Annulation 30 novembre 2022
Rejet 15 février 2024
Réformation 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 2 févr. 2026, n° 24TL01202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01202 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 15 février 2024, N° 2105305 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053434520 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F… A…, M. C… A… et Mme D… G… ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner la commune de Fonsorbes à leur verser la somme de 104 400 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices subis du fait des désordres occasionnés par les travaux effectués par la commune sur l’abattoir municipal jouxtant leur maison et la somme de 3 435,85 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, au titre des frais et honoraires de l’expert désigné par le tribunal administratif.
Par un jugement n° 2105305 du 15 février 2024, le tribunal administratif de Toulouse a condamné la commune de Fonsorbes à verser aux consorts A… une somme totale de 15 292,18 euros, sous déduction, le cas échéant, de la provision déjà versée par la commune au titre d’une ordonnance du 30 novembre 2022 du juge des référés de la cour, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2021 et de leur capitalisation à compter du 12 mai 2022, une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 3 435,85 euros au titre des frais et honoraires d’expertise, et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2024, et un mémoire du 22 décembre 2025 non communiqué, Mme F… A…, M. C… A… et Mme D… G… représentés par Me Vimini demandent à la cour :
1°) de confirmer le jugement du 15 février 2024 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu’il condamne la commune de Fonsorbes à leur verser la somme de 3 435,85 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, au titre des frais et honoraires de l’expert désigné par le tribunal administratif ;
2°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse en tant qu’il limite le montant de la condamnation de la commune de Fonsorbes à la somme de 15 292,18 euros ;
3°) de condamner la commune de Fonsorbes à leur verser la somme de 85 000 euros au titre du préjudice matériel en tenant compte de l’aggravation du préjudice, 58 800 euros au titre du préjudice de jouissance lié à des pertes locatives depuis janvier 2018, 10 000 euros au titre du préjudice moral, 15 000 euros au titre du préjudice financier lié aux frais d’assistance et de conseil , assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, à compter de la date du dépôt du rapport établi par le cabinet Vitale ou à défaut de celle de dépôt du rapport de M. E…, expert désigné par le tribunal administratif.
4°) de mettre à la charge de la commune de Fonsorbes la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les consorts A… soutiennent que :
- la responsabilité sans faute de la commune de Fonsorbes doit être engagée du fait des dommages qui leur sont causés, en leur qualité de tiers aux travaux de démolition de l’abattoir municipal, qui se trouvait accolé à leur propriété ;
- le lien de causalité entre les dommages constatés et les travaux de démolition est établi par le rapport de l’ expert désigné par le tribunal administratif, les désordres ayant eu pour cause, l’absence de protection efficace et pérenne du mur pignon, se trouvant du côté de la rue des Mimosas ; l’expert Edelman a écarté toute antériorité des dégradations constatées sur leur maison, avant les travaux de démolition de l’abattoir, aucune infiltration n’ayant été constatée par les propriétaires avant la démolition de l’abattoir mitoyen, en 2009 ;
-les premiers juges ont procédé à une évaluation insuffisante de leurs préjudices ; en premier lieu, ils sont victimes d’un préjudice de jouissance de leur bien dès lors que leur maison ne peut faire l’objet d’une occupation normale, que ce soit pour eux-mêmes ou par des locataires ; ils ont été contraints de renoncer à louer leur maison depuis janvier 2018, l’expert indiquant dans son rapport du 9 novembre 2020, que leur maison n’est pas louable alors que comme l’indique un agent immobilier, elle aurait été louée sans difficulté, si elle s’était trouvée en état de l’être ; contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, l’occupation de leur bien l’était à titre onéreux avant les désordres apparus sur leur maison ; en effet, si la personne occupant leur bien, ne payait pas de loyer en contrepartie de cette occupation, les consorts A… ont procédé à l’acquisition de la propriété de l’occupante, en échange par ailleurs de l’obligation d’assurer l’entretien et les frais quotidiens de l’occupante, dans le cadre d’un bail à nourriture ;
-en raison du refus persistant de la commune de prendre en charge les travaux, les travaux de réfection de la maison n’ont toujours pas été exécutés et la maison ne peut donc pas être louée ; le dernier occupant de la maison en est parti au mois de décembre 2017, et dans ces conditions, le préjudice de jouissance subi s’est poursuivi depuis cette date ; la réparation du préjudice de jouissance doit être estimée sur la base de pertes locatives subies depuis cette date, à raison d’un montant mensuel de 700 euros, soit sur sept ans, un préjudice s’élevant à 58 800 euros ;
- le préjudice matériel afférent à la réparation extérieure et intérieure de la maison s’élève à la somme totale de 85 000 euros toutes taxes comprises, ce préjudice s’étant particulièrement aggravé depuis le rapport d’expertise de juillet 2020, les travaux de reprise de la charpente s’élevant à 70 000 euros contre la somme de 28 000 euros initialement prévue ;
-ils subissent un préjudice moral, qui doit être réparé à hauteur de 10 000 euros, lié à l’absence de réactivité de la commune quant à l’exécution de travaux sur leur propriété, alors que les dommages étaient connus par la commune, depuis le dépôt du premier rapport d’expertise du 20 février 2017, et à leur inquiétude quant au risque d’effondrement de leur propriété et d’aggravation de l’état de leur maison en cas d’intempéries ;
-le préjudice financier qu’ils subissent, afférent aux frais et honoraires d’huissier, d’avocat, de déplacements et d’expert, doit être évalué à la somme de 15 000 euros.
