Boizot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né en 1993, a fait l’objet le 19 mai 2024 d’un arrêté du préfet de police l’obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un jugement n° 2412507 du 25 juillet 2024 dont il interjette régulièrement appel, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêt du 19 mai 2024 précité.
Sur la régularité du jugement :
2. A l’appui de sa demande, M. B… soutenait notamment que la décision portant obligation de quitter le territoire était entachée d’une erreur de fait La magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris ne s’est pas prononcée sur ce moyen qui n’était pourtant pas inopérant et qu’elle n’a d’ailleurs pas visé dans son jugement. Dès lors, il y a lieu de statuer immédiatement par la voie de l’évocation sur les conclusions présentées par M. B….
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. M. B… soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui indique qu’il « n’a effectué aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative », est entachée d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle.
4. L’obligation de quitter le territoire français contestée mentionne que M. B…, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Toutefois, il est établi que M. B…, confronté à des difficultés notoires pour obtenir un rendez-vous à la préfecture de police de Paris pour déposer une demande de titre de séjour malgré des demandes présentées les 17 mai et 14 novembre 2023, a reçu le 21 février 2024, soit antérieurement à la décision contestée, une convocation pour déposer un dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour le 28 février 2025. Par ailleurs, l’intéressé a mentionné dans procès-verbal d’audition sur sa situation administrative en date du 18 mai 2024, établi à la suite à son interpellation lors d’un contrôle d’identité, que son conseil réunissait l’ensemble des documents nécessaires au dépôt de son dossier auprès de la préfecture. Ces circonstances étaient de nature à faire obstacle à l’édiction d’une mesure d’éloignement sans délai à son encontre avant qu’il ne soit procédé à l’enregistrement de sa demande et à l’examen de celle-ci. Par suite, M. B… est fondé, d’une part, à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux termes de laquelle il n’aurait entrepris aucune démarche pour déposer une demande de demande de titre de séjour à titre exceptionnel, est entachée d’une erreur de fait. D’autre part, dans les circonstances particulières de l’espèce, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, doit être accueilli.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 19 mai 2024 ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent arrêt implique, compte tenu du motif d’annulation retenu, seulement qu’il soit enjoint au préfet de police de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2412507 du 25 juillet 2024 et les arrêtés du préfet de police en date du 19 mai 2024 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président ;
- M. Lemaire, président assesseur ;
- Mme Boizot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 6 juin 2025.
La rapporteure,
S. BOIZOTLe président,
S. CARRÈRE
La greffière,
E. LUCE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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