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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 3 févr. 2026, n° 24VE01423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01423 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 26 avril 2024, N° 2404054 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053448445 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise l’annulation de l’arrêté du 19 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné en cas d’exécution d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par un jugement n° 2404054 du 26 avril 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2024, M. B…, représenté par Me Monconduit, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement attaqué du 26 avril 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté contesté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter du présent arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le jugement attaqué est entaché d’omission à statuer, faute d’avoir répondu au moyen tiré de ce qu’il ne pouvait pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement dès lors qu’il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour de plein droit prévu par les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le jugement attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation et d’une erreur manifeste d’appréciation dans la réponse au moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et du défaut d’examen de sa situation particulière ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, faute pour le préfet d’avoir examiné les éléments relatifs à sa vie privée et familiale ;
cette décision est illégale, dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement des stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que sa vie privée et familiale se situe en France ;
la décision lui refusant un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’y a pas de risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet ;
cette décision se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
cette décision se fonde sur des éléments matériellement inexacts ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires qui s’opposent à son édiction et que le préfet n’a pas apprécié sa situation au vu des critères prévus par ce second article ;
cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que sa vie privée et familiale se situe en France.
La requête et les pièces ont été communiquées au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Par ordonnance du 14 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 novembre 2025.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Tar a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… C… B…, ressortissant algérien né en 1999, déclare être entré en France en 2021. Par un arrêté du 19 mars 2024, le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné en cas d’exécution d’office et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B… relève appel du jugement du 26 avril 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a soulevé, en première instance, le moyen tiré de ce qu’il ne pouvait être éloigné dès lors qu’il pouvait bénéficier d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a visé ce moyen comme « la décision lui ayant fait obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 423-2 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 » et a écarté ce moyen comme inopérant, s’agissant d’une mesure d’éloignement, ce défaut de qualification du moyen ne constitue pas une omission à statuer sur celui-ci. Aucune irrégularité du jugement ne saurait être relevé à ce titre, dans la mesure où le moyen a été examiné.
Il ressort du jugement attaqué que celui-ci répond, de manière suffisante, aux moyens tirés du défaut de motivation des décisions contestées et du défaut d’examen de la situation particulière de M. B…. Aucun défaut de motivation ne peut être relevé à ce titre.
Hormis les cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier les motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens de légalité externe et interne dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Ainsi, M. B… ne peut utilement se prévaloir de l’erreur manifeste d’appréciation dont le jugement serait entaché pour en demander l’annulation.
Sur la légalité des décisions contestées :
L’arrêté contesté vise l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énonce que M. B… est entré en France démuni de tout document transfrontière. Il comporte ainsi la mention des principes de droit et des circonstances de fait qui fondent la décision portant obligation de quitter le territoire. Cette décision est suffisamment motivée.
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…). ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… se prévaut de la circonstance qu’il a épousé une ressortissante française, le 10 février 2024, qu’il justifie d’une vie commune depuis cette date et qu’il a été hébergé par sa mère, en situation régulière, à partir de l’année 2021. Toutefois, compte tenu du caractère récent de son entrée en France et du caractère très récent de son mariage à la date de l’arrêté contesté, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’il devrait se voir attribuer un titre de séjour de plein droit sur le fondement des stipulations précitées du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement qui lui est opposée est illégale, dès lors qu’il justifierait devoir se faire délivrer un titre de plein droit doit ainsi être écarté. Pour les mêmes motifs, et quand bien même M. B… n’aurait comme seule attache familiale en Algérie sa grand-mère, les moyens tirés de ce que cette mesure d’éloignement méconnaît les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet.
Aux termes de de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». L’article L. 612-2 de ce code dispose que « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) ou qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Il ressort de l’arrêté contesté que celui-ci motive l’existence du risque que M. B… se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par les circonstances qu’il « est entré sur le territoire sans être en possession des documents et visa exigés à l’article L. 411-1 et s’y est maintenu dans la clandestinité » et qu’« il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. ». Ainsi, le préfet du Val-d’Oise a entendu fonder la décision refusant à M. B… un délai de départ volontaire sur l’existence du risque prévu au 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en se fondant sur les présomptions figurant au 4° et au 8° de l’article L. 612-3 du même code.
Il ressort du procès-verbal d’audition de M. B…, établi le19 mars 2024, que l’intéressé a déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, à supposer que l’application de la présomption figurant au 8° de l’article L. 612-3 de ce code serait entachée d’erreur de fait, le préfet du Val-d’Oise pouvait se fonder sur la présomption figurant au 4° de cet article. Les moyens tirés de l’erreur de fait qui entacherait la décision refusant à M. B… un délai de départ volontaire et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-2 de ce code doivent être écartés.
Il ressort de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme entachée d’illégalité. Le moyen dirigé contre la décision refusant à M. B… un délai de départ volontaire, tiré de ce que cette décision serait fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français qui serait elle-même illégale, doit être écarté.
Aux termes des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Pour justifier de circonstances humanitaires susceptibles de faire obstacle à ce que qu’il fasse l’objet d’une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français, M. B… se prévaut de son état de santé et de sa vie privée et familiale. Toutefois, M. B… ne justifie pas ainsi de circonstances humanitaires susceptibles de faire obstacle à l’édiction d’une mesure d’interdiction du territoire français.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas pris en compte l’ensemble des critères énoncés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen doit être écarté.
Le préfet du Val-d’Oise, qui ne fait pas expressément état de la menace que la présence en France de M. B… ferait courir à l’ordre public, se borne à rappeler l’interpellation de celui-ci le 18 mars 2024 pour des faits de violences volontaires réciproque en gare et port d’armes de catégorie D, que M. B… explique comme une querelle de voisinage et son acquisition d’une bombe lacrymogène. Par ailleurs, le préfet du Val-d’Oise n’établit ni même n’allègue que M. B… se serait soustrait à une précédente mesure d’éloignement. Dans ces conditions, la mesure lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an doit être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale, compte tenu de son mariage avec une ressortissante française et de la présence régulière en France de sa mère et de ses frères, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. M. B… est dès lors fondé à soutenir que cette mesure a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, que M. B… est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il n’y a pas lieu, compte tenu du caractère de l’annulation prononcée, de faire droit aux conclusions de M. B… aux fins d’injonction.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à M. B… une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E:
Article 1er : La décision du préfet du Val-d’Oise du 19 mars 2024 faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an à M. B… est annulée.
Article 2 : Le jugement n° 2404054 du 26 avril 2024 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu’il a de contraire à l’article 1er ci-dessus.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’État le versement d’une somme de 500 euros à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
M. Tar, premier conseiller,
Mme Troalen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025.
Le rapporteur,
G. Tar
La présidente,
F. Versol
La greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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