Rejet 6 juillet 2015
Réformation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 5 févr. 2026, n° 24VE00294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00294 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 14 décembre 2023, N° 2005592 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053448444 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme C… et A… D…, agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur, B… D…, ont demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner le centre hospitalier intercommunal (CHI) de Poissy – Saint-Germain-en-Laye à leur verser la somme totale de 1 596 203,27 euros, ainsi qu’une rente complémentaire, au titre des frais futurs d’assistance par une tierce personne, en réparation des préjudices résultant des conditions fautives de la naissance de leur fils.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner le CHI de Poissy – Saint-Germain-en-Laye à lui rembourser la somme, déduction faite des provisions d’ores et déjà versées, de 2 239,74 euros au titre des frais pharmaceutiques versés du 2 mai 2018 au 12 octobre 2020 pour le compte B… ainsi que la somme de 746,58 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Par un jugement n° 2005592 du 14 décembre 2023, le tribunal administratif de Versailles a condamné le CHI de Poissy – Saint-Germain-en-Laye à verser à M. et Mme D… la somme de 330 828,65 euros, ainsi qu’une rente trimestrielle de 10 382 euros destinée à couvrir les frais d’assistance par une tierce personne de leur enfant, sous déduction de l’allocation pour l’éducation d’un enfant handicapé, et l’a condamné à verser à la CPAM des Yvelines la somme de 2 239,74 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2021 et de leur capitalisation à compter du 20 octobre 2022, ainsi qu’une somme de 746,58 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er février 2024 et 6 janvier 2025, M. et Mme D…, représentés par Me Carré-Paupart, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 14 décembre 2023 en tant qu’il a rejeté le surplus de leurs demandes indemnitaires ;
2°) de condamner le CHI de Poissy – Saint-Germain-en-Laye à leur verser la somme supplémentaire de 1 685 174,72 euros, ainsi qu’une rente trimestrielle complémentaire d’un montant de 12 335,45 euros ;
3°) de mettre à la charge du CHI de Poissy – Saint-Germain-en-Laye la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
l’autorité relative de la chose jugée attachée au jugement du tribunal administratif de Versailles du 6 juillet 2015 ne fait pas obstacle à leur demande complémentaire d’indemnisation, qui tend à obtenir réparation de l’aggravation des préjudices subis par leur fils du fait de la faute de l’établissement depuis la première expertise ;
il y a lieu de confirmer l’indemnité de 2 444,80 euros allouée au titre des frais de psychomotricité par le jugement attaqué, ces frais n’ayant jamais été pris en charge par aucun organisme ;
ils sollicitent une indemnité couvrant les frais de couches rendues nécessaires par le handicap de leur fils depuis ses trois ans jusqu’à ses dix-huit ans ; c’est à tort que le tribunal a refusé d’accorder une indemnité à ce titre pour la période postérieure à son jugement, dès lors qu’il s’agit d’un besoin définitif alors même que la consolidation de l’état de santé de leur enfant ne pourra intervenir avant sa majorité ;
il y a lieu de confirmer la prise en charge du siège de bain, dont le montant s’élève à 127,56 euros, et d’une poussette adaptée, pour un montant de 814,75 euros ;
c’est à tort que le tribunal a refusé d’indemniser les frais correspondant à l’achat de deux sièges auto, dont la nécessité résulte du handicap de leur enfant ;
l’intégralité des frais de conseil et d’assistance lors des opérations d’expertise par un ergothérapeute devront donner lieu, sans application du taux de perte de chance retenu par le jugement du 6 juillet 2015, à indemnisation, y compris ceux du bilan exposés le 20 décembre 2016, ce bilan ayant été nécessaire pour la réalisation de la mission d’expertise architecturale ordonnée par le juge des référés du tribunal ;
l’aggravation du besoin en assistance par une tierce personne à compter du 31 octobre 2012, constatée par le rapport d’expertise du 19 mars 2018, doit donner lieu à une indemnisation complémentaire de celle prévue par le jugement du 6 juillet 2015, qui correspond à un besoin en aide humaine journalier de 4 heures seulement, tandis que ce besoin a été chiffré par le rapport du 19 mars 2018 à hauteur de 11 heures par jour à compter du 31 octobre 2012 ; pour la période antérieure à l’arrêt à intervenir, le montant de cette aide complémentaire destinée à couvrir un besoin journalier complémentaire de 7 heures doit être calculé en retenant un taux horaire de 20 euros ; en tenant compte du montant de l’allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé perçu sur l’ensemble de la période et du droit de priorité de la victime, il y a donc lieu de prévoir une indemnité de 523 023,59 euros ; pour la période future, comprise entre l’arrêt à intervenir et la date de la majorité B…, il y a lieu de prévoir le versement d’une rente trimestrielle complémentaire, calculée en retenant un taux horaire de 23 euros, soit une somme de 12 335, 45 euros, tenant compte du droit de priorité de la victime ;
