Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 2 avr. 2026, n° 23VE01112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01112 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053760982 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et des mémoires en réplique ainsi que des pièces enregistrés les 22 mai 2023, 26 janvier 2024, 16 octobre 2025, et enfin un mémoire récapitulatif le 13 février 2026, la commune de Beaune-la-Rolande, représentée par son maire en exercice, Monsieur E… D…, demeurant en cette qualité place de l’hôtel de ville à (45340) Beaune-la-Rolande, l’association « locale pour la sauvegarde des paysages, du patrimoine et de l’environnement du Beaunois », représentée par son président en exercice, demeurant en cette qualité au siège situé 7 rue de la Maizerie à (45340) Beaune-la-Rolande, et l’association « Sauvegarde du patrimoine et qualité de vie du Beaunois », représentée par son président en exercice, Monsieur C… F…, représentant unique au titre de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, demeurant en cette qualité au siège situé 2 rue de Rochefort à (45340) Barville-en-Gâtinais, représentée par Me Monamy, demandent à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2022 par lequel le préfet du Loiret a autorisé la société Gâtin’Eole Ouest à construire et à exploiter trois éoliennes et un poste de livraison sur le territoire des communes de Barville-en-Gâtinais et de Beaune-la-Rolande, ainsi que les décisions des 20 et 24 mars 2023 par lesquelles il a implicitement rejeté les recours gracieux que la commune de Beaune-la-Rolande, l’Association locale pour la sauvegarde des paysages, du patrimoine et de l’environnement du Beaunois et l’association « Sauvegarde du patrimoine et qualité de vie du Beaunois » avaient formés à son encontre.
2°) et enfin de mettre à la charge de l’État et de la société Gâtin’Eole Ouest la somme de 3.000 euros, au bénéfice des exposantes, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
elles justifient d’un intérêt pour agir ;
le signataire de l’arrêté contesté ne justifiant pas d’une délégation régulière était incompétent pour le signer ;
l’article 6 de la convention d’Aarhus a été méconnu ;
les signataires des accords donnés au nom du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre des armées n’étaient pas compétents pour les signer ;
le service ayant élaboré l’avis de l’autorité environnementale ne bénéficie pas d’une indépendance et d’une autonomie ;
la consultation du conseil municipal de Batilly-en-Gâtinais est irrégulière ;
la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers n’ayant pas été consultée, l’arrêté contesté est intervenu de manière irrégulière ;
le dossier de demande d’autorisation environnementale était incomplet s’agissant de la maitrise foncière en méconnaissance de l’article R.181-13, 3° du code de l’environnement ;
à défaut de relevé de propriété joint au dossier de demande d’autorisation, il est impossible de déterminer avec certitude l’ensemble des propriétaires des parcelles concernées par le projet ;
les conventions conclues par les prétendus propriétaires des parcelles devant accueillir E3, E4 et E5 n’ayant pas été conclues avec l’exploitant mais avec la société Imagin’Ere ne sauraient donc établir la maîtrise foncière par la société Gâtin’Eole Ouest des parcelles ZX36 à Barville-en-Gâtinais et ZB3 et ZB42 à Beaune-la-Rolande, en l’absence d’avenant à ces conventions ;
les conventions relatives aux parcelles ZB3 à Beaune-la-Rolande et ZX62 à Barville-en-Gâtinais ne sont pas signées par les deux prétendus propriétaires, monsieur A… B… et madame G… B…, mais uniquement par cette dernière si l’on se fie aux initiales des paraphes, en sorte qu’elles sont dépourvues de valeur contraignante et ne sauraient permettre d’établir la maîtrise foncière des parcelles devant accueillir E4 et le poste de livraison ;
aucun élément relatif à la maîtrise foncière des parcelles cadastrées ZX37 à ZX41, ZX60 et le chemin du Bas de Paurette aux Mardelles à Barville-en-Gâtinais ainsi que les parcelles cadastrées ZB2, 4 et 43 ainsi que les chemins ruraux cadastrés ZB1 et 33 à Beaune-laRolande ne figure au dossier ;
l’étude d’impact notamment écologique et son volet paysager est insuffisante ;
les capacités financières du promoteur sont insuffisantes ;
le montant des garanties financières est insuffisant ;
le projet induit une atteinte aux paysages et au patrimoine environnant ;
les articles L. 181-3, L. 511-1 du code de l’environnement et R. 111-27 du code de l’urbanisme interdisant une atteinte au paysage ont été méconnus en raison de l’atteinte portée par le projet à l’église Saint-Martin située sur le territoire de la commune de Beaune-la-Rolande, qui a été classée au titre des monuments historiques par un arrêté du 15 avril 1911 ;
le projet porte atteinte au cadre de vie des habitants ;
l’absence de demande de dérogation « espèces protégées » est constitutive d’une illégalité ;
le projet induit une atteinte à l’environnement en raison d’une atteinte aux chiroptères ;
le projet entraine une destruction et une perturbation intentionnelle des chiroptères, et une destruction d’habitats d’espèces protégées ;
le projet ne prévoit pas de mesures de compensation des atteintes à la biodiversité ;
aucune demande d’autorisation de défrichement n’est envisagée.