Par un mémoire en défense du 28 novembre 2024, la commune de Fonsorbes, représentée par Me Courrech, conclut, par la voie de l’appel incident, à l’annulation du jugement en ce qu’il a engagé sa responsabilité, au rejet de la requête d’appel des consorts A…, et à ce que soit mise à leur charge, la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761- 1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
-le principe de sa responsabilité ne peut être retenu dès lors que les travaux qu’elle a réalisés concernant l’abattoir municipal ne sont pas la cause exclusive et déterminante des désordres affectant la propriété des consorts A… ;
— en effet, s’il résulte des différentes expertises réalisées qu’ une couvertine aurait dû être apposée au sommet du mur pignon de la rue des Mimosas, en plus de l’application d’un enduit de protection, lors de la démolition de l’abattoir en 2009, son absence ne peut justifier à elle seule l’état de dégradation avancé de la toiture de la maison d’habitation des consorts A… ; contrairement à ce qu’a considéré l’expert, la toiture était dans un état de vétusté avancé, sans lien avec la démolition du bâtiment mitoyen, ce qui avait conduit à des infiltrations au niveau des combles ; le rapport du cabinet d’expertise Escert Immo établi en 2019, relève que la toiture a une forme concave entraînant les eaux pluviales vers le centre de la toiture ; cet expert, s’il reconnaît que l’espace existant entre le mur-pignon et la toiture entraîne une partie des infiltrations, relève que la toiture de la maison des consorts A… n’est pas étanche et que les infiltrations ont pour cause cette absence d’étanchéité et non la forme concave de la toiture ; le défaut d’étanchéité du mur pignon, ne constitue donc pas la cause exclusive des infiltrations relevées dans la maison d’habitation des consorts A…, la majeure partie des infiltrations ayant pour cause le défaut d’étanchéité de leur toiture laquelle n’a fait l’objet d’aucun entretien de la part des consorts A… depuis l’acquisition de la maison en 2007 ; aucun élément du dossier n’établit par ailleurs que la maison d’habitation des appelants n’aurait pas subi d’infiltrations avant la démolition de l’abattoir en 2009, l’expert s’étant fondé à cet égard uniquement sur les dires des consorts A…, lors du constat réalisé en 2009, avant la démolition de l’abattoir, alors que l’habitation avait fait l’objet d’une réfection et que par ailleurs ce constat n’indique rien quant à l’état des combles ; par ailleurs, un incendie a eu lieu, lequel a entraîné des conséquences sur l’état de la toiture et de la charpente, comme en attestent les photographies figurant dans le rapport d’expertise établi par le bureau SARETEC ;
-entre 2007 et septembre 2021, les consorts A… n’ont pas entrepris de travaux sur leur propriété, laissant la situation de l’immeuble s’aggraver ; la construction est aujourd’hui sur le point de s’effondrer ce qui a conduit la commune à mettre en œuvre une procédure d’urgence sur le fondement des articles L 511-19 et suivants du code de la construction et de l’habitation ; les appelants avaient la possibilité de mettre en œuvre les mesures confortatives susceptibles d’éviter que la toiture ne s’effondre, alors que la commune leur a versé la somme de 10 000 euros, en exécution de l’ordonnance n° 22TL20056 de référé-provision rendue le 30 novembre 2022 par la cour, ainsi que la somme de 6 000 euros en application du jugement de première instance ;
-c’est à tort que les premiers juges ont écarté la faute des victimes comme cause, au moins partielle, d’exonération de la responsabilité de la commune ;
- le préjudice de jouissance invoqué n’est pas établi faute pour les consorts A… d’avoir perçu de loyer pour la location de ce bien ;
