Rejet 4 juillet 2023
Non-lieu à statuer 20 février 2026
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 20 févr. 2026, n° 23VE02098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02098 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 4 juillet 2023, N° 2106622 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053524823 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCI Immo 2001 a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 2014 à 2016 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 2014 à 2016, ainsi que la réduction de l’amende fiscale qui lui a été infligée en application de l’article 1759 du code général des impôts.
Par un jugement n° 2106622 du 4 juillet 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 septembre 2023 et le 12 avril 2024, la SCI Immo 2001, représentée par Me d’Andria, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses, ainsi que la réduction de l’amende fiscale qui lui a été infligée en application de l’article 1759 du code général des impôts ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
pour reconstituer ses résultats, l’administration n’a tenu compte ni du coût d’acquisition des immeubles vendus, ni des déficits reportables ; elle justifie de la réalité de ces charges et de ces déficits par les liasses fiscales établies par son expert-comptable, par les avis de taxe foncière et par les attestations notariées qu’elle verse au dossier ; elle demande également la prise en compte de frais de notaire réglés personnellement par M. B…, son gérant ;
-
en conséquence de la surestimation de ses bénéfices reconstitués, l’amende qui lui a été infligée en 2015 a été également surestimée et doit être réduite ;
-
l’amende infligée aurait dû être calculée sur une base de 217 821 euros, soit un dégrèvement de 7 359 euros ;
-
en 2014 et 2015, l’amende lui a été infligée, en plus des intérêts de retard, contrairement à ce qui est prévu par les doctrines référencées 13 N-1-07, BOI-RPPM-RCM-10- 20-20-40 n° 550 et BOI-CF-INF-20-10-20 n° 20.
Par des mémoires en défense enregistrés le 8 février 2024 et le 15 mai 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu partiel à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
-
il admet la déduction à l’impôt sur les sociétés des taxes foncières portant sur les années en litige et justifiées par les pièces produites par la société et prononce les dégrèvements d’impôt sur les sociétés et d’amende correspondants ; à ce titre, il justifie d’un dégrèvement le 8 mars 2024 de 3 596 euros d’impôt sur les sociétés, en droits et pénalités, établi au titre de l’exercice clos en 2014 et de 1 239 euros d’amende de l’année 2014 et un second dégrèvement le 17 mai 2024 d’un montant d’impôt sur les sociétés, en droits et pénalités, de 799 euros au titre de l’exercice clos en 2014, de 3 973 euros au titre de l’exercice clos en 2015, et d’un montant d’amende de l’article 1759 du code général des impôts de 1 572 euros en 2014 et de 8 044 euros en 2015 ;
-
le dégrèvement sollicité de 7 359 euros a déjà été accordé dans la décision d’admission partielle du 27 mai 2021 ;
-
les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Besson-Ledey,
- et les conclusions de M. Illouz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) Immo 2001, qui exerce des activités d’acquisition, de construction-vente et de location de biens immobiliers, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour les exercices clos de 2014 à 2016. A la suite de ce contrôle, l’administration lui a notifié des rectifications en matière d’impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée et lui a infligé, au titre des années 2014 et 2015, l’amende prévue à l’article 1759 du code général des impôts. La SCI Immo 2001 relève appel du jugement du 4 juillet 2023 du tribunal administratif de Versailles qui a rejeté sa demande de décharge de ces impositions et de l’amende mises à sa charge.
Sur l’étendue du litige :
2. Par deux décisions du 8 mars 2024 et du 17 mai 2024, postérieures à l’introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines a prononcé le dégrèvement partiel de la cotisation d’impôt sur les sociétés, en droits et pénalités, de 4 395 euros au titre de l’exercice clos en 2014 et de 3 973 euros au titre de l’exercice clos en 2015, et un dégrèvement partiel de l’amende prévue à l’article 1759 du code général des impôts d’un montant de 2 811 euros en 2014 et de 8 044 euros en 2015. Ainsi, les conclusions à fin de décharge de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne l’impôt sur les sociétés :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ». Aux termes de l’article R. 193-1 de ce livre : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ». Aux termes de l’article L. 66 du même livre : « Sont taxés d’office : (…) 2° à l’impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n’ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l’article L. 68 (…) ». Aux termes de l’article L. 68 du même livre : « La procédure de taxation d’office prévue aux 2°, 5° et 6° de l’article L. 66 n’est applicable que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d’une mise en demeure (…) ».
