Rejet 1 décembre 2025
Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 2 avr. 2026, n° 26VE00287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 26VE00287 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 1 décembre 2025, N° 2502547 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053760991 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
I, Mme C… B… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler la décision du 25 mars 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Loiret a refusé de faire droit à sa demande tendant à l’octroi de congés bonifiés pour la période allant du 19 juillet au 16 août 2025.
Par une ordonnance n° 2502547 du 1er décembre 2025, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
II, Mme B… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler la décision du 9 mars 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Loiret a refusé de faire droit à sa demande tendant à l’octroi de congés bonifiés pour la période allant du 14 juillet au 14 août 2024.
Par une ordonnance n° 2402760 du 1er décembre 2025, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I, Par une requête, enregistrée le 2 février 2026 sous le n° 26VE00287, Mme B…, représentée par Me Mazardo, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2502547 du 1er décembre 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 25 mars 2025 ;
3°) d’enjoindre au président du conseil départemental de lui accorder le bénéfice de congés bonifiés au titre de l’année 2025 ;
4°) et de mettre à la charge du département la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste dans l’appréciation du centre de ses intérêts matériels et moraux au sens de l’article L. 651-1 du code général de la fonction publique.
Par un courrier du 5 février 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrégularité de l’ordonnance attaquée du fait de l’incompétence du premier juge pour rejeter cette demande selon la procédure prévue au 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Le mémoire en défense produit pour le département du Loiret le 16 mars 2026, après la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
II, Par une requête, enregistrée le 2 février 2026 sous le n° 26VE00288, Mme B…, représentée par Me Mazardo, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2402760 du 1er décembre 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 9 mars 2024 ;
3°) d’enjoindre au président du conseil départemental de lui accorder le bénéfice de congés bonifiés au titre de l’année 2026 ;
4°) et de mettre à la charge du département la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste dans l’appréciation du centre de ses intérêts matériels et moraux au sens de l’article L. 651-1 du code général de la fonction publique.
Par un courrier du 5 février 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrégularité de l’ordonnance attaquée du fait de l’incompétence du premier juge pour rejeter cette demande selon la procédure prévue au 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Le mémoire en défense produit pour le département du Loiret le 16 mars 2026, après la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. A…,
et les conclusions de M. Frémont rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, adjointe territoriale des établissements d’enseignement, qui a été recrutée par le département du Loiret, où elle exerce les fonctions de second de cuisine au sein du restaurant d’un collège, a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler les décisions du 9 mars 2024 et du 25 mars 2025 par lesquelles le président du conseil départemental du Loiret a refusé de lui accorder le bénéfice de congés bonifiés pour les périodes respectives allant du 14 juillet au 14 août 2024 et du 19 juillet au 16 août 2025. Elle fait appel, par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, des ordonnances par lesquelles le président de la 5ème chambre du tribunal administratif d’Orléans a rejeté ses demandes sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : ( …) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…). ».
Il ressort du point 8 des ordonnances attaquées que le premier juge a considéré que le moyen, soulevé par Mme B… dans ses deux demandes, tiré de la méconnaissance des énonciations de la circulaire du 2 août 2023 relative à la mise en œuvre des critères liés au centre des intérêts matériels et moraux pour la prise en compte des congés bonifiés dans les trois fonctions publiques et pour la mobilité des fonctionnaires de l’Etat dans les territoires d’outre-mer, était inopérant. Toutefois, une personne peut utilement se prévaloir, devant le juge administratif, de telles énonciations dans le cas où, comme en l’espèce, elles ont le caractère de lignes directrices et ont été publiées. Par ailleurs, il ressort des termes des demandes de première instance, de même que des termes mêmes des ordonnances attaquées, qu’à l’appui de son moyen tiré de ce que les décisions de refus de lui accorder des congés bonifiés seraient entachées d’une erreur d’appréciation, Mme B… a notamment fait valoir que son mari et elle sont nés en Guadeloupe, qu’elle a vécu en Guadeloupe jusqu’en 2003 puis entre 2009 et 2018, que ses enfants y ont été scolarisées et qu’elle dispose toujours d’attaches familiales dans ce département. Ce moyen ne pouvait donc pas être regardé comme n’étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Par suite, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif d’Orléans ne pouvait se fonder sur les dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, permettant aux présidents des formations de jugement des tribunaux administratifs de statuer seuls et, le cas échéant, sans procédure contradictoire, en application de ces dispositions, pour rejeter par de simples ordonnances les demandes de Mme B…. Ainsi, les ordonnances attaquées sont entachées d’irrégularités et doivent être annulées.
Dans les circonstances de l’espèce, afin de préserver le double degré de juridiction, il y a lieu de renvoyer les affaires au tribunal administratif d’Orléans.
Sur les frais liés aux litiges :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département du Loiret les sommes de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les ordonnances du président de la 5ème chambre du tribunal administratif d’Orléans n° 2502547 et n° 2502560 du 1er décembre 2025 sont annulées.
Article 2 : Les affaires sont renvoyées au tribunal administratif d’Orléans.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… B… et au département du Loiret.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. A…, premier vice-président de la cour, président de chambre,
Mme Mornet, présidente assesseure,
M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le président-rapporteur,
B. A…
La présidente assesseure
G. Mornet
La greffière,
S. de Sousa
La République mande et ordonne au préfet du Loiret en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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