- si les appelants demandent à ce que le préjudice matériel qu’ils subissent soit réévalué compte tenu de l’aggravation des désordres depuis la date du jugement, il est de jurisprudence constante que les préjudices causés aux biens doivent être évalués à la date à laquelle leur cause a pris fin et leur étendue étant connue, les travaux permettant d’y remédier sont déterminés, la date retenue étant la date du dépôt du rapport d’expertise ; or en l’espèce, l’expert désigné par le tribunal administratif, a rendu son rapport le 9 novembre 2020 par lequel il détermine les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ; la commune a réalisé dès le 16 décembre 2020 les travaux confortatifs de zinguerie préconisés par l’expert , ce qui a empêché l’aggravation des désordres ainsi que l’ont relevé les premiers juges ;
- le préjudice moral allégué n’est pas établi ;
- en ce qui concerne le préjudice financier, les appelants ne sont pas fondés à demander réparation au titre de procédures distinctes engagées devant les juridictions administratives ainsi que les frais d’avocat engagés dans la présente instance ; ils ne produisent pas de factures, et, en tout état de cause, les sommes demandées doivent être ramenées à de plus justes proportions notamment en excluant les dépens et les frais d’instance.
Par une ordonnance du 1er décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 23 décembre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
-le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bentolila, président-assesseur,
- les conclusions de M. Jazeron, rapporteur public,
- et les observations de Me Vimini pour les consorts A…, et celles de Me Calmettes, représentant la commune de Fonsorbes.
Considérant ce qui suit :
1. Les consorts A… sont propriétaires, depuis le 27 septembre 2007, d’une maison à usage d’habitation située … à Fonsorbes (Haute-Garonne). Dans le courant de l’année 2009, la commune a fait procéder à la démolition d’un abattoir municipal qui était accolé à cette maison, côté rue des Mimosas, afin de réaliser un parking. Estimant subir des désordres sur leur propriété, les consorts A… ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, lequel par une ordonnance du 30 juin 2020, a désigné un expert. Les consorts A… ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner la commune de Fonsorbes à leur verser la somme totale de 104 400 euros en réparation des préjudices subis ainsi que la somme de 3 435,85 euros au titre des frais et honoraires de l’expert.
2. Par une ordonnance n° 22TL20056 du 30 novembre 2022, la cour a condamné la commune de Fonsorbes à verser à Mme A…, à M. A… et à Mme G… une provision d’un montant de 9 221 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2021 et de la capitalisation des intérêts à compter du 12 mai 2022.
3. Par un jugement n° 2105305 du 15 février 2024, le tribunal administratif de Toulouse a condamné la commune de Fonsorbes à verser aux consorts A… une somme totale de 15 292,18 euros -sous déduction le cas échéant, de la provision déjà versée par la commune – assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2021 et de leur capitalisation à compter du 12 mai 2022, une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et la somme de 3 435,85 euros au titre des frais et honoraires d’expertise, et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
4. Les consorts A… relèvent appel du jugement du 15 février 2024 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu’il n’a pas fait droit à l’intégralité de leurs conclusions, et la commune de Fonsorbes par la voie de l’appel incident relève appel du jugement en ce qu’il prononce des condamnations à son encontre.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne l’engagement de la responsabilité de la commune de Fonsorbes :
5. Même en l’absence de faute, le maître d’ouvrage est responsable vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l’exécution de travaux publics, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Il appartient aux tiers à une opération de travaux publics qui entendent obtenir réparation des dommages qu’ils estiment avoir subis à cette occasion d’établir le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.