l’adaptation du logement actuel de la famille au handicap B… étant impossible, compte tenu de la gravité de ce handicap et du fait qu’il s’agit d’une location, il convient de prévoir une indemnisation pour les frais correspondant à l’achat d’un logement adapté ; ces frais peuvent être évalués à la somme totale de 511 000 euros, auquel il convient d’ajouter des frais d’usage, d’exploitation et d’entretien supplémentaires d’un montant annuel de 5 572 euros, représentant une somme capitalisée de 423 302,61 euros ;
il y a lieu de prévoir une indemnité de 20 800 euros correspondant au surcoût lié à l’achat d’un véhicule adapté et de prévoir également l’indemnisation des frais de renouvellement de ce véhicule, pour un montant total de 282 172,80 euros.
Par des mémoires, enregistrés les 19 novembre 2024 et 9 janvier 2026, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, représentée par Me Legrandgerard, demande à la cour de confirmer le jugement attaqué en ce qui concerne les prestations servies à la victime jusqu’au 12 octobre 2020, de condamner le CHI de Poissy – Saint-Germain-en-Laye à lui verser la somme complémentaire de 44 579,51 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation, ainsi que la somme complémentaire de 481,42 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, et de mettre à la charge du CHI de Poissy – Saint-Germain-en-Laye la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle a exposé, pour le compte de la victime, des frais pharmaceutiques d’un montant de 2 799,68 euros du 2 mai 2018 au 12 octobre 2020, non couverts par les provisions d’ores et déjà versées par l’hôpital, dont elle demandait réparation à hauteur de 80 % de cette somme en première instance, et qu’elle a exposé, pour la période du 12 octobre 2020 au 30 avril 2025, une somme totale de 55 724,39 euros dont elle demande également réparation à hauteur de 80 %.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2025, le CHI de Poissy – Saint-Germain-en-Laye, représenté par la SARL Le Prado et Gilbert, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 14 décembre 2023 et de ramener à de plus justes proportions le montant des indemnités allouées à M. et Mme D… ;
2°) de rejeter les conclusions présentées en appel par M. et Mme D… et par la CPAM des Yvelines.
Le CHI fait valoir que :
les requérants ne démontrent pas que les frais de psychomotricité qu’ils ont engagés n’auraient donné lieu à aucune prise en charge, notamment par la maison départementale des personnes handicapées ou par un organisme d’assurance santé complémentaire ; c’est par conséquent à tort que le tribunal leur a alloué une somme à ce titre ;
le tribunal a pu à juste titre limiter l’indemnité correspondant aux frais de couches aux frais engagés avant le jugement attaqué, dès lors que l’état de santé de la victime n’est pas consolidé ;
l’acquisition de sièges auto ne présente pas de lien avec la faute commise par l’hôpital, l’achat d’un tel équipement étant obligatoire pour tout enfant de moins de dix ans ;
les frais engagés pour le bilan réalisé par un ergothérapeute le 20 décembre 2016 ne sauraient ouvrir droit à une indemnisation, dès lors que ce bilan n’était pas indispensable aux opérations d’expertise et relève du choix personnel des requérants ;
les premiers juges ont à juste titre calculé le montant de l’indemnité complémentaire due au titre de l’aggravation du besoin d’assistance par une tierce personne sur la base d’un taux horaire de 14 euros, puis déduit le montant des sommes perçues au titre de l’allocation pour l’éducation d’un enfant handicapé, dans la seule mesure requise pour éviter que le montant cumulé de l’indemnisation, y compris celle prévue par le jugement du 6 juillet 2015, et de cette prestation excède le montant total des frais ; le taux horaire de 18 euros retenu par les premiers juges pour déterminer le montant de la rente correspondant aux frais futurs est adapté au caractère non spécialisé de l’aide requise ; il ne saurait être prévu une indemnisation pour la période postérieure à la majorité de la victime ;
il n’est pas démontré que le logement de la famille ne pourrait être adapté au handicap de l’enfant ; en tout état de cause, les caractéristiques d’un logement adapté à ce handicap proposées par les requérants excèdent les besoins résultant de ce handicap, en particulier s’agissant de la surface ; en outre, le prix d’acquisition d’un terrain et le prix de construction d’un logement pris en compte par les requérants dans leur évaluation sont excessifs ; enfin, une telle demande d’indemnisation est prématurée en l’absence de consolidation de l’état de santé de la victime et de la possibilité d’une prise en charge à l’avenir dans un établissement spécialisé ;
s’agissant des frais d’acquisition d’un véhicule adapté, les premiers juges ont à juste titre limité l’indemnisation au montant du surcoût correspondant, soit à la somme de 19 000 euros ; aucune indemnité ne saurait être allouée au titre du renouvellement périodique d’un tel véhicule en l’absence de consolidation ;
la demande présentée par la CPAM des Yvelines sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée, dès lors qu’elle demande la confirmation du jugement attaqué pour ce qui la concerne.