4. Il résulte de l’instruction que la SCI Immo 2001 n’a pas déposé de déclaration de résultats au titre des exercices en litige, malgré des mises en demeure adressées par l’administration. C’est donc à bon droit que l’administration a mis en œuvre la procédure de taxation d’office pour l’impôt sur les sociétés à l’encontre de la société requérante, ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas. La SCI Immo 2001 supporte donc la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions mises à sa charge.
5. D’autre part, aux termes de l’article 35 du code général des impôts, rendu applicable aux sociétés en application de l’article 209 du même code : « I. – Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l’application de l’impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : (…) 2° Personnes se livrant à des opérations d’intermédiaire pour l’achat, la souscription ou la vente des biens visés au 1° (…) 3° Personnes qui procèdent à la cession d’un terrain divisé en lots destinés à être construits lorsque le terrain a été acquis à cet effet ; (…) ». En vertu de l’article 206 de ce code, relatif au champ d’application de l’impôt sur les sociétés, les sociétés civiles sont passibles de l’impôt sur les sociétés si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35. Le bénéfice calculé à l’occasion de l’opération de vente de chaque parcelle d’un lotissement est égal à la différence entre son prix de vente et son prix de revient, qui comprend notamment la fraction des dépenses afférentes aux travaux portant sur cette parcelle. Les frais exposés pour la réalisation du lotissement doivent être répartis en proportion de l’augmentation de valeur qu’ils peuvent être réputés apporter à chaque parcelle. A défaut d’éléments d’appréciation justifiant une solution différente, la répartition est faite d’après la superficie de chaque parcelle.
6. Il résulte de l’instruction que la SCI Immo 2001 n’a présenté à l’administration, au cours du contrôle, aucune comptabilité, aucun état de ses stocks et n’a pas déposé de déclaration de résultats pour ses bénéfices taxables à l’impôt sur les sociétés. A défaut de pouvoir s’appuyer sur des données comptables permettant le suivi dans le temps des projets immobiliers de la société, l’administration a tenu compte, pour reconstituer ses résultats imposables, des sommes encaissées sur son compte bancaire, en déduisant les charges décaissées sur la même période et justifiées par des pièces apportées au cours du contrôle.
7. En premier lieu, la société conteste le montant des bénéfices reconstitués par l’administration en se prévalant des liasses fiscales et des documents comptables reconstitués par un expert-comptable après le contrôle, qui établiraient un montant bien moindre de bénéfices sur les exercices litigieux et l’existence de déficits reportables. Toutefois, ces documents comptables et fiscaux n’ont été produits ni devant le tribunal administratif ni en appel et ont, au demeurant, été établis en 2020, bien après la clôture des opérations de contrôle.
8. En deuxième lieu, la société se prévaut de quelques attestations notariées et de « bilans informels » des opérations immobilières ayant donné lieu à des cessions sur la période en litige. Toutefois, l’administration fait valoir, sans être contredite, que les acquisitions de terrains par la SCI Immo 2001 ont donné lieu à des divisions de parcelles, à des travaux et à des reventes de certains lots, d’autres étant conservés par la société afin d’être loués. Les attestations notariées d’achat et de vente produites ne suffisent donc pas, à elles seules, à identifier la fraction du prix d’acquisition des terrains affectés aux parcelles vendues sur la période litigieuse. En outre, ainsi que le relève l’administration, la plupart des charges mentionnées dans ces bilans, notamment les frais de notaire et les dépenses d’études et de travaux, ne sont justifiées par aucune pièce. Enfin, la société ne justifie pas que les frais de notaire de 15 400 euros, qui auraient été payés par M. A… B… le 10 décembre 2009, se rattacheraient à l’une des parcelles cédées sur la période contrôlée, alors que le décompte du notaire produit en appel fait état d’une opération par la SCI Ogeris au profit de la SCI Immo 2001, différente des opérations de Ris-Orangis, Ballainvilliers et Leuville sur Orge figurant dans les autres pièces du dossier. Au vu de l’ensemble de ces éléments, à défaut de pouvoir identifier précisément le prix de revient des parcelles revendues sur la période en litige, la société n’apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que le bénéfice retenu par l’administration serait exagéré.