6. Il résulte de l’instruction que les travaux de démolition de l’abattoir municipal effectués en 2009 pour le compte de la commune de Fonsorbes ont été réalisés dans un but d’intérêt général et présentent donc le caractère de travaux publics. Les consorts A…, propriétaires d’une maison jouxtant cet ancien abattoir, ont la qualité de tiers par rapport à ces travaux de démolition et les dommages qu’il ont, le cas échéant, subi à cette occasion, revêtent un caractère accidentel.
7. Ainsi qu’il est dit au point précédent, en 2009, la commune de Fonsorbes a entrepris des travaux de démolition d’un abattoir mitoyen de la maison d’habitation dont les consorts A… avaient fait l’acquisition le 27 septembre 2007. A la suite de ces travaux, elle a procédé à la reprise de l’enduit du mur mitoyen dont les maçonneries avaient été mises à nu. Saisie, au cours de l’année 2016, d’une plainte de Mme A… concernant la dégradation de l’enduit qui avait été appliqué sur ce mur, la commune a fait réaliser une reprise de cet enduit. Les consorts A… ont constaté, à partir de l’année 2017, des infiltrations d’eau, qu’ils ont attribuées à une absence d’étanchéité du mur-pignon qui était précédemment accolé à l’abattoir, avant sa démolition.
8. Un compte-rendu de recherche de fuite, établi le 20 février 2017 par l’entreprise Vitale Assistance à la demande des consorts A…, relève que le pignon de la façade sinistrée n’était pas entièrement protégé et que le pignon intérieur présentait au niveau des combles des traces importantes d’humidité, et conclut au fait que les dégradations de l’habitation provenaient de la toiture.
9. Le rapport d’expertise du cabinet Escert Immo établi à la demande de la commune de Fonsorbes après une visite sur les lieux le 10 décembre 2019, s’il relève la présence de traces d’humidité descendante sur le mur pignon, considère que de telles coulées pluviales ne peuvent traverser le mur à l’horizontale sur un tel revêtement. Ce rapport, après avoir constaté à l’intérieur de la maison d’habitation, l’absence d’auréoles au plafond dans les pièces se trouvant surmontées par la toiture se trouvant côté rue, relève au contraire de multiples auréoles au plafond dans les pièces surmontées par la toiture se trouvant côté jardin et une dégradation des combles, ce que ce rapport attribue à l’absence d’étanchéité de la toiture. Toutefois ce même rapport retient aussi le fait que l’espace existant entre le mur-pignon et la toiture entraîne également une partie des infiltrations et indique qu’après les travaux de démolition, il aurait fallu mettre en place, soit une « couvertine » sur ce mur, soit sceller au ciment une rangée de tuiles « canal » recouvrant la tranche murale.
10. Par ailleurs, le « rapport de constatations », établi par un expert dans le cadre d’une procédure de péril, sur ordonnance du 23 janvier 2020 du tribunal administratif de Toulouse, relève que les rives du rampant de toiture ne sont pas adaptées et que « l’essentiel des pénétrations d’eau à l’intérieur de l’immeuble prend son origine depuis le rampant de pignon », ce rapport évoquant toutefois l’état dégradé de la toiture de la maison se trouvant côté jardin.
11. Enfin le rapport d’expertise établi le 9 novembre 2020 à la suite de l’ordonnance de référé visée au point 1 et sur lequel se fonde le jugement attaqué, conclut au fait que « les dégradations sur le mur de façade, côté rue des Mimosas, et les infiltrations à l’intérieur de l’habitation appartenant aux consorts A…, proviennent du défaut d’étanchéité en tête du mur pignon ». Toutefois, l’expert tout en relevant « … la vétusté et (le) mauvais état de la charpente et de la couverture… », se borne pour écarter ce fait comme cause possible des désordres, sur la simple circonstance « … qu’aucune infiltration n’avait été constatée par les propriétaires avant la démolition en 2009 de l’abattoir mitoyen … ».
