Rejet 23 juillet 2024
Annulation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 6 juin 2025, n° 24PA03792 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03792 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 23 juillet 2024, N° 2411554 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053415350 |
Sur les parties
| Président : | M. CARRERE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Sabine BOIZOT |
| Rapporteur public : | M. SIBILLI |
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 18 avril 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2411554 du 23 juillet 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté précité.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 22 août 2024, M. A…, représenté par Me Bera, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2411554 du 23 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 avril 2024 du préfet de police lui rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative et lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant refus de renouvellement de refus de séjour qui lui est opposée, au motif que sa présence sur le territoire représenterait une menace pour l’ordre public, contrevient aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation en ne prenant pas en compte l’ensemble de sa situation personnelle, familiale et professionnelle ;
- la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Boizot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien, né le 30 décembre 1996, est entré en France en 2004, selon ses déclarations. Titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée sur le fondement de l’article L. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, valable jusqu’au 26 septembre 2021, M. A… a sollicité auprès du préfet de police le renouvellement de ce titre. Par un arrêté en date du 18 avril 2024, le préfet de police a refusé cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par un jugement n° 2411554 du 23 juillet 2024 dont il interjette régulièrement appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêt du 18 avril 2024 précité.
Sur la régularité du jugement :
2. Le moyen tiré de ce que le jugement serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation relève du bien-fondé du jugement et est sans influence sur sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. En application des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il appartient à l’autorité administrative qui envisage de refuser de délivrer un titre de séjour à un ressortissant étranger, d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision serait prise.
5. Il ressort de l’extrait de bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. A… produit par le préfet de police que l’intéressé a été condamné le 29 octobre 2018 par le tribunal correctionnel de Nanterre à trois mois d’emprisonnement pour des faits de recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas cinq ans d’emprisonnement, détention non autorisée de stupéfiants et usage illicite de stupéfiants. Compte tenu de la nature et de la gravité de l’infraction commise et alors en outre, qu’il ressort de mentions figurant dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ), non contestées, que l’intéressé est défavorablement connu des services de police pour des faits de vol en réunion, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d’otage pour faciliter un crime ou un délit suivi de libération avant sept jours, extorsion avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours du 7 juillet 2018 mais également pour détention non autorisée d’arme, munition ou élément de catégorie 8, violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours du 25 août 2017, vol en bande organisée avec arme, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d’otage pour faciliter un crime ou un délit, suivi de libération avant sept jours, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime de sûreté en juillet 2018 et enfin vol en réunion, arrestation, enlèvement, séquestration arbitraire le 12 juillet 2018, la présence de M. A… sur le territoire français constitue, ainsi que l’a estimé le préfet de police dans la décision attaquée, une menace à l’ordre public. Ce constat n’est pas infirmé par la récente condamnation de l’intéressé, le 11 janvier 2023 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de quatre ans d’emprisonnement pour des faits de « vol par ruses, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lien d’entrepôt aggravé par une autre circonstance, récidive et arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire de plusieurs personnes suivi de libération avant le 7ème jour et extorsion par la violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien et escroquerie et participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement.
6. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que M. A… est entré en France à l’âge huit ans comme en attestent les divers certificats de scolarité versés au débat prouvant qu’il a été scolarisé à l’école primaire Ourcq à Paris du 1er mars 2004 à juillet 2004, à l’école primaire avenue Parmentier à Paris pour la période comprise entre septembre 2004 et juillet 2006, à l’école élémentaire rue de la Mare à Paris du 1er septembre 2006 au 3 juillet 2008 puis au collège Claude Bernard à Paris pour les années scolaires 2008/2009, 2009/2010 et enfin de septembre 2010 au 26 avril 2011. Puis, il a rejoint le lycée professionnel Hector Guimard à Paris en seconde pro technicien du bâtiment pour les années scolaires 2012/2013 et 2013/2014 ainsi que le lycée Cordon à Paris en 1ère pro gestion administration pour l’année scolaire 2014/2015 et le centre de formation professionnelle musique pour l’année scolaire 2016/2017 pour un cycle professionnel technicien son. Le 17 décembre 2018, il a obtenu un certificat de formation générale puis le 10 juillet 2019 le diplôme national du brevet et enfin, le 27 juillet 2021, après une année de formation, le titre professionnel de maçon. A l’issue de sa formation, il a été embauché en contrat à durée indéterminée par la société Aube Construction en qualité d’aide-maçon à compter du 2 août 2021 mais a été licencié à compter du 4 janvier 2002, faute de disposer d’une autorisation de travail. Par ailleurs, il a été mis en possession d’un document de circulation pour mineur étranger valable du 17 janvier 2011 au 29 décembre 2014 puis d’une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile valable du 23 mai 2016 au 22 mai 2017 ainsi que d’une carte de séjour pluriannuelle sur le fondement de l’article L. 411-4 du code précité valable du 27 septembre 2017 au 26 septembre 2021, et, enfin, il a bénéficié à compter de cette date de récépissés portant demande de renouvellement de titre de séjour jusqu’à l’édiction de l’arrêté attaqué. Enfin, s’il ne justifie pas être père de famille, sa mère et ses frères et sœurs sont titulaires de la nationalité française tandis que son père est titulaire d’une carte de résident de longue durée. Dans ces conditions, M. A… apporte la preuve que le centre de ses intérêts privés et familiaux est désormais situé en France et que le préfet de police a, par suite, porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, et alors en outre que la commission du titre de séjour, réunie le 5 février 2024, a émis un avis favorable à la délivrance d’un titre de séjour à M. A…, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté litigieux a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation du jugement attaqué ainsi que celle de l’arrêté du 18 avril 2024 du préfet de police.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard à ses motifs, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de police délivre au requérant un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un tel titre dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais exposés par M. A… en lien avec la présente instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2411554 du 23 juillet 2024 du tribunal administratif de Paris et l’arrêté du 18 avril 2024 du préfet de police sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » à M A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président ;
- M. Lemaire, président assesseur ;
- Mme Boizot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 6 juin 2025.
La rapporteure,
S. BOIZOTLe président,
S. CARRÈRE
La greffière,
E. LUCE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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