En ce qui concerne l’amende de l’article 1759 du code général des impôts :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la société n’est pas fondée à demander la décharge des cotisations d’impôt sur les sociétés mises à sa charge. Elle n’est donc pas fondée à demander, en conséquence, la décharge correspondante de l’amende qui lui a été infligée sur le fondement de l’article 1759 du code général des impôts.
10. En deuxième lieu, si la société revendique la réduction de l’amende qui lui a été infligée en 2015 à raison des réductions en base consenties avant la procédure contentieuse par l’administration en matière d’impôt sur les sociétés et diminuant le montant des revenus distribués, il résulte de l’instruction qu’un dégrèvement de 7 359 euros lui a déjà été accordé le 13 juillet 2021 pour ce motif. Sa demande ne peut donc qu’être rejetée.
11. En dernier lieu, la SCI Immo 2001 qui ne se prévaut pas des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales ne saurait utilement invoquer les doctrines référencées 13 N-1-07, BOI-RPPM-RCM-10- 20-20-40 n° 550 et BOI-CF-INF-20-10-20 n° 20. En outre si ces dispositions instituent une garantie contre les changements de doctrine de l’administration permettant aux contribuables passibles de pénalités fiscales de se prévaloir des énonciations contenues dans les notes ou instructions publiées, c’est à la condition, notamment, que ces notes ou instructions aient été susceptibles d’influencer le comportement des intéressés au regard de leurs obligations fiscales, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
12. Il résulte de ce qui précède que la SCI Immo 2001 n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge des cotisations d’impôt sur les sociétés et d’amende mises à sa charge. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SCI Immo 2001 à concurrence des dégrèvements mentionnés au point 2.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Immo 2001 et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente,
Mme Marc, présidente-assesseure,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
La présidente-rapporteure,
L. Besson-Ledey
La présidente-assesseure,
E. Marc
La greffière,
C. Drouot
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prothése ·
- Valeur ajoutée ·
- Éthique ·
- Prestation de services ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Fournisseur ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Livraison
- Valeur ajoutée ·
- Consommation ·
- Produit alimentaire ·
- Conditionnement ·
- Vente ·
- Emballage ·
- Boisson ·
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Finances
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pénalité ·
- Administration fiscale ·
- Économie ·
- Associé ·
- Public ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commission ·
- Service ·
- Maladie ·
- Justice administrative ·
- Médecin du travail ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Pays ·
- Recours gracieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Travail
- Enfant ·
- Famille ·
- Éducation nationale ·
- Autorisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enseignement ·
- Justice administrative ·
- Scolarisation ·
- Capacité ·
- Programme scolaire
- Compétitivité ·
- Service ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Chiffre d'affaires ·
- Autorisation de licenciement ·
- Menaces ·
- Commande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunaux administratifs ·
- Rémunération ·
- Objectif ·
- Médecine d'urgence ·
- Réalisation ·
- Avis ·
- Évaluation ·
- Mise en demeure
- Tiers détenteur ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Contribution ·
- Recouvrement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Revenu ·
- Administration ·
- Prélèvement social ·
- Imposition
- Impôt ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Imposition ·
- Charges sociales ·
- Valeur ajoutée ·
- Revenu ·
- Assemblée générale ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Accouchement ·
- Hôpitaux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Trouble ·
- Diabète ·
- Justice administrative ·
- Assistance ·
- Préjudice ·
- Expertise médicale ·
- Commissaire de justice
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Imposition ·
- Marchand de biens ·
- Administration ·
- Livre ·
- Lot ·
- Activité ·
- Sociétés ·
- Justice administrative
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Manque à gagner ·
- Préjudice ·
- Décision implicite ·
- Urbanisme ·
- Indemnisation ·
- Réparation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.