Rejet 11 avril 2024
Rejet 3 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 3 févr. 2026, n° 24PA01842 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA01842 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 11 avril 2024, N° 2215967/3-2 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053438792 |
Sur les parties
| Président : | Mme SEULIN |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Aude COLLET |
| Rapporteur public : | Mme LARSONNIER |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 25 mai 2022 par laquelle la ministre du travail a annulé la décision du 19 octobre 2021 de l’inspecteur du travail et a autorisé la société Railrest à la licencier pour motif économique.
Par un jugement n° 2215967/3-2 du 11 avril 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2024, Mme A…, représentée par Me Franc, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement ° 2215967/3-2 du 11 avril 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler la décision du 25 mai 2022 par laquelle la ministre du travail a annulé la décision du 19 octobre 2021 de l’inspecteur du travail et a autorisé la société Railrest à la licencier pour motif économique ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée de la ministre du travail ne pouvait légalement revenir sur la décision définitive de l’inspecteur du travail du 8 avril 2021 refusant l’autorisation de licenciement sollicitée ;
- la décision attaquée de la ministre du travail est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle mentionne une décision implicite de rejet du 3 août 2022 ;
- la réalité du motif économique n’est pas établie ;
- l’obligation de reclassement n’a pas été respectée ;
- son licenciement est en lien avec son mandat syndical.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2024, la ministre du travail et de l’emploi conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés et renvoie à ses observations formulées dans son mémoire de première instance qu’elle joint à ses écritures.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2025, la société Railrest, représentée par Me Larroque-Daran, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Collet,
- et les conclusions de Mme Larsonnier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a été recrutée en qualité d’hôtesse pour assurer le service à bord des trains le 17 juin 2002 par la société Railrest, entreprise de droit belge qui possède une succursale en France et assure des prestations de services et de restauration pour la société Thalys. Le 23 juillet 2020, la société Railrest a informé le comité social et économique de son intention de mettre en œuvre un plan de sauvegarde de l’emploi portant sur la suppression de 71 emplois en France. Par décision du 19 octobre 2020, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) d’Ile-de-France a homologué le document unilatéral. Suite à l’annulation de cette décision pour défaut de motivation par jugement du 24 mars 2021 du tribunal administratif de Paris, la DIRECCTE a pris une nouvelle décision d’homologation le 31 mars 2021. Parallèlement, le 18 décembre 2020, la société Railrest a sollicité une autorisation de licencier pour motif économique Mme A…, membre suppléante élue du comité social et économique, déléguée syndicale, défenseure syndicale et conseillère du salarié. Par une décision du 19 octobre 2021, l’inspecteur du travail a refusé d’accorder cette autorisation à la société Railrest, qui a formé un recours hiérarchique reçu le 5 novembre 2021 par la ministre du travail, qui a d’abord implicitement rejeté ce recours le 5 mars 2022. Puis, par décision du 25 mai 2022, la ministre du travail a annulé la décision du 19 octobre 2021 de l’inspecteur du travail et a autorisé la société Railrest à licencier Mme A… pour motif économique. Par un jugement n° 2215967/3-2 du 11 avril 2024, dont Mme A… relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette dernière décision.
