Rejet 3 juillet 2023
Réformation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 17 févr. 2026, n° 23VE02079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02079 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 3 juillet 2023, N° 2008760 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053524822 |
Sur les parties
| Président : | M. ETIENVRE |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Jean-Edmond PILVEN |
| Rapporteur public : | Mme ROUX |
| Parties : | Campenon Bernard construction, société BC.N c/ société Icade promotion |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société BC.N, anciennement dénommée Campenon Bernard construction, a demandé au tribunal administratif de Versailles de fixer le montant du lot n° 1 « clos couvert » du marché de travaux relatif à l’opération de restructuration globale et d’extension du lycée horticole et agricole de Saint-Germain-en-Laye à la somme de 19 570 806,02 euros toutes taxes comprises (TTC) et de condamner solidairement la région Île-de-France et la société Icade promotion à lui verser le solde du marché pour un montant de 3 234 518,55 euros TTC, assorti des intérêts moratoires au taux légal majoré de deux points à compter du 12 février 2016 et de la capitalisation de ces intérêts, ainsi qu’une somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Par un jugement n° 2008760 du 3 juillet 2023, le tribunal administratif de Versailles a fixé le montant du marché dans le décompte général du lot n° 1 « clos couvert » du marché de travaux relatif à l’opération de restructuration globale et d’extension du lycée horticole et agricole à Saint-Germain-en-Laye à la somme de 16 443 123,28 euros TTC, dont 169 804,53 euros TTC restant dus à la société BC.N et a condamné la région Île-de-France à verser à la société BC.N cette somme de 169 804,53 euros TTC, avec intérêts à compter du 29 mars 2016, somme assortie des intérêts échus à la date du 24 décembre 2020, et de la capitalisation, en rejetant le surplus des conclusions.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er septembre 2023 et 21 janvier 2026, la société BC.N, représentée par Me Vignon, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 2008760 du 3 juillet 2023 du tribunal administratif de Versailles en ce qu’il n’a pas condamné la région Ile-de-France à lui verser la somme de 179 758,80 euros TTC au titre de la restitution des retenues provisoires ;
2°) de condamner la région Ile-de-France à lui régler la somme de 179 758,80 euros TTC, assortie des intérêts moratoires au taux légal de plus deux points à compter du 29 mars 2016 et de la capitalisation à compter du 24 décembre 2020 ;
3°) de mettre à la charge de la région Ile-de-France la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société BC.N soutient que :
le jugement est entaché d’une erreur de droit en inversant la charge de la preuve du règlement des montants perçus par elle au titre du marché de travaux ;
la lecture des documents produits par elle établit que les retenues provisoires ont été appliquées sur les situations mensuelles n° 10, 13, 14 et 22 et que le montant cumulé des règlements s’établit à la somme de 16 214 986, 71 euros TTC, correspondant aux versements effectués à la société BC.N et aux sous-traitants par paiement direct, alors que le montant total du marché s’établit à la somme de 16 552 456,06 euros, ce qui permet de retenir un montant de 179 758,80 euros TTC au titre des retenues provisoires restant à être remboursées ;
cette analyse comptable est aussi établie par la tableau de suivi des encaissements de la société BC.N ;
la région Ile-de-France n’a aucunement établi de son côté un montant des règlements effectués.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, la région Ile-de-France, représentée par Mes Nahmias et Hugueny, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la mise à la charge de la société BC.N de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
le montant total dû à la société requérante s’établit à la somme de 13 831 498,09 euros HT alors que les sommes perçues se montent à 13 700 072,47 euros HT ce qui permet de retenir un solde du marché de 131 425,62 euros HT, soit 157 710,58 euros TTC, qu’elle ne conteste pas ; en revanche, aucune somme n’est due au titre des retenues provisoires ;
les retenues provisoires sont nécessairement inclues dans le solde du marché, comprenant le marché initial, les avenants et la révision.
Une mesure d’instruction a été adressée le 8 janvier 2026 aux parties pour connaître le montant précis des sommes payées à la société BC.N.
Par des mémoires, enregistrés les 16 janvier et 28 janvier 2026, la société BC.N, représentée par Me Vignon, apporte des éléments chiffrés en réponse à la mesure d’instruction de la cour.
Par un mémoire, enregistré le 16 janvier 2026, la région Ile-de-France, représentée par Mes Nahmias et Hugueny, apporte des éléments chiffrés en réponse à la mesure d’instruction de la cour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pilven,
- les conclusions de Mme Roux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Rambaud pour la société BC.N et de Me Montfront pour le conseil régional d’Ile-de-France et de Me de Boissieu pour la société Icade Promotion.