Les parties ont été informées, le 13 janvier 2026, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la CPAM des Yvelines, présentées pour la première fois en appel, tendant au remboursement des prestations servies à la victime antérieurement au jugement du 14 décembre 2023.
Le CHI de Poissy – Saint-Germain-en-Laye a présenté des observations en réponse le 16 janvier 2026.
Il soutient que les conclusions présentées pour la première fois en appel par la CPAM des Yvelines, tendant au remboursement des prestations services à la victime du 12 octobre 2020 au 14 décembre 2023, sont irrecevables.
La CPAM des Yvelines a présenté des observations en réponse le 16 janvier 2026.
Elle soutient qu’elle n’a pas été en mesure de produire une attestation d’actualisation de ses débours avant le jugement attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la santé publique ;
le code de la sécurité sociale ;
l’arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2026 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Troalen,
les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public,
et les observations de Me Carré-Paupart, représentant M. et Mme D….
Considérant ce qui suit :
Par un jugement du 6 juillet 2015, devenu définitif, le tribunal administratif de Versailles a estimé que les conditions de la naissance B… D…, le 31 octobre 2009, révélaient une faute du centre hospitalier intercommunal (CHI) de Poissy – Saint-Germain-en-Laye, ayant privé l’enfant d’une chance, estimée à 80 %, d’éviter les séquelles à l’origine du handicap majeur dont il est atteint et a condamné le centre hospitalier à verser à M. et Mme D…, en leur qualité de représentants légaux de leur fils B…, une somme de 72 108 euros au titre des frais liés au handicap, ainsi qu’une rente trimestrielle correspondant aux frais d’assistance par une tierce personne pour la période comprise entre la date de ce jugement et celle à laquelle l’enfant atteindra sa majorité. Le tribunal a également condamné le CHI de Poissy – Saint-Germain-en-Laye à verser à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines la somme de 71 282,79 euros en remboursement de ses débours ainsi que la somme de 1 015 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
A la demande de M. et Mme D…, la présidente du tribunal administratif de Versailles a ordonné, le 10 mai 2017, la réalisation, d’une part, d’une expertise médicale visant à déterminer l’évolution de l’état de santé B… et les besoins nouveaux résultant de cette évolution, d’autre part, d’une expertise architecturale portant sur les besoins d’aménagement du logement de la famille rendus nécessaires par le handicap de l’enfant. Le rapport d’expertise médicale et celui d’expertise architecturale ont été remis, respectivement, les 19 mars 2018 et 7 juillet 2020. Sur la base de ces rapports, M. et Mme D… ont saisi le tribunal administratif de Versailles d’une demande tendant à obtenir réparation de préjudices nés ou aggravés postérieurement à leur première demande indemnitaire. Par un jugement n° 2005592 du 14 décembre 2023, le tribunal administratif de Versailles a condamné le CHI de Poissy – Saint-Germain-en-Laye, d’une part, à verser à M. et Mme D… la somme de 330 828,65 euros, ainsi qu’une rente trimestrielle de 10 382 euros destinée à couvrir les frais d’assistance par une tierce personne de leur enfant, sous déduction de l’allocation pour l’éducation d’un enfant handicapé, d’autre part, à verser à la CPAM des Yvelines la somme de 2 239,74 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2021 et de leur capitalisation à compter du 20 octobre 2022, ainsi qu’une somme de 746,58 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
