Rejet 18 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 17 févr. 2026, n° 23VE02147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02147 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 18 juillet 2023, N° 2001311 |
| Dispositif : | ADD - Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053524824 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F… G… et M. B… E… ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) à verser à Mme E… la somme de 1 201 014,14 euros et à M. E… la somme de 15 000 euros, en réparation du préjudice résultant de la prise en charge de Mme E… par l’hôpital Béclère à Clamart dans les suites de son accouchement du 11 avril 2007.
Par un jugement n° 2001311 du 18 juillet 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l’AP-HP à verser la somme de 49 000 euros à Mme E…, la somme de 2 000 euros à M. E… et la somme de 47 437,50 euros à la CPAM de Paris.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 septembre 2023 et 27 janvier 2026, M. et Mme E…, représentés par le cabinet Coubris, Courtois et associés, demandent à la cour :
1°) de réformer ce jugement en ce qu’il a limité l’indemnisation des préjudices ;
2°) de condamner l’AP-HP à verser à Mme E… la somme de 1 416 785,50 euros et à M. E… la somme de 15 000 euros, assorties des intérêts correspondants à compter de la mise à disposition de l’arrêt ;
3°) de mettre à la charge de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris une somme de 8 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
l’AP-HP a commis une faute en ne posant pas une sonde urinaire à demeure lors de l’accouchement de 2007 ;
les frais médicaux de suivi psychologique sont restés à leur charge ;
elle a besoin d’une tierce personne pour récupérer ses enfants à l’école ;
elle a dû arrêter de travailler en 2010 et est reconnue travailleur handicapé ; elle a donc subi une perte de gains professionnels et un préjudice d’incidence professionnelle ;
les indemnités réparant les préjudices extra-patrimoniaux temporaires sont à rehausser ;
elle a subi un préjudice d’agrément et d’établissement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er janvier 2026, l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris, représentée par Me Tsouderos, conclut à l’annulation du jugement et au rejet des demandes des époux E… et de la CPAM de Paris présentées devant le tribunal administratif, à titre subsidiaire à ce qu’une expertise médicale soit ordonnée, et à titre infiniment subsidiaire à ce que l’indemnisation soit ramenée à de plus justes proportions.
Elle soutient que :
les experts ne s’appuient sur aucune recommandation pour affirmer qu’une sonde à demeure aurait dû être mise en place ;
le suivi des résidus urinaires n’a été ni anarchique ni insuffisant ;
un claquage vésical ne peut être apparu en 2007 alors que les auto-sondages n’ont été nécessaires qu’à partir de 2012 ;
les troubles urinaires peuvent s’expliquer par le traitement médicamenteux et le diabète;
les frais de suivi psychologiques ne sont pas imputables aux troubles vésicaux ;
les frais temporaires de tierce-personne ne sont pas liés à la nécessité des auto-sondages et ceux-ci ne nécessitent pas l’aide d’une tierce-personne pour les trajets des enfants à l’école ;
les pertes de gains professionnels actuelles ne sont pas liées aux auto-sondages ;
Mme E… n’est pas dans l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle ;
le préjudice d’établissement n’est pas lié à ses problèmes vésicaux.
La requête a été communiquée à la CPAM de Paris et à AG2R le 17 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de santé publique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Le Gars,
les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public,
et les observations de Me Ohlbaum pour M. et Mme E….
