Non-lieu à statuer 28 avril 2023
Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 20 févr. 2026, n° 23VE01414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01414 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 28 avril 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053524819 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux requêtes distinctes, M. et Mme B… et C… A… ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n°s 2003158 – 2011805 du 28 avril 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après les avoir jointes, a constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge à hauteur des dégrèvements accordés en cours d’instance et a rejeté le surplus de leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 juin 2023 et le 19 décembre 2023, M. et Mme A…, représentés par Me Chatelain, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014, ainsi que des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme sollicitée en première instance sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la somme de 3 000 euros sur le fondement des mêmes dispositions en appel.
Ils soutiennent que :
-
les premiers juges se sont mépris sur la portée de leur moyen tiré de ce que la décharge des impositions dans la SARL Attitude Paris France devait entraîner la décharge de leurs impositions personnelles ;
-
la décharge des impositions dans la SARL Attitude Paris France doit entraîner la décharge de leurs impositions personnelles puisqu’elles en découlent exclusivement ;
-
l’administration ne justifie pas de leur appréhension des revenus distribués sur le fondement du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts ; ils contestent les éléments relevés par l’administration pour les qualifier de maîtres de l’affaire ; la maîtrise de l’affaire ne peut, en tout état de cause, être exercée que par une seule personne ;
-
la majoration pour manquement délibéré doit être déchargée en conséquence de la décharge des droits contestés ;
-
la majoration pour manquement délibéré n’est pas fondée ; le bail de location de l’appartement situé à Paris mentionne le nom de M. A… par erreur.
Par des mémoires en défense enregistrés le 21 novembre 2023 et le 28 novembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Besson-Ledey,
- et les conclusions de M. Illouz, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. À la suite de la vérification de comptabilité de la SARL Attitude Paris France sur les exercices clos en 2013 et 2014, dont Mme A… était la gérante et associée, et dont M. A… était également associé, l’administration fiscale a notifié aux requérants des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2013 et 2014, ainsi que les pénalités correspondantes, à raison de dépenses personnelles prises en charge par la société qualifiées de revenus distribués sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts. Les requérants doivent être regardés comme faisant appel du jugement du 28 avril 2023 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu’il a rejeté le surplus de leur demande.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort des motifs du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu au moyen des requérants tiré des conséquences d’une décharge des impositions mises à la charge de la SARL Attitude Paris France, en indiquant, au point 10 du jugement attaqué, que les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure menée à l’encontre de la société étaient sans incidence sur leurs impositions personnelles, et, au point 11, que la décharge des impositions d’une société prononcée par une juridiction n’avait pas, en tant que telle, une incidence sur les impositions personnelles en découlant. Ce faisant, ils ne se sont pas mépris sur la portée du moyen dont ils étaient saisis, qui, visé, était, en tout état de cause, inopérant. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’irrégularité du jugement sur ce point ne peut qu’être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
3. En premier lieu, ainsi que l’ont relevé à bon droit les premiers juges, la décision prise par la juridiction administrative dans un litige relatif à l’imposition d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés est, par elle-même, sans influence sur l’imposition du dirigeant ou de l’associé de cette société à l’impôt sur le revenu, alors même qu’il s’agirait d’un excédent de distribution révélé par un redressement des bases de l’impôt sur les sociétés que l’administration entend imposer à l’impôt sur le revenu entre les mains du bénéficiaire. Par suite, M. et Mme A… ne peuvent utilement demander la décharge des impositions supplémentaires qui leur ont été réclamées, par voie de conséquence de la décharge des impositions supplémentaires mises à la charge de la SARL Attitude Paris France à raison d’un moyen relevant de la procédure d’imposition ou du bien-fondé de ces impositions.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (…) ». Le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d’user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l’affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu’il contrôle.
5. Il résulte de l’instruction que l’administration après avoir réintégré dans les résultats de la SARL Attitude Paris France, les sommes correspondant à sa prise en charge du loyer et des charges d’un appartement parisien loué par M. A…, dont l’intérêt pour l’exploitation n’avait pas été démontré, a considéré qu’elles constituaient des revenus distribués sur le fondement du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts. Pour taxer ces revenus entre les mains des requérants, elle a estimé que ceux-ci exerçaient conjointement la maîtrise de l’affaire. L’administration a ainsi relevé que M. et Mme A… étaient co-associés de la SARL Attitude Paris France, que Mme A… en était la gérante et qu’ils étaient seuls à avoir pouvoir sur les comptes bancaires de la société. En se bornant, de manière générale, à contester la maîtrise de l’affaire, sans critiquer aucun des indices relevés par l’administration, les requérants ne contestent pas sérieusement l’analyse de l’administration. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a considéré que les requérants, soumis à une imposition commune en raison des dispositions de l’article 6 du code général des impôts, exerçaient, de manière conjointe, la maitrise de l’affaire et avaient en conséquence appréhendé les distributions en litige.
6. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander la décharge des droits mis à leur charge. Leur demande de décharge des pénalités, par voie de conséquence, ne peut donc qu’être écartée.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ».
8. Pour justifier l’application de la majoration pour manquement délibéré aux rectifications litigieuses, l’administration fait valoir que les requérants ne pouvaient pas ignorer que la SARL Attitude Paris France, dont ils avaient la maîtrise de l’affaire, prenait en charge des dépenses personnelles relatives à la location d’un appartement dont le bail avait été signé par M. A… en son nom propre. En se bornant à soutenir que la mention du nom de M. A… dans le bail est une simple erreur, les requérants ne critiquent pas sérieusement les éléments relevés par l’administration, qui lui suffisent pour apporter la preuve qui lui incombe du caractère délibéré du manquement à leurs obligations déclaratives commis par les requérants.
9. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B… et C… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente,
Mme Marc, présidente-assesseure,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
La présidente-rapporteure,
L. Besson-Ledey
La présidente-assesseure,
E. Marc
La greffière,
C. Drouot
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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