M. et Mme D… relèvent appel de ce jugement, en tant qu’il a rejeté le surplus de leurs demandes indemnitaires, et demandent à la cour de condamner le CHI de Poissy – Saint-Germain-en-Laye à leur verser la somme supplémentaire de 1 685 174,72 euros ainsi qu’une rente trimestrielle complémentaire d’un montant de 12 335,45 euros. La CPAM des Yvelines demande la confirmation du jugement attaqué pour ce qui concerne les prestations versées au cours de la période antérieure au 12 octobre 2020 et la condamnation du CHI à lui verser une indemnité complémentaire de 44 579,51 euros au titre des dépenses de santé engagées du 12 octobre 2020 au 30 avril 2025, ainsi que la somme complémentaire de 481,42 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les dépenses de santé :
En application des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, le juge saisi d’un recours de la victime d’un dommage corporel et du recours subrogatoire d’un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime. Il lui appartient ensuite de fixer l’indemnité mise à la charge de l’auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, le cas échéant, de ce que sa responsabilité n’est engagée que dans la limite d’une perte de chance pour la victime d’obtenir une amélioration ou d’éviter une aggravation de son état. Le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n’a pas été réparée par des prestations, le solde, s’il existe, étant alloué à l’organisme de sécurité sociale.
La CPAM des Yvelines exerce sur la réparation des préjudices subis par B… D… le recours subrogatoire prévu à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Il y a donc lieu de statuer poste par poste sur ces préjudices et sur les droits respectifs de M. et Mme D… et de cette caisse.
En premier lieu, il ressort du relevé des débours, établi le 15 mars 2021, et de l’attestation d’imputabilité, établie le 16 mars 2021 par son médecin-conseil, que la CPAM des Yvelines a exposé pour le compte B… D… des frais hospitaliers, des frais pharmaceutiques, des frais d’appareillage ainsi que des frais de transport dont le montant total, sur la période comprise entre le 6 juillet 2015 et le 12 octobre 2020, s’élève à la somme de 78 129 euros. Si la CPAM des Yvelines fait en outre état, en appel, de frais engagés entre le 12 octobre 2020 et le 14 décembre 2023, les conclusions tendant à leur remboursement, présentées pour la première fois en appel et relatives à des prestations qui ont été servies antérieurement au jugement du 14 décembre 2023, sont irrecevables, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la caisse était dans l’impossibilité d’en justifier le montant avant cette date. En revanche, sa demande tendant au remboursement des prestations servies à B… postérieurement au jugement du 14 décembre 2023, dont le montant s’élève, compte tenu du relevé établi le 14 janvier 2026, à la somme totale de 24 268,92 euros est recevable. Ainsi, le montant total des frais engagés par la CPAM des Yvelines dont il y a lieu de tenir compte s’élève à la somme de 102 397,92 euros.
En deuxième lieu, il n’est pas contesté que M. et Mme D… ont exposé pour leur fils des frais, d’un montant total de 3 056 euros, correspondant à des séances de psychomotricité réalisées au cours des années 2016 à 2018, qui constituent également des dépenses de santé. Dans la mesure où il ne résulte pas de l’instruction que de tels frais, qui sont en lien avec le handicap de leur fils, auraient fait l’objet d’une quelconque prise en charge par un organisme tiers, ils sont fondés à en demander le remboursement.
En troisième lieu, il ressort du rapport d’expertise médicale du 19 mars 2018 qu’Isaaq est atteint d’incontinence du fait de son état neurologique et doit être changé six fois par jour. Ce rapport, bien qu’il précise que la consolidation de l’état de santé ne pourra être acquise avant l’âge de dix-huit ans, fait état du caractère irréversible des lésions anatomiques. Dans ces conditions, les parents sont fondés à demander l’indemnisation des frais d’achat de couches jusqu’à la date du 31 octobre 2027, date à laquelle B… atteindra la majorité. Au vu du prix unitaire des paquets de couches, de 12,50 euros, qui n’est pas contesté par le CHI, le préjudice correspondant s’élève à la somme totale de 21 375 euros pour la période comprise entre le 31 octobre 2012 et le 31 octobre 2027.