Considérant ce qui suit :
Mme E…, née le 5 mai 1972, a accouché de son deuxième enfant le 11 avril 2007 à l’hôpital Béclère, à Clamart, établissement relevant de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP). Dans les suites de cet accouchement, elle a présenté une rétention urinaire volumineuse. Elle présente depuis lors des troubles urinaires la contraignant, depuis 2012, à procéder à des auto-sondages urinaires quotidiens à vie. Par une ordonnance en date du 30 décembre 2016 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, la réalisation d’une expertise a été confiée au docteur A…, chirurgien urologue, et au docteur C…, gynécologue obstétricien. Les experts ont déposé leur rapport le 8 avril 2019. Par un courrier reçu le 27 janvier 2020, M. et Mme E… ont demandé à l’AP-HP de les indemniser des préjudices qu’ils estiment avoir subis en raison de la prise en charge fautive de Mme E… par l’hôpital Béclère dans les suites de son accouchement du 11 avril 2007. Cette demande ayant été implicitement rejetée, M. et Mme E… ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l’AP-HP à les indemniser des préjudices subis. Par jugement du 18 juillet 2023, le tribunal administratif a condamné l’AP-HP à verser à Mme E… une indemnité de 49 000 euros, à M. E… une indemnité de 2 000 euros, et à la CPAM de Paris une somme de 47 437,50 euros. M. et Mme E… relèvent appel de ce jugement et demandent la condamnation de l’AP-HP à verser une indemnité de 1 416 785,50 euros à Mme E… et une indemnité de 15 000 euros à M. E…. L’AP-HP demande à titre principal à ce que le jugement soit annulé et que la demande présentée par M. et Mme E… devant le tribunal administratif soit rejetée.
Le rapport d’expertise des docteurs A… et C… conclut à une prise en charge fautive par l’hôpital Béclère de Mme E… dans les suites de son accouchement du 11 avril 2007 du fait de l’absence d’installation d’une sonde urinaire à demeure, cette absence étant à l’origine d’un claquage vésical, de ses troubles mictionnels et de la nécessité en résultant pour elle de pratiquer des auto-sondages pour le reste de sa vie. Toutefois, l’AP-HP produit une note d’analyse du dossier médical de Mme E…, réalisée par le professeur D…, chef du service d’urologie du centre hospitalier universitaire Bichat, pointant une incompatibilité entre un claquage vésical qui serait survenu en 2007 et la reprise des mictions jusqu’en 2012, l’étiologie médicamenteuse des troubles urinaires en raison des traitements antidépresseurs, ainsi que le rôle joué par le diabète de l’intéressée. Cette note souligne également que la pose d’une sonde à demeure n’est pas recommandée, un sondage intermittent étant préconisé. Dans ces conditions, compte tenu de ces données contradictoires tant sur le caractère conforme ou non de la prise en charge de Mme E… dans les suites de son accouchement en 2007 que dans l’origine des troubles mictionnels, ne permettant pas à la cour de se prononcer sur la responsabilité de l’AP-HP, il y a lieu, avant dire droit, d’ordonner une expertise médicale aux fins précisées ci-dessous.
D É C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de M. et Mme E…, procédé à une expertise médicale, confiée à un collège de deux experts spécialisés en urologie et en gynécologie.
Article 2 : Les experts seront désignés par la présidente de la cour ; ils auront pour mission de :
1°) prendre connaissance de l’entier dossier médical de Mme E…, notamment de tous documents relatifs aux actes de soins et au suivi médical lors de sa prise en charge à l’hôpital Béclère ; de convoquer et entendre les parties et tous sachants ;
2°) donner leur avis sur le point de savoir si :
la pose d’une sonde à demeure était préconisée dans le cas de Mme E… à la suite de son accouchement en avril 2007 et de préciser les références des recommandations alors en vigueur ;
l’hypothèse d’un claquage vésical est plausible en avril 2007 ;
les troubles mictionnels de Mme E… peuvent être en lien avec son état antérieur, les traitements médicamenteux ou son diabète, et dans quelle proportion le cas échéant ; les experts auront recours à cette fin aux service d’un sapiteur pharmacologue s’ils l’estiment nécessaire ;
3°) de dater aussi précisément que possible la mise en place des auto-sondages urinaires, de façon permanente.
Article 3 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre Mme E…, l’AP-HP et la caisse primaire d’assurance maladie de Paris. Les experts accompliront leur mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Ils prêteront serment par écrit et déposeront leur rapport dans le délai fixé par la présidente de la cour dans la décision les désignant.
Article 4 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 5 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F… G…, à M. B… E…, à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, à la Ag2r et à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
Mme Le Gars, présidente-assesseure,
Mme Troalen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026 .
La rapporteure,
A.C. Le Gars
La présidente,
F. Versol
La greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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