Considérant ce qui suit :
1. La région Île-de-France a entrepris en septembre 2008 une opération de restructuration globale et d’extension du lycée horticole et agricole de Saint-Germain-en-Laye, dont elle a confié la maîtrise d’ouvrage déléguée à la société Icade G3A, devenue la société Icade promotion. La maîtrise d’œuvre de l’opération a été confiée à un groupement conjoint d’entreprises ayant pour mandataire la société Art’ur. La société AIA s’est vu confier la mission d’ordonnancement, de pilotage et de coordination des travaux. La société Campenon Bernard construction, devenue la société BC.N, a reçu notification le 19 novembre 2009 de l’attribution du lot n° 1 « clos couvert » du marché de travaux relatif à cette opération pour un prix global et forfaitaire de 11 462 006,10 euros hors taxes (HT), soit 13 708 559,30 euros toutes taxes comprises (TTC). Le marché prévoyait un délai global d’exécution des travaux de trente-huit mois, dont un mois et demi de période de préparation, et était décomposé en trois phases successives. La date de début des travaux a été fixée au 12 avril 2010 par ordre de service n° 1 du 24 février 2010. Les difficultés rencontrées dans l’exécution du marché de travaux ont donné lieu à la signature de quatre avenants en 2013 et en 2014. La région Île-de-France a prononcé la réception de la dernière phase des travaux le 26 juin 2015. La société Campenon Bernard construction, devenue la société BC.N, a remis le 12 février 2016 au maître d’ouvrage, au maître d’ouvrage délégué et au mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre, un projet de décompte final. En l’absence d’établissement du décompte général dans le délai de quarante-cinq jours, prévu par l’article 13.42 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux, dans sa rédaction issue du décret du 21 janvier 1976, applicable au présent litige, elle a mis en demeure, sans succès, la région Île-de-France d’y procéder par un courrier du 8 octobre 2020. La société BC.N a demandé au tribunal administratif de Versailles de fixer le montant du lot n° 1 « clos couvert » du marché de travaux à la somme de 19 570 806,02 euros TTC, et de condamner solidairement la région Île-de-France et la société Icade promotion à lui verser la somme restant due de 3 234 518,55 euros TTC ainsi qu’une somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Elle demande la réformation du jugement du 3 juillet 2023, uniquement en tant que le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à ce que la région Ile-de-France lui verse la somme de 179 758,80 euros TTC au titre de la restitution des retenues provisoires.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Par suite, la société requérante ne peut utilement soutenir que les premiers juges auraient commis une erreur de droit en inversant la charge de la preuve, un tel moyen, au regard de l’office du juge d’appel est inopérant.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la demande relative aux retenues provisoires :
3. Aux termes de l’article 20.1 du CCAG applicables aux marchés publics de travaux, dans sa rédaction issue du décret du 21 janvier 1976, applicable au litige : « En cas de retard dans l’exécution des travaux, qu’il s’agisse de l’ensemble du marché ou d’une tranche pour laquelle un délai d’exécution partiel ou une date limite a été fixé, il est appliqué, sauf stipulation différente du C.C.A.P., une pénalité journalière de 1/3.000 du montant de l’ensemble du marché ou de la tranche considérée. Ce montant est celui qui résulte des prévisions du marché, c’est-à-dire du marché initial éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus ; il est évalué à partir des prix de base définis au 11 de l’article 13. / Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d’œuvre./ Dans le cas de résiliation, les pénalités sont appliquées jusqu’au jour inclus de la notification de la décision de résiliation ou jusqu’au jour d’arrêt de l’exploitation de l’entreprise si la résiliation résulte d’un des cas prévus à l’article 47. / Les dispositions des deux alinéas qui précèdent sont applicables aux pénalités éventuellement prévues par le C.C.A.P. pour le cas de retard dans la réalisation de certains ouvrages, parties d’ouvrages ou ensembles de prestations faisant l’objet de délais particuliers ou de dates limites fixés dans le marché. ».