En quatrième lieu, M. et Mme D… justifient avoir exposé des frais, s’élevant respectivement à 127,56 euros et 814,75 euros, pour l’achat d’un siège de bain et d’une poussette adaptée, rendus nécessaires par le handicap de leur enfant. Le préjudice correspondant peut donc être évalué à la somme de 942,31 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des dépenses de santé exposées pour B…, tant par ses parents que par la CPAM des Yvelines, s’élève à la somme de 127 771,23 euros. Le préjudice indemnisable pouvant être mis à la charge du CHI de Poissy – Saint-Germain-en-Laye s’élève donc, compte tenu du taux de perte de chance de 80 % retenu par le jugement du tribunal administratif de Versailles du 6 juillet 2015, à la somme de 102 216,98 euros. Par suite, il y a lieu d’allouer à ce titre la somme de 25 373,31 euros à M. et Mme D… et le solde, d’un montant de 76 843,67 euros, à la CPAM des Yvelines.
Toutefois, il résulte de l’instruction qu’en exécution de deux ordonnances du juge des référés du tribunal administratif de Versailles en date des 25 septembre 2019 et 4 mai 2021, la CPAM a déjà perçu des provisions sur les dépenses de santé engagées pour le compte B… à concurrence des montants de 52 396,17 euros et 18 509,52 euros, soit un montant total de 70 905,65 euros. Par suite, il y a lieu de condamner le CHI de Poissy – Saint-Germain-en-Laye à verser à la CPAM des Yvelines la somme de 5 937,98 euros.
Sur les frais liés à l’assistance par une tierce personne :
Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 6 juillet 2015, s’appuyant sur le rapport d’expertise médicale du 5 mars 2012 faisant état d’un besoin en aide humaine de 4 heures par jour, a condamné le CHI de Poissy – Saint-Germain-en-Laye à verser à M. et Mme D… une somme de 72 108 euros, destinée à compenser les frais correspondant à l’assistance par une tierce personne pour la période du 28 décembre 2009 au 6 juillet 2015, et à verser une rente trimestrielle pour la période du 6 juillet 2015 au 31 octobre 2027, date à laquelle B… atteindra la majorité, calculée sur la base d’un montant journalier de 80 % de la somme de 45 euros. M. et Mme D… font valoir que le besoin en aide humaine pour leur fils s’est aggravé depuis l’âge de ses trois ans et demandent en conséquence qu’une indemnité complémentaire leur soit allouée, afin de compenser le besoin supplémentaire, évalué à 7 heures supplémentaires.
Le rapport d’expertise médicale du 19 mars 2018 indique que, depuis l’âge de ses trois ans, le besoin en aide humaine pour B… s’élève à 10 heures en journée et que la surveillance assurée par ses parents la nuit comporte des interventions ponctuelles évaluées à une heure par nuit. Le besoin en aide humaine quotidien, depuis le 31 octobre 2012, peut donc être évalué à hauteur de 11 heures par jour et les parents sont ainsi en droit de demander la réparation de la part du préjudice résultant des frais liés à l’assistance par une tierce personne correspondant à l’aggravation du besoin depuis le 31 octobre 2012, soit pour un besoin supplémentaire en aide humaine de 7 heures par jour depuis cette date.
Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
En ce qui concerne la période du 31 octobre 2012 jusqu’à la date du présent arrêt :
Pour déterminer le taux horaire à prendre en compte pour calculer le montant de l’aide nécessitée en l’espèce, il y a notamment lieu de tenir compte de la nature de l’aide. Le rapport d’expertise médicale du 19 mars 2018 précise que, bien que l’aide nécessaire ne soit pas médicalisée, la gravité du handicap B… rend indispensable l’intervention d’un tiers « formé à la prise en charge du grand handicap ». Si M. et Mme D… se prévalent du taux horaire minimal fixé à compter du 1er janvier 2022 conformément à l’article L. 314-2-1 du code de l’action sociale et des familles, ce tarif constitue un simple élément pouvant être pris en compte pour déterminer le taux horaire assurant une juste réparation, sans lier le juge. Il y a également lieu de tenir compte, pour les périodes correspondantes, des factures établies par l’organisme d’aide à domicile auquel M. et Mme D… ont eu recours en 2017 et 2018, faisant état d’un taux horaire de 20 euros. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il sera pris en compte, pour calculer le montant total des frais correspondant à l’assistance par une tierce personne qualifiée, un taux horaire de 16 euros pour la période du 31 octobre 2012 au 31 décembre 2014, un taux horaire de 18 euros pour les années 2015 et 2016, et un taux horaire de 20 euros à compter de l’année 2017. Le préjudice correspondant à la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne à hauteur de 7 heures par jour, calculé sur la base d’une année de 412 jours afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés, peut ainsi être évalué à la somme de 795 478,31 euros pour la période du 31 octobre 2012 jusqu’à la date du présent arrêt. Le montant du préjudice indemnisable pouvant être mis à la charge du CHI, compte tenu du taux de perte de chance de 80 % retenu par le jugement du 6 juillet 2015, s’élève par suite à la somme de 636 382,65 euros.