Sur la légalité de la décision du 25 mai 2022 de la ministre du travail :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 2422-1 du code du travail, « Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l’inspecteur du travail sur le recours de l’employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. / Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l’inspecteur. / Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet. » Aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la société Railrest a formé le 18 décembre 2020 une première demande d’autorisation de licenciement de Mme A… pour motif économique et que l’inspecteur du travail lui a opposé un refus explicite par décision du 8 avril 2021 devenue définitive, au motif qu’elle s’était abstenue malgré les demandes dont elle avait été destinataire, de fournir des éléments permettant d’apprécier la réalité des difficultés économiques alléguées de sorte que la vérification de la réalité du motif économique évoqué n’avait pu être faite. La société Railrest a alors présenté une seconde demande d’autorisation de licenciement reçue le 3 juin 2021, qui a d’abord été implicitement rejetée le 3 août 2021 avant d’être explicitement rejetée par une décision de l’inspecteur du travail du 19 octobre 2021. La circonstance qu’un refus ait été opposé à la première demande formulée par la société Railrest et que cette dernière ne l’ait pas contestée ne faisait aucunement obstacle à ce que l’inspecteur du travail puis la ministre du travail se prononcent sur la nouvelle demande dont ils étaient saisis le 3 juin 2021, sans être liés par l’appréciation qui avait été faite lors de la première demande formée le 18 décembre 2020. Ainsi, la ministre du travail, saisie sur recours hiérarchique reçu le 5 novembre 2021 contre la décision du 19 octobre 2021 de l’inspecteur du travail a pu, en application des dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, procéder au retrait de sa décision implicite de rejet du 5 mars 2022 dans le délai de quatre mois courant à compter de cette date ainsi que procéder à l’annulation de la décision de l’inspecteur du travail du 19 octobre 2021 et autoriser le licenciement de Mme A… pour motif économique. Par suite, le moyen selon lequel la décision attaquée du 25 mai 2022 de la ministre du travail ne pouvait légalement revenir sur la décision définitive de l’inspecteur du travail du 8 avril 2021 refusant l’autorisation de licenciement sollicitée, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la circonstance que dans la décision attaquée du 25 mai 2022, la ministre du travail ait mentionné à tort une décision implicite de rejet du 3 août 2022 au lieu de celle du 3 août 2021 visée au point 3, constitue une simple erreur matérielle sans incidence sur la légalité de cette décision.
5. En troisième lieu, d’une part, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 641-4 du code de commerce : « (…) Les licenciements auxquels procède le liquidateur en application de la décision ouvrant ou prononçant la liquidation, le cas échéant au terme du maintien provisoire de l’activité autorisé par le tribunal, sont soumis aux dispositions de l’article L. 1233-58 du code du travail. (…) ». Aux termes de l’article L. 1322-58 de ce code : « I. – En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l’employeur, l’administrateur ou le liquidateur, selon le cas, qui envisage des licenciements économiques, met en œuvre un plan de licenciement dans les conditions prévues aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4. (…) II. – Pour un licenciement d’au moins dix salariés dans une entreprise d’au moins cinquante salariés, l’accord mentionné à l’article L. 1233-24-1 est validé et le document mentionné à l’article L. 1233-24-4, élaboré par l’employeur, l’administrateur ou le liquidateur, est homologué dans les conditions fixées aux articles L. 1233-57-1 à L. 1233-57-3, aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 1233-57-4 et à l’article L. 1233-57-7 (…) ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 1233-4 du code du travail : « Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. / Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce. / Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure. /L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. /Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ».
7. Enfin, aux termes de l’article L. 1251-1 du code du travail : « Le recours au travail temporaire a pour objet la mise à disposition temporaire d’un salarié par une entreprise de travail temporaire au bénéfice d’un client utilisateur pour l’exécution d’une mission. / Chaque mission donne lieu à la conclusion : / 1° D’un contrat de mise à disposition entre l’entreprise de travail temporaire et le client utilisateur, dit « entreprise utilisatrice » ; / 2° D’un contrat de travail, dit « contrat de mission », entre le salarié temporaire et son employeur, l’entreprise de travail temporaire. (…) ». Aux termes de l’article L. 1251-5 du même code : « Le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice. » Et aux termes de l’article L. 1251-6 : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée « mission » et seulement dans les cas suivants : / 1° Remplacement d’un salarié, en cas : / a) D’absence ; / b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ; / c) De suspension de son contrat de travail ; / d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe ; / e) D’attente de l’entrée en service effective d’un salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ; / 2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ; (…) ».
8. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 1233-4 du code du travail que, pour apprécier si l’employeur ou le liquidateur judiciaire a satisfait à son obligation en matière de reclassement, l’autorité administrative saisie d’une demande d’autorisation de licenciement pour motif économique d’un salarié protégé doit s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qu’il a procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement du salarié dans les entreprises dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel. En revanche, il ne lui appartient pas de vérifier le respect par l’employeur de son obligation de reclassement externe. Toutefois, lorsque le licenciement projeté est inclus dans un licenciement collectif qui requiert l’élaboration d’un plan de sauvegarde de l’emploi, lequel comprend, en application de l’article L. 1233-61 du code du travail, un plan de reclassement et que ce plan est adopté par un document unilatéral, l’autorité administrative, si elle doit s’assurer de l’existence, à la date à laquelle elle statue sur cette demande, d’une décision d’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi, à défaut de laquelle l’autorisation de licenciement ne peut légalement être accordée, ne peut ni apprécier la validité du plan de sauvegarde de l’emploi ni, plus généralement, procéder aux contrôles mentionnés à l’article L. 1233-57-3 du code du travail qui n’incombent qu’au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi compétemment saisi de la demande d’homologation du plan. Il ne lui appartient pas davantage, dans cette hypothèse, de remettre en cause le périmètre du groupe de reclassement qui a été déterminé par le plan de sauvegarde de l’emploi pour apprécier s’il a été procédé à une recherche sérieuse de reclassement du salarié protégé. Dans l’hypothèse où une entreprise du périmètre de reclassement recourt, en application des dispositions citées au point 7, au travail temporaire dans des conditions telles qu’elles révèlent l’existence d’un ou plusieurs postes disponibles dans l’entreprise, peu importe qu’ils soient susceptibles de faire l’objet de contrats à durée indéterminée ou déterminée, il lui appartient de proposer ces postes au salarié, pour autant qu’ils soient appropriés à ses capacités.
9. Il ressort des pièces du dossier que la société Railrest est détenue par deux sociétés, la société Chef Express, actionnaire majoritaire et filiale du groupe italien Cremonini et la société SSP Financing UK, actionnaire minoritaire du groupe SSP. Elle a une activité de restauration ferroviaire et de services en gare et à bord des trains comprenant notamment la vente de nourriture au wagon-bar ainsi que le service de repas à la place pour les voyageurs de la classe dite « premium ». Le périmètre d’appréciation du motif économique à prendre en compte comprend au sein du groupe Cremonini uniquement deux sociétés établies sur le territoire français exerçant dans le même secteur d’activité que la société Railrest, à savoir la société Momentum Services LTD, qui assure l’accueil des voyageurs et la restauration à bord des trains de la société Eurostar et la société Lounge Services qui assure au sein du lounge de la gare de Paris-Nord l’accueil des passagers des trains Eurostar. Il appartenait donc à la ministre du travail d’apprécier s’il avait été procédé à une recherche sérieuse de reclassement de la salariée protégée au regard de ce périmètre.
10. Il ressort également des pièces du dossier que la société Railrest a pour client unique la société Thalys qui a décidé, comme l’indique le livre II annexé au plan de sauvegarde de l’emploi, qu’à compter du 30 août 2020, une des deux voitures de la classe « premium » serait supprimée, après une première diminution du nombre de voitures passé de trois à deux entre 2017 et 2018 d’abord uniquement en semaine puis également le week-end à compter de 2019. La société Thalys a, par ailleurs, décidé de limiter d’abord à 65 % le taux de circulation des trains puis à 40 %. Cette réduction du nombre de voitures premium et du taux de circulation des trains a entraîné une diminution des besoins en service de repas assurés par la société Railrest, baisse qui s’est accentuée lors la crise sanitaire liée à l’épidémie de la covid-19 qui a conduit à l’arrêt total de l’activité en plateforme et à bord des trains du 15 mars au 30 août 2020, entraînant le placement des salariés de la société Railrest sous le régime de l’activité partielle. Par ailleurs, la société Thalys a décidé au mois de novembre 2020 d’interrompre totalement toute activité de restauration à bord des trains d’ici l’année 2022 en mettant en place des distributeurs automatiques sur 8 rames sur 23. Cette baisse des prestations de service et du nombre nécessaire des salariés pour les assurer ainsi que les décisions de gestion prises par la société Thalys, ont entrainé une diminution du chiffre d’affaires de la société Railrest de plus de 70 % entre 2019 et 2020.