4. Aux termes de l’article 4.3.1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché litigieux : « Pénalités pour retard et diverses : / Concernant les pénalités journalières de retard, seules les stipulations de l’article 20.1 du C.C.A.G-Travaux s’appliquent. / En complément aux dispositions de l’article 20 du C.C.A.G., il sera fait application de retenues provisoires en cas de retards constatés par référence aux délais intermédiaires portés sur le calendrier d’exécution des travaux. / • Pénalités provisoires de retard / Les retenues provisoires s’appliquent à chaque délai intermédiaire porté sur le calendrier contractuel et sont cumulables. / Le montant de ces retenues est égal à : / – tâche non critique : 400€ H.T. par jour calendaire de retard et par tâche du calendrier détaillé d’exécution / – tâche sur le chemin critique ou devenant critique : 600€ H.T. par jour calendaire de retard et par tâche du calendrier détaillé d’exécution. / Le montant des retenues provisoires pourra être appliqué sur simple constat du retard par rapport au calendrier d’exécution ou par rapport aux calendrier détaillées des tâches. / Ces retenues provisoires seront annulées ou remplacées par les pénalités définitives suivant la tenue des objectifs intermédiaires (…). ».
5. En vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s’il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci.
6. La société requérante soutient que c’est à tort que les premiers juges ont, pour rejeter sa demande, considéré qu’elle ne pouvait demander le paiement de la somme en cause dès lors que le montant des retenues provisoires était déjà compris dans le solde du marché initial et des avenants.
7. La société BC.N précise, en effet, que le montant des paiements effectués mentionnés dans la colonne peu explicite « cumul antérieur » correspond au libellé « droit à paiement TTC » d’un montant de 16 214 986,66 euros TTC et non à celle du « total des travaux » de 13 700 072,47 euros HT, soit 16 394 745,46 euros TTC, ce qui justifie un solde d’un montant de 337 469,35 euros TTC se répartissant entre le solde du marché, hors retenues provisoires, d’un montant de 157 710,58 euros TTC et les retenues provisoires, d’un montant de 179 758, 80 euros TTC.
8. Pour justifier du bien-fondé de ses prétentions, elle produit, pour la première fois en appel, une fiche client récapitulant l’ensemble des avances et acomptes qui lui ont été versés pour un montant de 8 175 829,48 euros TTC ainsi que l’ensemble des paiements versés aux sous-traitants pour un montant de 8 039 157,23 euros TTC, établissant ainsi un montant total des paiements reçus au titre de ce marché, des avenants et de la révision pour la somme de 16 214 986,71 euros TTC correspondant, avec une différence de 5 centimes d’euros, à celle mentionnée sur le projet de décompte final. La région Ile-de-France n’apporte pas, de son côté, d’éléments justificatifs de nature à infirmer le montant des paiements effectués et retracés dans cette fiche client produite par la société requérante.
9. Il y a donc lieu de retenir que la région Ile-de-France reste redevable de la somme de 179 758,80 euros TTC à verser à la société requérante, au titre des retenues provisoires effectuées les 31 janvier, 30 avril, 31 mai 2011 et 31 janvier 2012.
10. La société BC.N est ainsi fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 3 juillet 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de condamnation de la région Ile-de-France à lui verser la somme de 179 758,80 euros TTC au titre des retenues provisoires et a limité le solde du décompte général du lot n°1 à la somme de 169 804,53 euros TTC, somme due au titre des prestations du marché et des intérêts moratoires relatifs aux factures d’acompte payées en retard.
En ce qui concerne les intérêts moratoires et la capitalisation :
11. D’une part, il résulte de l’instruction que la société BC.N a remis le 12 février 2016 au maître d’ouvrage, au maître d’ouvrage délégué et au mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre le projet de décompte final. Dès lors, elle a droit aux intérêts moratoires sur la somme de 179 758,80 euros TTC mentionnée au point 10 du présent arrêt, au taux prévu par l’article 3.4.6 du CCAP, à compter du 29 mars 2016, jour suivant la date à laquelle expirait le délai de quarante-cinq jours, imparti au maître d’ouvrage pour notifier au titulaire le décompte général.
12. D’autre part, la capitalisation des intérêts a été demandée le 24 décembre 2020. A cette date, il était dû au moins une année d’intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société BC.N, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la région Île-de-France demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la région Île-de-France une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société BC.N et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le solde du décompte général du marché du lot n°1 est fixé à un montant de 349 563,33 euros TTC.
Article 2 : La région Ile-de-France est condamnée à verser à la société BC. N la somme de 179 758,80 euros TTC, avec intérêts à compter du 29 mars 2016 au taux mentionné au point 11 du présent arrêt. Les intérêts échus à la date du 24 décembre 2020, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 3 juillet 2023 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : La région Île-de-France versera à la société BC.N une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de la région Ile-de-France tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société BC.N, anciennement dénommée Campenon Bernard construction, à la société Icade Promotion et à la région Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026
Le rapporteur,
J-E. Pilven
Le président,
F. Etienvre
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°76-87 du 21 janvier 1976
- Code civil
- Code de justice administrative
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