Lorsque le juge administratif indemnise la victime d’un dommage corporel du préjudice résultant pour elle de la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne, il détermine d’abord l’étendue de ces besoins d’aide et les dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il fixe, ensuite, le montant de l’indemnité qui doit être allouée par la personne publique responsable du dommage, en tenant compte des prestations dont, le cas échéant, la victime bénéficie par ailleurs et qui ont pour objet la prise en charge de tels frais. A ce titre, il appartient au juge, lorsqu’il résulte de l’instruction que la victime bénéficie de telles prestations, de les déduire d’office de l’indemnité mise à la charge de la personne publique, en faisant, si nécessaire, usage de ses pouvoirs d’instruction pour en déterminer le montant. Lorsque la personne publique n’est tenue de réparer qu’une fraction du dommage corporel, cette déduction ne doit toutefois être opérée que dans la mesure requise pour éviter que le cumul des prestations et de l’indemnité versée excède les dépenses nécessaires aux besoins d’aide par tierce personne, évaluées ainsi qu’il a été dit plus haut.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. et Mme D… ont perçu l’allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé, pour un montant total de 201 295,36 euros du mois d’octobre 2012 à la date du présent arrêt. Les besoins totaux en aide humaine sur cette période comprennent, outre la somme de 795 478,31 euros correspondant à l’aide supplémentaire de 7 heures par jour mentionnée au point 15, la somme de 224 163,84 euros correspondant à l’évaluation d’un besoin en aide de 4 heures par jour, selon les modalités prévues par le jugement du 6 juillet 2015, soit une somme totale de 1 019 642,12 euros. Ainsi, le cumul des sommes versées au titre de l’allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé, des indemnités et rente prévues par le jugement du 6 juillet 2015 au titre de ce préjudice, à hauteur de 179 331,07 euros, et de l’indemnité d’un montant de 636 382,65 euros, prévue au point 15 du présent arrêt, qui s’élève à la somme de 1 017 009,08 euros, est inférieur à la somme de 1 019 642,12 euros correspondant à l’évaluation totale des besoins en aide humaine sur cette période. Il n’y a donc pas lieu de déduire le montant de l’allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé de l’indemnité mise à la charge du CHI.
En ce qui concerne la période comprise entre la date du présent arrêt et le 31 octobre 2027 :
Il y a lieu de prendre en compte un taux horaire de 23 euros de la date du présent arrêt jusqu’à l’âge de la majorité B…, le 31 octobre 2027. Le préjudice correspondant à la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne qualifiée à concurrence de 7 heures par jour, calculé sur la base d’une année de 412 jours afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés, peut ainsi être évalué à la somme de 115 399,51 euros pour la période comprise entre la date du présent arrêt et le 31 octobre 2027. Le montant du préjudice indemnisable pouvant être mis à la charge du CHI, compte tenu du taux de perte de chance de 80 % retenu par le jugement du 6 juillet 2015, s’élève à la somme de 92 319,61 euros.
Le montant de la somme que M. et Mme D… continueront à percevoir au titre de l’allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé jusqu’à la majorité de leur fils peut être évalué, compte tenu du montant mensuel actuel de 1 415,86 euros, à la somme de 29 733,06 euros. Les besoins totaux en aide humaine sur la période comprise entre la date du présent arrêt et le 31 octobre 2027 comprennent, outre la somme de 115 399,51 euros correspondant à l’aide supplémentaire de 7 heures par jour mentionnée au point précédent, la somme de 35 000 euros correspondant à l’évaluation du besoin en aide de 4 heures par jour selon les modalités prévues par le jugement du 6 juillet 2015, devenu définitif, soit une somme totale de 150 399,51 euros. Ainsi, le cumul des sommes versées au titre de l’allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé, des sommes à verser au titre de la rente prévue par le jugement du 6 juillet 2015 pour la période postérieure au présent arrêt, soit 28 000 euros, et de l’indemnité prévue au point 18 du présent arrêt est inférieur à la somme de 150 399,51 euros correspondant à l’évaluation totale des besoins en aide humaine sur cette période. Il n’y a donc pas lieu de déduire les sommes perçues au titre de l’allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé de l’indemnité mise à la charge du CHI.