11. Puis, il ressort des pièces du dossier qu’un nouveau contrat commercial a été conclu entre les sociétés Thalys et Railrest le 15 décembre 2020 à la suite de la décision de supprimer l’activité plateforme et de réduire de moitié l’offre premium, dans lequel la société Thalys a prévu une automatisation progressive des wagons bar de certaines rames à compter du deuxième trimestre 2021. La reprise normale du trafic, initialement estimée au 1er avril 2021, a été repoussée au 5 septembre 2021 puis au 25 février 2022 comme l’établit la société Railrest par les pièces qu’elle produit. Ces différents choix stratégiques de l’unique client de la société Railrest ont eu un impact significatif sur le chiffre d’affaires de l’année 2021, qui a baissé de 76 % par rapport à celui de l’année 2019 et de 36 % par rapport à celui de l’année 2020. A supposer même que l’automatisation susvisée n’ait finalement pas été mise en œuvre dans l’ampleur qui était initialement prévue comme l’affirme Mme A… en s’appuyant sur un mail du 13 décembre 2021 qu’elle produit, la société Railrest a pris en compte ce paramètre en réduisant de 72 à 60 le nombre de suppression de postes. De plus, si la société Thalys a, par ailleurs, décidé de tester la mise en place des ventes additionnelles, elles ne concernent qu’un nombre limité de trains, à savoir les matinaux et tardifs, de sorte que l’impact à la hausse sur les besoins en personnel est demeuré limité. Enfin, la circonstance que le taux de circulation des trains aurait atteint 80 % au mois d’avril 2022 et serait revenu à la normale en mai 2022, n’est pas de nature à remettre en cause les nécessités d’ajustements des besoins en personnel liés aux changements susvisés de composition des trains et à la suppression de l’activité plateforme. Si Mme A… se prévaut de l’absence de dépôt au greffe du tribunal de commerce des comptes de la société Railrest pour l’exercice 2021, cette circonstance n’est toutefois pas de nature à remettre en cause la réalité des difficultés économiques ci-dessus exposées.
12. Par ailleurs, si Mme A… affirme que la société Railrest procède à des embauches d’intérimaires en Belgique pour exercer des fonctions identiques aux siennes et à celles des salariés licenciés, les deux seules annonces non datées et au demeurant non traduites qu’elle produit ainsi que le SMS dont l’auteur n’est pas identifiable qui lui a été adressé indiquant une embauche par cette société, ne permettent pas d’établir la réalité de ses allégations alors en outre que la société Railrest précise que ces embauches d’intérimaires sont intervenues pour pallier une surcharge temporaire d’activité.
13. Enfin, il ressort des pièces du dossier que les sociétés Momentum Services LTD et Lounge Services, qui exercent la même activité que la société Railrest, sont confrontées à des difficultés économiques similaires et aux mêmes contraintes liées à la baisse de fréquentation des trains et aux choix stratégiques opérés par la société Eurostar. Si la société Momentum Services LTD a effectivement déployé une campagne de recrutement, la société Railrest précise qu’il s’agissait seulement de pallier aux absences de salariés titulaires soit en congé, soit en arrêt maladie et non de recruter de nouveaux salariés en contrat à durée indéterminée pour faire face à une augmentation de l’activité.
14. Il résulte de tout ce qui vient d’être dit que compte tenu de sa relation commerciale exclusive entretenue avec la société Thalys, il est établi que la société Railrest a été contrainte de s’adapter et de se réorganiser en vue de maintenir sa relation commerciale et que le caractère réel et sérieux du motif économique invoqué à l’appui de la demande d’autorisation de licenciement de Mme A… est établi.
15. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 1233-4 du code du travail : « Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel . / Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce. / Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure. / L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ».
