Rejet 8 novembre 2022
Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 20 janv. 2026, n° 23LY00109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY00109 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 8 novembre 2022, N° 2001356, 2001358, 2004631 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053415356 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a, sous le n°2001356, demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la délibération du 18 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Grand Chambéry a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l’habitat et de plan de déplacements urbains, en tant qu’elle classe en zone agricole les parcelles cadastrées section K n°s 32 et 36, situées sur le territoire de la commune de Challes-les-Eaux. Mme E… F…, décédée en cours d’instance, aux droits de laquelle sont venus Mme C… F… et MM. Serge et Philippe F…, a demandé au même tribunal, sous le n°2001358, l’annulation de cette délibération, en tant qu’elle classe en zone agricole les parcelles cadastrées section K n°s 42 et 43, situées à Challes-les-Eaux. M. A… et Mme E… F…, décédée en cours d’instance, aux droits de laquelle sont venus Mme C… F… et MM. Serge et Philippe F…, ont, sous le n°2004631, demandé au même tribunal l’annulation de cette délibération en tant qu’elle classe partiellement en zone agricole les parcelles cadastrées section K n°s 38 et 1656, situées à Challes-les-Eaux.
Par un jugement n°s 2001356, 2001358, 2004631 du 8 novembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble, après avoir joint ces demandes, les a rejetées.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 10 janvier 2023 et 27 décembre 2024, Mme C… F… et MM. Serge et Philippe F…, agissant en qualité d’héritiers de Mme E… F…, et M. A…, représentés par Me Soudan, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté la demande n° 2004631 ;
2°) d’annuler la délibération du 18 décembre 2019 en tant qu’elle classe partiellement en zone agricole les parcelles cadastrées section K n°s 38 et 1656 situées à Challes-les-Eaux ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Grand Chambéry le versement d’une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser, d’une part, à M. A… et, d’autre part, à MM. et Mme F….
Ils soutiennent que :
– la délibération contestée est insuffisamment motivée s’agissant du déclassement en zone agricole des parcelles cadastrées section K n°s 38 et 1656 ;
– l’enquête publique est irrégulière en ce qu’elle a porté sur le classement des parcelles litigieuses en zone 2AU et non en zone Ap ;
– le classement partiel en zone agricole de ces parcelles est incohérent avec les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables ;
– il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 26 novembre 2024, la communauté d’agglomération Grand Chambéry, représentée par Me Mouakil, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des appelants le versement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– la requête d’appel est tardive et par suite irrecevable ;
– les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Mauclair, présidente assesseure,
– les conclusions de Mme Burnichon, rapporteure publique,
– et les observations de Me Duraz substituant Me Soudan représentant M. A… et autres, et de Me Mouakil, représentant la communauté d’agglomération Grand Chambéry.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… et Mme E… F… ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la délibération du 18 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Grand Chambéry a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l’habitat et de plan de déplacements urbains (PLUi-HD) en ce qu’elle classe partiellement en zone agricole les parcelles cadastrées section K n°s 38 et 1656, situées sur le territoire de la commune de Challes-les-Eaux. MM. Serge et Philippe F… et Mme C… F…, en leur qualité d’ayants droit de Mme E… F…, décédée au cours de la première instance, et M. A… relèvent appel du jugement du 8 novembre 2022 de ce tribunal en tant qu’il a rejeté cette demande
2. En premier lieu, les requérants reprennent en appel le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la délibération du 18 décembre 2019. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
3. En deuxième lieu, le dossier soumis à l’enquête publique comportait l’avis émis le 27 mai 2019 aux termes duquel la chambre d’agriculture demandait notamment le reclassement en zone A voire Ap du lieudit Pied-Devant. M. A… et Mme E… F… pouvaient donc, lors de l’enquête publique et au regard de cet avis, avoir connaissance des modifications susceptibles d’intervenir dans le classement de leurs parcelles et donc présenter leurs observations sur ce point. Les appelants ne sont, dès lors, et en tout état de cause, pas fondés à se prévaloir de l’irrégularité de l’enquête publique.
4. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ».
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ».
