Rejet 29 février 2024
Réformation 6 juin 2025
Réformation 6 juin 2025
Non-lieu à statuer 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 6 juin 2025, n° 24PA02849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02849 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 29 février 2024, N° 1806167 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053415348 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Les sociétés d’investissement à capital variable (SICAV) BNP Paribas B Fund I, BNP Paribas B Institutional I, BNP Paribas B Strategy, Post Global Fund et Maestro Strategy ont demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française qui leur ont été distribués en 2009.
Par un jugement n° 1806167 du 29 février 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande des SICAV BNP Paribas B Fund I, BNP Paribas B Institutional I, BNP Paribas B Strategy, Post Global Fund et Maestro Strategy.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 juin 2024 et 29 novembre 2024, la SICAV BNP Paribas B Invest, anciennement dénommée FIM Institutional Fund, puis BNP Paribas B Institutional I, représentée par la société d’avocats CMS Francis Lefebvre, demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 1806167 du tribunal administratif de Montreuil en date du 29 février 2024 ;
2°) de prononcer la restitution des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française perçus au cours de l’année 2009 pour un montant total de 60 767,26 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les retenues à la source de 25 % prélevées par les établissements financiers CACEIS Bank et BNP Paribas Securities Services sur les dividendes de source française versés en 2009 sont contraires au droit de l’Union européenne ;
- elle présentait des caractéristiques similaires à celles d’un organisme de placement collectif de droit français et l’intégralité de la chaîne de paiement des dividendes est établie, le montant des retenues à la source prélevées étant justifié ;
- la somme demandée n’inclut pas la somme de 30 041,22 euros, dont la restitution a été prononcée par un jugement n° 1802659 du tribunal administratif de Montreuil en date du 29 février 2024, laquelle ne correspond pas à des dividendes perçus à travers des comptes communs dits « A… », mais à des dividendes perçus directement ;
- elle n’est pas détentrice du compte « A… » B European Small Cap ;
- elle justifie du nombre d’actions de la société Scor détenues sur les « A… », des dividendes correspondants versés les 30 avril 2009 et 14 mai 2009 et des retenues à la source s’y rapportant.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 août 2024 et 16 décembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu partiel à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- il est fait droit aux conclusions à concurrence d’un montant total de 50 352,53 euros ;
- pour le surplus, soit 10 374,73 euros, les documents produits ne permettent pas d’assurer la traçabilité des dividendes et d’établir le versement des retenues à la source demeurant en litige.
Par une ordonnance du 28 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 décembre 2024.
En application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, l’instruction a été rouverte pour les éléments demandés en vue de compléter l’instruction par lettre du 28 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 10 mai 2012, Santander Asset Management SGIIC et autres (affaires C-338/11 à C-347/11) ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lemaire,
- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une réclamation du 23 décembre 2011, complétée le 28 juin 2016, la société d’investissement à capital variable (SICAV) de droit belge FIM Institutional Fund, devenue la SICAV BNP Paribas B Institutional I, puis BNP Paribas B Invest, a demandé à l’administration fiscale la restitution des retenues à la source opérées en 2009 par les établissements bancaires payeurs CACEIS et BGL BNP Paribas, sur le fondement de l’article 119 bis du code général des impôts, sur les dividendes de source française perçus par ces fonds, pour un montant total de 60 767,26 euros. Elle relève régulièrement appel du jugement en date du 29 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de restitution qu’elle avait présentée.
Sur l’étendue du litige :
2. Par une décision du 16 décembre 2024, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur des impôts des non-résidents a prononcé la restitution des retenues à la source en litige à concurrence de la somme de 50 352,53 euros. Les conclusions de la requête de la SICAV BNP Paribas B Invest sont dès lors, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur le surplus des conclusions à fin de restitution :
3. Aux termes de l’article 119 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige : « (…) / 2. Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l’application d’une retenue à la source dont le taux est fixé par l’article 187-1 lorsqu’ils bénéficient à des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France (…) ». Les dividendes figurent au nombre des produits visés aux articles 108 à 117 bis de ce code. En vertu de l’article 187 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, le taux de la retenue à la source est fixé à 25 % du montant de ces revenus.
4. Dans l’arrêt du 10 mai 2012 susvisé, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les articles 63 et 65 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation d’un Etat membre qui prévoit l’imposition, au moyen d’une retenue à la source, des dividendes d’origine nationale lorsqu’ils sont perçus par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) résidents d’un autre Etat, alors que de tels dividendes sont exonérés d’impôts dans le chef des organismes de placement collectif en valeurs mobilières résidents du premier Etat.
5. En premier lieu, il est constant que le fonds géré par la SICAV de droit belge FIM Institutional Fund, devenue la SICAV BNP Paribas B Institutional I, puis BNP Paribas B Invest, bénéficiaire des dividendes, était comparable à un OPCVM français.
6. En second lieu, d’une part, si la SICAV BNP Paribas B Invest demande la restitution d’une retenue d’un montant de 5 379,55 euros prélevée à raison de la distribution d’un dividende le 30 avril 2009 se rapportant à des actions de la société Scor, les tableaux établis par les établissements payeurs CACEIS et BGL BNP Paribas qu’elle a versés au dossier ne font état d’aucune distribution de dividendes à cette date à raison de la détention d’actions de cette société. La retenue à la source correspondante n’est dès lors pas justifiée.
7. D’autre part, ainsi que le ministre le fait valoir, la SICAV BNP Paribas B Invest ne justifie pas de l’origine d’une retenue à la source d’un montant de 16,45 euros.
8. Enfin, il résulte de l’instruction, et notamment du coupon de paiement et du tableau établis par l’établissement payeur BGL BNP Paribas, qui mentionnent la société française distributrice du dividende, le fonds bénéficiaire de ce dividende, le compte détenu et utilisé pour son versement, la date du versement et le montant de la retenue à la source correspondante, que, le 14 mai 2009, un dividende provenant de la société Scor et ayant donné lieu à une retenue à la source au taux de 25 % d’un montant de 16 065,60 euros a été versé sur le compte B Equity Euro, que la SICAV FIM Institutional Fund détenait à concurrence de 30,99 %. Dans ces conditions, la SICAV BNP Paribas B Invest justifie d’une retenue à la source s’élevant, compte tenu du pourcentage de détention, à la somme de 4 978,73 euros.
9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 8 que la SICAV BNP Paribas B Invest est seulement fondée à demander la restitution d’une somme de 4 978,73 euros et, par suite, à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté à due concurrence les conclusions à fin de restitution de sa demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme que la SICAV BNP Paribas B Invest demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SICAV BNP Paribas B Invest à concurrence de la restitution accordée en cours d’instance.
Article 2 : Il est accordé la restitution à la SICAV BNP Paribas B Invest d’une retenue à la source d’un montant de 4 978,73 euros, prélevée par la banque BGL BNP Paribas sur un dividende de source française distribué le 14 mai 2009.
Article 3 : Le jugement n° 1806167 du tribunal administratif de Montreuil en date du 29 février 2024 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SICAV BNP Paribas B Invest est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SICAV BNP Paribas B Invest et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à l’administrateur des finances publiques chargé de la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Boizot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 6 juin 2025.
Le rapporteur,
O. LEMAIRE
Le président,
S. CARRERE
La greffière,
E. LUCE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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