Sur les frais liés à l’acquisition d’un véhicule adapté :
Il est constant que l’état de santé B… nécessite l’acquisition par ses parents d’un véhicule adapté. Les annonces de véhicules pouvant correspondre à ce besoin, produites par M. et Mme D…, font état d’un prix d’achat d’environ 38 000 euros, tandis que le prix de leur véhicule est estimé à la somme non contestée de 12 000 euros. Bien que les annonces précitées fassent apparaître le coût des aménagements effectués, estimé à 19 000 euros, le surcoût lié à l’acquisition d’un véhicule adapté ne saurait se limiter au seul coût de ces aménagements, le handicap de l’enfant rendant également nécessaire l’acquisition d’un véhicule plus grand que celui dont disposait la famille. Dans ces conditions, il y a lieu d’estimer que le surcoût lié à l’acquisition d’un véhicule adapté au handicap B… s’élève à la somme de 26 000 euros. Après application du taux de perte de chance, le CHI de Poissy – Saint-Germain-en-Laye versera donc à M. et Mme D… la somme de 20 800 euros à ce titre.
En revanche, si M. et Mme D… sollicitent une indemnité au titre du surcoût lié au renouvellement, tous les sept ans, d’un tel véhicule, l’absence de consolidation de l’état de santé de leur enfant ne permet pas de déterminer d’ores et déjà de manière certaine le type d’aménagement qui sera nécessaire à sa majorité, soit à l’issue d’une première période de sept ans. Par suite, le surcoût lié au renouvellement périodique d’un véhicule adapté ne présente pas un caractère certain et ne peut donner lieu à une indemnisation.
Sur les frais liés à l’acquisition d’un logement adapté :
Il résulte de l’instruction que M. et Mme D… sont locataires d’un logement dans le parc social. Si ce logement, d’une surface de 100 m², répond aux normes prévues pour l’accessibilité des personnes à mobilité réduite, le rapport établi par un ergothérapeute le 20 décembre 2016 souligne la nécessité, compte tenu du matériel rendu nécessaire par le handicap B… et de son absence totale d’autonomie, que son logement dispose d’une grande chambre, d’une surface de 15 à 20 m², permettant l’installation d’un lit de 140 cm de largeur et offrant l’espace nécessaire pour des déplacements en fauteuil autour, d’une grande salle de bain attenante, d’une surface de 10 à 15 m², permettant l’installation du matériel de toilette adapté au handicap de l’enfant, d’un espace de stockage et d’un espace pour accueillir une tierce personne pour l’assister, notamment la nuit. Compte tenu de la particularité de tels besoins, de la surface habitable qu’ils impliquent et de la circonstance que M. et Mme D… sont logés dans le parc locatif social, il ne paraît pas envisageable d’aménager leur logement actuel ou d’en trouver un autre qui soit adapté dans ce même parc locatif. En outre, la gravité et le caractère irréversible du handicap B… rendent préférable de lui garantir le caractère pérenne de son logement. Par suite, il y a lieu d’estimer que ce handicap rend en l’espèce nécessaire l’acquisition d’un logement adapté.
Compte tenu des besoins spécifiques précités et de la configuration de la famille, il y a lieu d’estimer que la surface habitable rendue nécessaire par le handicap B… est de 50 m² et que la surface habitable des autres pièces est de 90 m², soit un total de 140 m². Compte tenu de la surface du terrain qui serait nécessaire pour la construction d’un tel logement, de l’ordre de 300 m², du prix moyen d’acquisition d’un terrain dans la région du domicile actuel de la famille, estimé à 300 euros par m² par l’expert architecte, et du prix moyen au m² de construction d’une maison individuelle de plain-pied, estimé à 1 500 euros par l’expert architecte, le prix de l’acquisition d’un logement adapté s’élève à la somme totale de 300 000 euros. Il y a donc lieu de mettre à la charge du CHI de Poissy – Saint-Germain-en-Laye la somme de 240 000 euros à ce titre, après application du taux de perte de chance.