6. Une zone agricole, dite « zone A », du plan local d’urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, lequel ne s’apprécie pas à l’échelle de la parcelle, mais à l’échelle du secteur, qui doit présenter des caractéristiques agricoles. Si, pour apprécier la légalité du classement d’une parcelle en zone A, le juge n’a pas à vérifier que la parcelle en cause présente, par elle-même, le caractère d’une terre agricole et peut se fonder sur la vocation du secteur auquel cette parcelle peut être rattachée, en tenant compte du parti urbanistique retenu ainsi que, le cas échéant, de la nature et de l’ampleur des aménagements ou constructions qu’elle supporte, ce classement doit cependant être justifié par la préservation du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles de la collectivité concernée, à plus forte raison lorsque les parcelles en cause comportent des habitations voire présentent un caractère urbanisé.
7. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S’ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
8. Il ressort des pièces du dossier que la partie sud des parcelles cadastrées section K n°s 38 et 1656, celle-ci étant devenue n° 1712, a été classée par le PLUi-HD en zone Ap, laquelle est définie comme étant la zone agricole protégée pour le maintien de la valeur agronomique des sols mais aussi pour la plus-value paysagère et/ou environnementale de la zone. Ces terrains sont à l’état naturel et s’ils jouxtent la zone urbaine à dominante résidentielle « UGi », ils s’intègrent au contraire à la vaste zone agricole d’une superficie d’environ 6,4 hectares située au Sud, qui présente des enjeux agricoles forts ainsi que l’a d’ailleurs relevé la chambre d’agriculture dans son avis du 27 mai 2019 évoqué au point 3. Par ailleurs, ce classement est cohérent avec les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables (PADD), qui tendent à structurer le développement de l’agglomération autour d’une armature urbaine et rurale durablement renforcée et équilibrée, ainsi qu’à la gestion économe des espaces agricoles et naturels, au recentrage du développement urbain sur les espaces bâtis existants et à la préservation des espaces agricoles stratégiques, les auteurs du PLUi-HD ayant également souhaité intégrer des espaces agricoles au sein de l’enveloppe urbaine afin qu’ils jouent un rôle d’espace ressource dans des espaces fortement urbanisés. Par ailleurs, les appelants ne sauraient utilement se prévaloir du classement antérieur des terrains en cause ni de la possibilité d’un classement en zone urbaine et le zonage du plan local d’urbanisme n’est pas tenu de respecter les limites d’une propriété, d’une parcelle ou d’une unité foncière. Enfin, les circonstances que les portions des parcelles K 38 et 1656 classées en zone A n’auraient pas de vocation ou potentiel agronomique ou de valeur agricole particulière ni ne seraient exploitées, qu’elles seraient raccordées aux réseaux ou bien desservies par la voirie, sont, au regard des éléments qui viennent d’être exposés, insuffisantes à caractériser une erreur manifeste d’appréciation. Il en résulte, eu égard au parti d’aménagement retenu par les auteurs du PLUi-HD et aux caractéristiques du secteur dans lequel se situe les terrains en cause, que M. A… et autres ne sont pas fondés à soutenir que ce classement est entaché d’une telle erreur ou d’incohérence avec le PADD.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la communauté d’agglomération Grand Chambéry, que M. A… et autres ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande d’annulation de la délibération du 18 décembre 2019 en tant qu’elle classe partiellement en zone agricole les parcelles cadastrées section K n°s 38 et 1656. Par suite, leur requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
10. Il y a lieu de mettre à la charge, d’une part, de M. A… et, d’autre part, de MM. et Mme F…, la somme de 1 000 euros à verser à la communauté d’agglomération Grand Chambéry au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… et autres est rejetée.
Article 2 : M. A… versera à la communauté d’agglomération Grand Chambéry une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : MM. et Mme F… verseront à la communauté d’agglomération Grand Chambéry une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, représentant unique désigné pour l’ensemble des requérants, en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la communauté d’agglomération Grand Chambéry.
Copie sera adressée à la commune de Challes-les-Eaux.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Mauclair, présidente assesseure,
Mme Letellier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La rapporteure,
A.-G. Mauclair
La présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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