16. Il ressort des pièces du dossier et notamment du plan de sauvegarde de l’emploi que la société Railrest a supprimé 71 de ses 99 emplois dont 55 stewards ou hôtesses. Or, elle avait le 27 octobre 2020 sollicité les sociétés Chef Express, Rail Gourmet et Momemtum Services pour chercher une solution de reclassement à ses salariés, demande réitérée les 13 novembre 2020, 11 mars 2021 et 26 novembre 2021. En raison de leurs difficultés économiques respectives, aucune offre de reclassement n’a pu être trouvée. Au surplus, si Mme A… se prévaut de l’existence de postes disponibles en Belgique qui ne lui ont pas été proposés, la société Railrest n’est, en tout état de cause, tenue, en application des dispositions précitées de l’article L. 1233-4 du code du travail, que de lui proposer un reclassement sur le territoire national. Il suit de là que la société Railrest a bien respecté son obligation de reclassement à l’égard de Mme A….
17. En dernier lieu, en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé.
18. La modification par la société Railest des critères d’ordre liés aux qualités professionnelles des salariés dans l’accord unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi en convertissant les points en pourcentage, ce qui aurait conduit selon Mme A… à privilégier son licenciement et celui de huit des dix élus concernés par ce plan et la contestation du montant de la prime qu’elle a perçue, ne sont pas des éléments suffisants permettant de caractériser l’existence d’un lien entre la demande d’autorisation de licenciement et les mandats syndicaux qu’elle exerce.
19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 25 mai 2022 par laquelle la ministre du travail a annulé la décision du 19 octobre 2021 de l’inspecteur du travail et a autorisé la société Railrest à la licencier pour motif économique. Ses conclusions tendant à l’annulation de cette décision et de ce jugement doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Railest, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme A… à ce titre. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… la somme que la société Railest demande au même titre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Railest au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A…, à la société Railest et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
A. COLLET La présidente,
A. SEULIN
La greffière,
R. ADELAÏDE
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Île-de-france ·
- Cliniques ·
- Tarification ·
- Sociétés ·
- Agence régionale ·
- Justice administrative ·
- Etablissements de santé ·
- Montant ·
- Agence ·
- Titre
- Île-de-france ·
- Cliniques ·
- Tarification ·
- Exploitation ·
- Sociétés ·
- Agence régionale ·
- Justice administrative ·
- Etablissements de santé ·
- Montant ·
- Agence
- Centre de soins ·
- Île-de-france ·
- Tarification ·
- Sociétés ·
- Agence régionale ·
- Justice administrative ·
- Etablissements de santé ·
- Montant ·
- Agence ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Canal ·
- Île-de-france ·
- Cliniques ·
- Tarification ·
- Sociétés ·
- Agence régionale ·
- Justice administrative ·
- Etablissements de santé ·
- Montant ·
- Agence
- Centre de soins ·
- Île-de-france ·
- Tarification ·
- Sociétés ·
- Agence régionale ·
- Justice administrative ·
- Etablissements de santé ·
- Montant ·
- Agence ·
- Titre
- Île-de-france ·
- Cliniques ·
- Tarification ·
- Psychiatrie ·
- Santé ·
- Établissement ·
- Sociétés ·
- Agence régionale ·
- Justice administrative ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tarification ·
- Fleur ·
- Associations ·
- Département ·
- Établissement ·
- Foyer ·
- Action sociale ·
- Solidarité ·
- Dépense ·
- Coûts
- Tarification ·
- Associations ·
- Dépense ·
- Département ·
- Établissement ·
- Foyer ·
- Action sociale ·
- Solidarité ·
- Famille ·
- Coûts
- Île-de-france ·
- Cliniques ·
- Tarification ·
- Exploitation ·
- Sociétés ·
- Agence régionale ·
- Justice administrative ·
- Etablissements de santé ·
- Montant ·
- Agence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Afghanistan ·
- Pays ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Province ·
- Jugement
- Tribunaux administratifs ·
- Données ·
- Traitement ·
- Police nationale ·
- Fichier ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Consultation ·
- Personne concernée ·
- Délivrance
- Tarification ·
- Associations ·
- Dépense ·
- Département ·
- Foyer ·
- Établissement ·
- Solidarité ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.