Annulation 4 avril 2024
Annulation 22 janvier 2026
Rejet 31 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 31 mars 2026, n° 26TL00607 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 26TL00607 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Suspension sursis |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 22 janvier 2026 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053753920 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler la décision du 26 juin 2024 par laquelle le maire de Molières-sur-Cèze a refusé sa titularisation, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, de condamner la commune de Molières-sur-Cèze à lui verser la somme de 35 000 euros en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2024, d’enjoindre au maire de Molières-sur-Cèze de procéder à sa titularisation et de reconstituer l’ensemble de ses droits, notamment au versement des traitements et des primes, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2404911 du 22 janvier 2026, le tribunal de Nîmes a fait droit à ses demandes d’annulation, a enjoint au maire de Molières-sur-Cèze de procéder à sa réintégration juridique et à la reconstitution de l’ensemble de ses droits, à compter du 1er janvier 2022, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, a condamné la commune à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation de ses préjudices assortie des intérêts au taux légal calculés à compter du 20 août 2024 et a mis à la charge de cette dernière la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2026 sous le n° 26TL00607, la commune de Molières-sur-Cèze, représentée par la société d’exercice libéral par actions simplifiée FIDAL agissant par Me Accaries, demande à la cour d’ordonner le sursis à exécution du jugement n° 2404911 du 22 janvier 2026 du tribunal de Nîmes sur le fondement de l’article R. 811-17 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. C… la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la titularisation de M. C… entraînerait des conséquences difficilement réparables pour la commune, notamment eu égard à la protection statutaire dont il bénéficierait, notamment en ce qui concerne ses finances et la gestion de ses ressources humaines ;
- le jugement n° 2404911 encourt l’annulation en raison du moyen tiré de l’erreur de droit commise par le tribunal administratif, qui a motivé sa décision de lui enjoindre de procéder à la titularisation de M. C… en considérant qu’il s’agissait de la mise en application d’une décision antérieure devenue définitive alors que le jugement du 4 avril 2024, devenu définitif, ne prévoyait que le réexamen de la situation de M. C… ; il a été statué ultra petita dans la mesure où M. C… n’avait pas formulé la demande de réintégration dans son action contentieuse enregistrée le 10 février 2022 sous le n° 2200412-2, laquelle ne pouvait ouvrir un droit à titularisation non prévu par les dispositions légales applicables à l’espèce du code général de la fonction publique ; le tribunal s’est proclamé autorité habilitée à recruter les agents publics en lieu et place de la collectivité, ce qui entache sa décision d’illégalité en lui refusant la possibilité de choisir ou non le recrutement de l’agent notamment en exerçant son droit d’appréciation quant aux qualités requises, utiles et nécessaires pour être titularisé ;
- le jugement attaqué encourt l’annulation en raison du moyen tiré de l’erreur de droit commise par le tribunal administratif qui a dénaturé les faits en se focalisant uniquement sur l’avis défavorable de la commission administrative paritaire au refus de titularisation et non pas sur les autres pièces ;
- le jugement attaqué encourt l’annulation en raison du moyen tiré de l’erreur de droit commise par le tribunal administratif qui a prononcé une condamnation disproportionnée et totalement injustifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2026, M. C…, représenté par Me Allegret-Dimanche, conclut au rejet de la requête, à la confirmation de l’exécution immédiate du jugement rendu par le tribunal administratif de Nîmes le 22 janvier 2026 dans sa totalité, avec liquidation de l’astreinte à compter du 22 février 2026, et à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Molières-sur-Cèze la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête présentée par la commune de Molières-sur-Cèze est irrecevable en ce qu’elle se fonde sur l’article R. 811-17 du code de justice administrative, dès lors que celle-ci se borne à soutenir que la mesure d’injonction prononcée par le tribunal en première instance « va être lourde de conséquences » ;
- en exécution du premier jugement rendu par le tribunal administratif de Nîmes le 4 avril 2024, la commune était tenue, eu égard aux motifs de l’annulation de la décision portant refus de titulariser, de le réintégrer dans ses fonctions à compter de la date de son éviction et de procéder à sa titularisation, sans qu’une injonction ne soit prononcée spécifiquement à cet effet dans le cadre de cette première procédure ;
- la demande de sursis à exécution formulée par la commune apparaît comme un moyen dilatoire en vue de retarder l’exécution du jugement devenu définitif ;
- les moyens développés par la commune pour ne pas procéder à l’exécution du jugement contesté sont inopérants ;
- dès lors que l’erreur de fait et l’erreur manifeste d’appréciation ont été relevées par les premiers juges et qu’aucun élément nouveau n’a été présenté par la commune, rien ne s’oppose à sa titularisation ;
- la commune ne démontre aucune perturbation du service, qu’il s’agisse de l’impossibilité de l’affecter sur un poste ou encore de la menace pour la sécurité ou la continuité du service ;
- la commune ne justifie pas des occupations de postes actuels et de la nature des engagements avec les agents actuellement en poste ;
- rien n’indique qu’il va effectuer toute sa carrière professionnelle au sein de la commune de Molières-sur-Cèze ;
- la commune n’est pas en mesure de solliciter le sursis à exécution d’une condamnation qui résulte d’illégalités fautives confirmées par un jugement devenu définitif ;
- les moyens d’annulation développés par la commune ne revêtent pas un caractère sérieux ;
- les premiers juges n’ont commis aucune erreur de droit en enjoignant à la commune de le titulariser ;
- contrairement à ce que soutient la commune, le tribunal administratif n’a pas relevé une absence d’exécution d’une injonction mais l’absence de nouvelle décision prise en conséquence de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation relevées dans le cadre du jugement du 4 avril 2024 lors du réexamen de sa situation ;
- c’est à tort que la commune soutient qu’un droit à titularisation ne peut pas être invoqué ;
- le moyen tiré de l’omission à statuer qui entacherait la régularité du jugement du 22 janvier 2026 est inopérant ;
- le moyen tiré de l’absence de faute commise de nature à engager sa responsabilité n’est pas sérieux.