12. Il résulte de la teneur des différents rapports qui ont été rendus au sujet des infiltrations d’eau qui se sont produites dans la maison d’habitation des consorts A…, et qui sont évoqués aux points 8 à 11 du présent arrêt, que, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, la responsabilité de la commune de Fonsorbes à raison des dommages subis par les consorts A…, du fait de travaux publics réalisés en 2009, au sujet desquels les consorts A… ne se sont au demeurant plaints qu’en 2016, ne peut être seule recherchée dans l’apparition des désordres subis par les consorts A…, dès lors que les dommages qu’ils ont subis ont également pour cause, l’état dégradé de la toiture de la maison se trouvant côté jardin. Les dommages subis par les consorts A… ont donc deux causes qui sont concurrentes et qui ont joué de façon concomitante dès lors que les travaux ont été entrepris par la commune en 2009 et que la même année, ainsi qu’en fait état le constat d’huissier du 20 mai 2009, les consorts A… ont entrepris une rénovation intérieure complète de leur maison, et qu’ils ont donc subi à partir de cette date, à la fois les dommages résultant des travaux exécutés par la commune et des infiltrations par la toiture de la maison se trouvant côté jardin. Il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en retenant une responsabilité de la commune de Fonsorbes dans la survenance des dommages subis par les consorts A…, égale à 60 %.
En ce qui concerne la réparation des préjudices subis par les consorts A… :
S’agissant du préjudice matériel :
13. Le rapport établi le 9 novembre 2020 par l’expert désigné par le tribunal administratif, a estimé le coût des travaux de réparation à une somme de 34 000 euros toutes taxes comprises dont 4 000 euros de travaux de zinguerie à titre conservatoire, 20 000 euros de travaux de reprise de la charpente et 10 000 euros de travaux de reprise des embellissements à l’intérieur du logement. Il résulte de l’instruction que la commune a procédé à la réalisation des travaux de zinguerie pour un montant de 3 617,90 euros sans qu’il soit établi que ces travaux auraient été insuffisants. Le montant des travaux restants à réaliser peut être estimé à 30 000 euros toutes taxes comprises, ce montant en lui-même n’étant pas contesté par la commune de Fonsorbes. Les consorts A… sont fondés à soutenir que cette somme de 30 000 euros constitue le préjudice indemnisable, dès lors que contrairement à ce que soutient la commune et à ce qu’ont estimé les premiers juges, il ne peut être pratiqué un abattement pour vétusté dans le cadre du présent litige de dommages causés aux tiers par des travaux publics.
14. Si les consorts A… demandent par ailleurs en appel à être indemnisés de l’aggravation du préjudice matériel, qu’ils subiraient, depuis mai 2024, l’évaluation des dommages doit être faite à la date où leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, il a pu être procédé aux travaux de réparation. En l’espèce, il résulte de l’instruction, que la commune de Fonsorbes a fait réaliser, en décembre 2020, comme le préconisait le rapport d’expertise précité du 9 novembre 2020 une zinguerie adaptée couvrant la tête du mur pignon, côté rue des Mimosas, sur les deux versants de la toiture, pour un montant de 3 617, 90 euros toutes taxes comprises, ainsi que l’établit le procès-verbal de réception des travaux du 16 décembre 2020. Dans ces conditions, et faute pour les appelants, qui n’ont pas quant à eux, alors qu’ils ne contestent pas avoir reçu de la part de la commune , la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’ordonnance précitée de la cour n° 22TL20056 du 30 novembre 2022 et celle de 6 000 euros au titre du jugement de première instance, réalisé de travaux, pour faire cesser les infiltrations provenant de la toiture de la maison se trouvant côté jardin, de démontrer que les désordres dont ils se plaignent de l’aggravation, n’auraient pas pour cause, cette absence de réalisation de travaux sur leur toiture, leurs conclusions tendant à la condamnation de la commune de Fonsorbes, au titre de l’aggravation de leur préjudice matériel, inclus dans l’ensemble de leurs conclusions présentées au titre du préjudice matériel, pour lequel ils demandent en appel la somme totale de 85 000 euros toutes taxes comprises, doivent être rejetées.
15. Si les consorts A… demandent en outre à être indemnisés à raison des frais de maîtrise d’œuvre engagés pour les travaux, pour un montant de 3 400 euros, ils ne produisent pas plus en appel qu’en première d’instance de justificatif de la réalité des frais de maîtrise d’œuvre engagés.
S’agissant du préjudice de jouissance :
16. Lorsqu’un dommage causé à un immeuble engage la responsabilité d’une collectivité publique, le propriétaire peut prétendre à une indemnité couvrant les troubles qu’il a pu subir, du fait notamment de pertes de loyers, jusqu’à la date à laquelle la cause des dommages a pris fin et leur étendue a été connue.
