Rejet 6 juin 2025
Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 31 mars 2026, n° 25VE02245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02245 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 juin 2025, N° 2504433 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053760981 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à défaut de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par une ordonnance n° 2504433 du 6 juin 2025, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 17 juillet, 22 octobre et 19 décembre 2025 et le 12 janvier 2026, sous le n° 25VE02245, Mme B…, représentée par Me Foks, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de séjour est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle justifie du sérieux de ses études ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité du refus de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- les décisions accordant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de renvoi sont illégales, dès lors qu’elles se fondent sur un refus de séjour lui-même illégal ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 août et 23 décembre 2025, Mme C…, représentée par Me Foks, demande à la cour :
1°) de prononcer sur le fondement de l’article R. 911-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution de l’ordonnance attaquée ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’exécution de l’ordonnance attaquée aurait des conséquences difficilement réparables, dès lors que cette décision la place en situation irrégulière et met en péril son cursus scolaire ;
- les moyens énoncés dans sa requête sont sérieux en l’état de l’instruction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dorion,
- et les observations de Me Foks pour Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante brésilienne née le 29 septembre 1997, entrée en France le 20 août 2022 munie d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « jeune au pair » valable du 20 août 2022 au 20 août 2023, et mise en possession d’une carte de séjour temporaire portant la même mention du 21 août 2023 jusqu’au 20 août 2024, a présenté le 22 juillet 2024 une demande de changement de statut afin de poursuivre son séjour en France en qualité d’étudiante. Par l’arrêté contesté du 10 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant un an. Mme C… relève appel de l’ordonnance du 6 juin 2025 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la requête n° 25VE02245 :
En ce qui concerne la légalité des décisions contestées :
Aux termes de l’article L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l’article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…). ». Selon l’article L. 422-1 du même code : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…). »
Pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme C…, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur la circonstance que le changement de statut sollicité pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ne s’inscrit pas dans un cursus cohérent de sorte que l’intéressée ne justifie pas du caractère réel et sérieux des études poursuivies. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme C…, titulaire d’un diplôme en ressources humaines obtenu au Brésil, à l’issue de deux années d’études supérieures, dont l’équivalence à un diplôme de niveau 5 du cadre européen des certifications a été validée par France éducation international, a présenté à l’appui de sa demande de titre de séjour une inscription au titre de l’année 2024-2025 à une formation de bachelor « responsable d’affaires commerciales et du développement à l’international », de niveau 6, et un contrat d’apprentissage, conclu le 12 juillet 2024, de nature à lui procurer des ressources suffisantes. Le directeur de son centre de formation certifie la complémentarité de ces études avec son diplôme obtenu au Brésil. En outre, il ressort des pièces du dossier que la requérante a validé l’ensemble de ses crédits ECTS à l’issue du premier semestre avec une moyenne générale de 12,81 sur 20, ainsi que, postérieurement à l’arrêté contesté, cette année de formation, et qu’elle poursuit ses études en mastère. Dans ces conditions, Mme C… est fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a fait une inexacte application des dispositions des articles L. 422-1 et L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision portant refus de séjour doit dès lors être annulée ainsi que, par voie de conséquences les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la régularité de l’ordonnance attaquée et les autres moyens de la requête, que Mme C… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le surplus de sa demande d’annulation de l’arrêté du 10 février 2025.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu au point 3, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine délivre à Mme C…, sauf changement des circonstances de fait ou de droit, un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En ce qui concerne les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Sur la requête n° 25VE02561 :
La cour statuant par le présent arrêt sur la requête n° 25VE02245 présentée par le Mme C…, tendant à l’annulation de l’ordonnance attaquée, les conclusions de sa requête n° 25VE02561 tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de cette ordonnance sont privées d’objet. Il n’y a, par suite, pas lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme que Mme C… demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 25VE02561 tendant à ce que soit prononcé le sursis à exécution de l’ordonnance du 6 juin 2025 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : L’ordonnance n° 2504433 du 6 juin 2025 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l’arrêté du 10 février 2025 du préfet des Hauts-de-Seine sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, sauf changement des circonstances de fait ou de droit, de délivrer à Mme C… un titre de séjour portant la mention « étudiant », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’État versera à Mme C… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 25VE02245 et n° 25VE02561 est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C…, au ministre de l’intérieur et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dorion, présidente,
M. Camenen, président-assesseur,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le président-assesseur,
G. Camenen
La présidente-rapporteure,
O. Dorion
La greffière,
T. René-Louis-Arthur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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