Rejet 15 septembre 2025
Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 2 févr. 2026, n° 25TL01953 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01953 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 15 septembre 2025, N° 2402108 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053434522 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse de désigner un expert, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins d’évaluer les préjudices qu’elle a subis consécutivement à une chute sur la voie publique et de débouter Toulouse Métropole et la commune de Colomiers de l’intégralité de leurs demandes.
Par une ordonnance n°2402108 du 15 septembre 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2025 sous le n°25TL01953 et deux mémoires, enregistrés le 23 octobre 2025 et le 10 novembre 2025, Mme A…, représentée par Me Delavallade, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 15 septembre 2025 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) de désigner un expert sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, au contradictoire de la commune de Colomiers et de Toulouse Métropole ;
3°) de rejeter les demandes de la commune de Colomiers et de Toulouse Métropole tendant à mettre à sa charge la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de réserver les dépens.
Elle soutient que :
- l’appréciation du défaut d’entretien normal de l’ouvrage public et du lien de causalité avec le préjudice subi, susceptible d’entraîner la responsabilité de la personne publique, relève de l’appréciation du juge du fond, et non du juge des référés ;
- au stade du référé, le requérant doit seulement rapporter la preuve d’un litige probable dénué d’irrecevabilité manifeste, d’autant qu’en matière de responsabilité pour défaut d’entretien normal de l’ouvrage public la faute est présumée ; en l’espèce, elle a démontré d’une part le préjudice subi et d’autre part le fait générateur de ce préjudice, en l’occurrence une place de parking qui ne permet aucunement un usage normal de l’ouvrage public ;
- l’expertise est utile, dans la perspective d’apprécier l’étendue des préjudices subis, de déterminer l’imputabilité de ceux-ci et d’en demander la réparation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, la commune de Colomiers, représentée par la SELARL Depuy Avocats & Associés, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de Mme A… ;
2°) de mettre à la charge de Mme A…, la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le juge des référés n’a pas outrepassé son office en appréciant le lien de causalité entre le fait générateur et le préjudice subi pour déterminer l’utilité de l’expertise ;
- ni sa mise en cause, ni la mesure d’expertise demandée ne présentent d’utilité.
Par un mémoire enregistré le 24 octobre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne, demande à la cour de réserver ses droits dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, Toulouse Métropole, représentée par Me Delbès, demande à la cour :
1°) à titre principal, de confirmer l’ordonnance du 15 septembre 2025 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) à titre subsidiaire, que la mission d’expertise ordonnée soit complétée selon ses indications ;
3°) de condamner Mme A… aux entiers dépens ;
4°) de mettre à la charge de Mme A… la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le juge des référés n’a pas outrepassé ses pouvoirs, en appréciant le défaut d’entretien normal de l’ouvrage public litigieux ;
- l’expertise n’est pas utile dès lors que d’une part, les circonstances de l’accident ne sont pas clairement établies, et d’autre part que la requérante indique avoir chuté en descendant de son véhicule, et non en raison de la présence d’une quelconque bordure de sorte qu’elle ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité suffisant entre la bordure litigieuse et les dommages qu’elle soutient avoir subis ;
- la requérante ne démontre pas l’existence d’un défaut d’entretien de la bordure qui justifierait l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire ;
- sa mise en cause ne présente pas d’utilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 9 mars 2022, alors qu’elle sortait de son véhicule garé sur le parc de stationnement automobile du lac du Perget sur le territoire de la commune de Colomiers (Haute-Garonne), Mme A… a fait une chute et s’est heurtée à une bordure en béton fixée au sol. Prise en charge par les secours, une fracture du coude droit et une fracture de l’épaule ont été diagnostiquées à la clinique des Cèdres. Le 12 mars 2022, Mme A… a été opérée et a subi une immobilisation de six semaines et plusieurs séances de rééducation. Elle déclare subir des douleurs persistantes à la suite de cet accident et de l’intervention chirurgicale qui a suivi. La requérante a sollicité sans succès la prise en charge de ses préjudices auprès de Toulouse Métropole et de la commune de Colomiers, ainsi que de leurs assureurs respectifs, en raison de ce qu’elle considère comme un défaut d’entretien normal de la voie publique. Mme A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, d’ordonner une expertise aux fins d’évaluer les préjudices qu’elle estime avoir subis en lien avec cet accident. Elle fait appel de l’ordonnance du 15 septembre 2025 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Sur l’utilité de la mesure sollicitée :
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du même code : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
3. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste, en l’état de l’instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur.
4. Par ailleurs, la responsabilité de la personne publique, propriétaire d’un ouvrage public, est engagée de plein droit à l’égard de l’usager victime d’un dommage, sans que l’intéressé ait à établir l’existence d’une faute à la charge de cette personne publique, si le dommage est effectivement imputable à un défaut d’entretien normal de l’ouvrage et non à l’inattention de la victime à l’égard d’un obstacle ou d’une altération qui n’excèdent pas, par leur nature et leur importance, ceux auxquels un usager peut normalement s’attendre.
5. Il résulte de l’instruction que la requérante, titulaire d’une carte mobilité inclusion, a chuté sur une bordure en béton en sortant de son véhicule qu’elle avait garé sur une place destinée aux personnes à mobilité réduite dans un parc de stationnement de la commune de Colomiers. Il ressort des photographies versées au dossier que ce bloc de béton, placé au-delà de la ligne blanche délimitant la place de stationnement et destiné à empêcher le stationnement sur un emplacement affecté à des conteneurs de déchets, était visible sans qu’il soit nécessaire de mettre en place une signalisation. Alors qu’au surplus la chute est survenue en début d’après-midi en plein jour, cette bordure en béton, suffisamment éloignée de la place de stationnement et ne gênant pas la descente du véhicule, ne peut, en l’espèce, être considérée comme un obstacle excédant, par sa nature ou son importance, ceux contre lesquels les usagers de la voie publique, y compris ceux vulnérables en raison de leur handicap ou de leur âge, doivent se prémunir en prenant toutes les précautions utiles. Il est ainsi manifeste que la chute dont a été victime la requérante ne résulte pas d’un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public. Par suite, l’expertise demandée, en tant qu’elle viendrait au soutien d’une demande indemnitaire liée à des dommages causés par cet ouvrage public est dépourvue d’utilité.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que par l’ordonnance attaquée, la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, qui n’a pas excédé son office en fondant son ordonnance sur les principes mentionnés au point 3, a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à la commune de Colomiers et à Toulouse Métropole.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Colomiers et de Toulouse Métropole présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à la commune de Colomiers, à Toulouse Métropole et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 2 février 2026
Le président,
signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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