Vu :
- la requête au fond n° 26TL00606 présentée par la commune de Molières-sur-Cèze et enregistrée au greffe de la cour le 7 mars 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B… Massin,
- les observations de Me Accaries pour la commune de Molières-sur-Cèze et celles de Me Allegret-Dimanche pour M. C….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… a été recruté par la commune de Molières-sur-Cèze en qualité d’agent technique polyvalent à contrat à durée déterminée pour la période du 17 juin au 31 août 2019. Après une prorogation jusqu’au 31 octobre 2019, il a été nommé adjoint technique stagiaire à temps complet à compter du 1er novembre 2019 pour une période d’un an. Par un arrêté de la maire de Molières-sur-Cèze du 23 octobre 2020, son stage a été prolongé pour une durée d’un an à compter du 1er novembre 2020. Par un arrêté du 10 décembre 2021 de la maire de Molières-sur-Cèze, il a été mis fin à son stage. Par un premier jugement du 4 avril 2024, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l’arrêté du 10 décembre 2021 et a enjoint au maire de Molières-sur-Cèze de réexaminer la situation de M. C… au regard de ses droits à titularisation, après avis de la commission administrative paritaire compétente. Par un deuxième jugement du 22 janvier 2026, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l’arrêté du 26 juin 2024 par lequel le maire de Molières-sur-Cèze a refusé de titulariser M. C…, a enjoint au maire de Molières-sur-Cèze de le titulariser et de procéder à sa réintégration juridique et à la reconstitution de l’ensemble de ses droits, notamment sociaux, à compter du 1er janvier 2022, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et a condamné la commune à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal calculés à compter du 20 août 2024. Par la requête enregistrée sous le n° 2600606, la commune de Molières-sur-Cèze relève appel de ce jugement. Par la requête enregistrée sous le n° 2600607, la commune de Molières-sur-Cèze sollicite qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement sur le fondement de l’article R. 811-17 du code de justice administrative.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 222-25 du code de justice administrative : « Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d’appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. Par dérogation à l’alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811- 17. »
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 811-14 du code de justice administrative : « Sauf dispositions particulières, le recours en appel n’a pas d’effet suspensif s’il n’en est autrement ordonné par le juge d’appel dans les conditions prévues par le présent titre. ». Aux termes de l’article R. 811-17 du même code : « Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction. »
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
4. Si la commune de Molières-sur-Cèze soutient que la titularisation à laquelle il lui est enjoint de procéder va donner à M. C… une sorte de garantie d’emploi à vie et qu’elle ne pourra plus rompre librement la relation de travail, que cette régularisation va avoir des conséquences sur ses effectifs et que le paiement de la somme de 25 000 euros va peser sur ses finances, de telles conséquences ne sauraient être regardées comme difficilement réparables, condition exigée par les dispositions de l’article R. 811-17 du code de justice administrative pour que le juge d’appel puisse faire droit à une demande de sursis à exécution d’un jugement.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la commune de Molières-sur-Cèze tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 22 janvier 2026 ne peuvent qu’être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par M. C….
Sur les frais du litige :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. C…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la commune de Molières-sur-Cèze une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Molières-sur-Cèze une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
d É c i d e :
Article 1er : La requête de la commune de Molières-sur-Cèze est rejetée.
Article 2 : La commune de Molières-sur-Cèze versera à M. C… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Molières-sur-Cèze et à M. A… C….
Délibéré après l’audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le président,
O. Massin
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Environnement ·
- Enregistrement ·
- Installation classée ·
- Associations ·
- Groupe électrogène ·
- Urbanisme ·
- Nomenclature ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Informatique
- Effet dévolutif et évocation ·
- Voies de recours ·
- Procédure ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Ordonnance ·
- Attestation ·
- Employeur ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Département ·
- Ordonnance ·
- Congé ·
- Fonction publique ·
- Demande ·
- Erreur ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Passeport ·
- Consul ·
- Côte d'ivoire ·
- Justice administrative ·
- Nationalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Tribunaux administratifs ·
- Identité ·
- Affaires étrangères
- Communauté de communes ·
- Sport ·
- Etablissement public ·
- Site ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Lorraine ·
- Parcelle ·
- Public ·
- Sociétés
- Lac ·
- Syndicat mixte ·
- Site ·
- Tarifs ·
- Justice administrative ·
- Redevance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Service public ·
- Titre ·
- Famille
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Victime ·
- Assureur ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Assurances ·
- Ouvrage ·
- Clôture ·
- Provision
- Construction ·
- Surface de plancher ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Site public ·
- Maire ·
- Représentation ·
- Bâtiment
- Parcelle ·
- Zone humide ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil municipal ·
- Classes ·
- Argile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étudiant ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Départ volontaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile
- Divers régimes protecteurs de l`environnement ·
- Nature et environnement ·
- Environnement ·
- Patrimoine ·
- Commune ·
- Monument historique ·
- Associations ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Atteinte ·
- Site ·
- Église
- Recherche scientifique ·
- Fonctionnaire ·
- Chercheur ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Publication ·
- Évaluation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Commission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.