En revanche, il ne résulte pas de l’instruction que la nécessité d’acquérir un logement soit à l’origine d’un surcoût annuel supplémentaire comme le soutiennent M. et Mme D….
Sur les autres frais liés au handicap :
En premier lieu, si M. et Mme D… justifient avoir exposé les sommes de 207,15 euros et 234,36 euros pour l’acquisition de deux sièges auto, à un an d’intervalle, les 27 mars 2014 et 2 avril 2015, il ne résulte pas de l’instruction qu’une telle dépense présente un lien avec le handicap de leur fils, dès lors qu’un tel dispositif est obligatoire pour tout enfant de moins de dix ans et qu’il n’est pas allégué que son handicap nécessitait à ces dates un siège spécifique à l’origine d’un surcoût.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que M. et Mme D… ont eu recours à un ergothérapeute qui les a assistés dans le cadre des différentes opérations d’expertise, pour un montant total de 20 616 euros. Si le CHI de Poissy – Saint-Germain-en-Laye fait valoir que le fait de confier à ce professionnel la réalisation d’un bilan le 20 décembre 2016 relève d’un choix personnel de la famille, il ressort de l’ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Versailles du 10 mai 2017 que la mission de l’expert architecte a été précisément définie par référence à ce bilan. Ce bilan ayant ainsi été utile à la réalisation des opérations d’expertise, il n’y a pas lieu d’exclure les frais correspondants de l’indemnité qui doit être allouée à la famille, dont le montant total sera donc fixé à la somme de 20 616 euros.
Il résulte de tout ce qui précède, d’une part, que M. et Mme D… sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a condamné le CHI de Poissy – Saint-Germain-en-Laye à ne leur allouer que la somme de 330 828,65 euros ainsi qu’une rente trimestrielle jusqu’aux dix-huit ans de leur fils. Il convient de porter le montant de l’indemnité totale à leur verser à la somme de 1 056 291,57 euros. D’autre part, le montant de l’indemnité totale que le CHI de Poissy – Saint-Germain-en-Laye est condamné à verser à la CPAM des Yvelines, déduction faite des provisions d’ores et déjà versées, est porté à la somme de 5 937,98 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2021. Les intérêts échus à la date du 19 octobre 2022, puis à chaque échéance annuelle éventuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion :
Le jugement du 14 décembre 2023 du tribunal administratif de Versailles a accordé à la CPAM des Yvelines, au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, une somme de 746,58 euros, correspondant au tiers du montant de l’indemnité allouée par ce jugement à la caisse après déduction des provisions d’ores et déjà versées, et au montant précis qu’elle sollicitait en première instance. Si, postérieurement à ce jugement, l’arrêté du 18 décembre 2025 a réévalué le montant maximal de l’indemnité forfaitaire, les conclusions de la CPAM des Yvelines tendant à se voir verser une somme complémentaire de 481,42 euros, qui ne correspondent pas à l’actualisation de ce montant maximal, constituent des conclusions nouvelles en appel et sont, par suite, irrecevables.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHI de Poissy – Saint-Germain-en-Laye le versement à M. et Mme D… de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il y a également lieu de mettre à sa charge le versement à la CPAM des Yvelines de la somme de 2 000 euros au titre des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : Le CHI de Poissy – Saint-Germain-en-Laye est condamné à verser à M. et Mme D…, en leur qualité de représentants légaux de leur fils B…, la somme totale de 1 056 291,57 euros.
Article 2 : Le CHI de Poissy – Saint-Germain-en-Laye est condamné à verser à la CPAM des Yvelines la somme de 5 937,98 euros, déduction faite des provisions d’ores et déjà versées. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2021. Les intérêts échus à la date du 19 octobre 2022 puis à chaque échéance annuelle éventuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le jugement n°2005592 du 14 décembre 2023 du tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le CHI de Poissy – Saint-Germain-en-Laye versera à M. et Mme D… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le CHI de Poissy – Saint-Germain-en-Laye versera à la CPAM des Yvelines la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions présentées par M. et Mme D… et par la CPAM des Yvelines est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C… et A… D…, au centre hospitalier intercommunal (CHI) de Poissy – Saint-Germain-en-Laye et à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente,
M. Tar, premier conseiller,
Mme Troalen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
E. Troalen
La présidente,
F. Versol
La greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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