17. Les consorts A… demandent la réformation du jugement en ce qu’il a rejeté leurs conclusions présentées au titre des pertes locatives. Ils soutiennent que les dommages subis leur ont fait perdre une chance de louer leur bien devenu vacant en janvier 2018. Il résulte de l’instruction que le bien immobilier des consorts A… était occupé jusqu’à son décès le 23 décembre 2017, par Mme B…, bénéficiaire d’un bail à nourriture, par acte notarié du 6 mars 2015. Dans ces conditions, et dès lors qu’après que la commune ait effectué en décembre 2020 , les travaux de zinguerie nécessaires à l’étanchéisation du mur pignon, la cause des dommages était connue et leur étendue avait pris fin, les appelants doivent être regardés comme ayant subi un préjudice de jouissance de leur bien, lié à une perte de loyers, pour la période comprise entre le 1er janvier 2018 et le 1er décembre 2020, soit 35 mois, les consorts A… n’ayant pas à compter du 1er décembre 2020, en ce qui les concerne, réalisé les travaux de réparation de la toiture de leur maison se trouvant côté jardin permettant de rendre cette maison habitable. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de ce que les consorts A… produisent une attestation d’une agence immobilière du 2 avril 2024 estimant que leur maison est susceptible d’être louée, pour un loyer mensuel de 700 euros hors charges, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce, en estimant le préjudice subi par les consorts A… au titre des pertes de loyer pour une période de 35 mois à la somme de 24 500 euros.
S’agissant du préjudice moral :
18. Compte tenu notamment du retard mis par la commune de Fonsorbes, à réaliser les travaux de couverture du mur pignon, côté rue des Mimosas, de la propriété des consorts A…, dont la nécessité est apparue ainsi qu’il est dit au point 8, dès l’établissement du compte-rendu de recherche de fuite, établi le 20 février 2017 par le bureau Vitale Assistance, ces travaux n’ayant été réalisés par la commune que le 16 décembre 2020, les consorts A… ont subi des troubles dans leurs conditions d’existence et un préjudice moral, dont les premiers juges n’ont fait une appréciation ni exagérée ni insuffisante, en l’estimant à la somme de 1 500 euros.
S’agissant du préjudice financier :
19. Les consorts A… produisent deux factures afférentes à des constats d’huissier, établis-les 7 novembre 2019 et 13 novembre 2020, pour un montant total de 672, 18 euros, toutes taxes comprises. En revanche, les documents relatifs à des honoraires d’avocat versés par les consorts A…, outre qu’ils n’en justifient pas le paiement, se rapportent à des instances antérieures pour lesquelles ils ne justifient pas de ne pas avoir au moins partiellement été remboursés des frais d’avocat engagés.
20. Il résulte de ce qui précède que le préjudice indemnisable total subi par les consorts A… doit être évalué à la somme de 56 672,18 euros. Compte tenu du partage de responsabilité mentionné ci-dessus, la commune de Fonsorbes doit être condamnée à verser aux consorts A… une indemnité égale à 60 % de cette somme, soit 34 003,30 euros. Par suite, les consorts A… sont fondés à demander la réformation, dans cette mesure, du jugement attaqué et l’appel incident formé par la commune de Fonsorbes doit être rejeté.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
21. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Fonsorbes le versement aux consorts A… de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les demandes présentées au même titre par la commune de Fonsorbes doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La somme de 15 292,18 euros que la commune de Fonsorbes a été condamnée à verser aux consorts A… par le jugement n° 2105305 du 15 février 2024 du tribunal administratif de Toulouse est portée à 34 003,30 euros, sous déduction, le cas échéant, de la provision déjà versée par la commune. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2021 et les intérêts seront capitalisés à compter du 12 mai 2022.
Article 2 : Le jugement n° 2105305 du 15 février 2024 du tribunal administratif de Toulouse est réformé en ce qu’il est contraire à ce qui précède.
Article 3 : La commune de Fonsorbes versera aux consorts A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5: Le présent arrêt sera notifié à Mme F… A…, à M. C… A…, à Mme D… G… et à la commune de Fonsorbes.
Délibéré prolongé après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme El Gani-Laclautre première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
Le rapporteur,
Le président,
P. Bentolila M. Romnicianu
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous
commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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