Par des mémoires et des pièces, enregistrés les 19 novembre 2023, 30 septembre 2025, 6 octobre 2025, 23 janvier 2026, 26 février 2026 et 9 mars 2026, la société Gatin’Eole Ouest, représentée par son représentant légal, ayant pour avocat Me Elfassi, demande à la cour, à titre principal, de rejeter la requête comme irrecevable, à titre subsidiaire, de la rejeter au fond, ou à titre infiniment subsidiaire, de modifier l’article 2.3. de l’arrêté d’autorisation environnementale afin de fixer le montant des garanties financières conformément aux dispositions des articles 30 et 31 et de l’annexe I de l’arrêté du 26 aout 2011, de surseoir à statuer en application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement et, en toute hypothèse, de mettre à la charge des requérants, solidairement, la somme de 3 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les associations requérantes et la commune n’ont pas intérêt pour agir ;
les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
le site d’implantation du projet ne présente pas d’intérêt.
Par un mémoire enregistré le 1er octobre 2025, le préfet du Loiret conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la modification de l’article 2.3 de l’arrêté du 25 novembre 2022, ou à titre infiniment subsidiaire à ce qu’il soit sursis à statuer pour permettre la régularisation des éventuels vices entachant cette autorisation environnementale conformément au 2° du I de l’article 181-18 du code de l’environnement.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Un nouveau mémoire de production présenté pour la société Gatin’Eole Ouest enregistré le 17 mars 2026 n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d’Aarhus du 25 juin 1998 sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement ;
- le code de l’environnement ;
- le code du patrimoine ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Even, président – rapporteur,
- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
- et les observations de Me Monamy pour les requérants et de Me Durand pour la société Gatin’Eole Ouest.
Une note en délibéré présentée pour la société Gatin’Eole Ouest a été enregistrée le 23 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet du Loiret a, par un arrêté portant autorisation environnementale du 25 novembre 2022, autorisé la société Gatin’Eole Ouest à construire et à exploiter trois éoliennes et un poste de livraison sur le territoire des communes de Barville-en-Gâtinais et de Beaune-la-Rolande. La commune de Beaune-la-Rolande, l’Association locale pour la sauvegarde des paysages, du patrimoine et de l’environnement du beaunois, et l’association « Sauvegarde du patrimoine et qualité de vie du beaunois » demandent à la cour d’annuler cet arrêté ainsi que les décisions des 20 et 24 mars 2023 par lesquelles le préfet a implicitement rejeté les recours gracieux qu’elles ont formés contre cet arrêté.
Sur les fins de non recevoir opposées à la requête :
2. Aux termes de l’article R. 181-50 du code de l’environnement, les autorisations environnementales peuvent être déférées à la juridiction administrative « par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3 ». L’article L. 511-1 du même code, auquel renvoie l’article L. 181-3, vise les dangers et inconvénients « soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ». Au sens de ces dispositions, une personne morale de droit public ne peut se voir reconnaître la qualité de tiers recevable à contester devant le juge administratif une autorisation environnementale que dans les cas où les inconvénients ou les dangers pour les intérêts visés à l’article L. 181-3 sont de nature à affecter par eux-mêmes sa situation, les intérêts dont elle a la charge et les compétences que la loi lui attribue.
3. Il est constant que deux des éoliennes autorisées (E4 et E5) doivent être construites et exploitées sur le territoire de la commune de Beaune-la-Rolande. Elle fait valoir que le projet litigieux est de nature à porter atteinte à l’église Saint-Martin de Beaune-la-Rolande, qui appartient à la commune et a été classée au titre des monuments historiques par un arrêté du 15 avril 1911. Ces circonstances suffisent à établir que la situation propre de cette commune ou les intérêts dont elle a la charge sont susceptibles d’être affectés par le projet litigieux. Par suite, elle justifie en sa qualité de commune d’implantation du projet, d’un intérêt à agir contre l’autorisation environnementale attaquée.
4. En outre, l’intérêt pour agir d’une association contre une décision administrative est apprécié en prenant en compte de manière combinée l’intérêt qu’elle tire de ses statuts et son champ d’action territorial. L’Association locale pour la sauvegarde des paysages, du patrimoine et de l’environnement du Beaunois a aux termes de l’article 2 de ses statuts « pour but sur les communes du Beaunois à savoir : Beaune-la-Rolande, Auxy, Bordeaux-en-Gâtinais, Barville, Batilly, Boiscommun-Chemault, Chambon-la-Forêt, Courcelles-le-Roi, Egry, Gaubertin, Juranville, Lorcy, Montbarois, Montliard, Nancray, Nibelle, Saint-Loup, Saint-Michel, ainsi que sur les communes suivantes : Fréville, Boynes, Mezières-en-Gâtinais, Ladon, Chapelon, Mignerette, Corbeilles, Beaumont, Boësses, Givraines, Bouilly-en- Gâtinais, Nesploy, Quiers, Ouzouer-sous-Bellegarde et Bellegarde, de : – défendre l’environnement, les paysages et le patrimoine ; […] lutter, notamment par toutes actions en justice, contre les projets incompatibles avec les sites remarquables, paysages, monuments, équilibres biologiques, espèces animales et végétales et avec la santé et la sécurité des habitants et notamment les projets éoliens ». L’association « Sauvegarde du patrimoine et qualité de vie du Beaunois » a quant à elle aux termes de l’article 2 de ses statuts : « pour objet, sur les communes du Beaunois, à savoir : Barville-en-Gâtinais, Egry, Auxy, Batilly-en-Gâtinais, Beaune-la-Rolande, Boiscommun-Chemault, Bordeaux-en-Gâtinais, Chambon-la-Forêt, Courcelles-le-Roi, Gaubertin, Juranville, Lorcy, Montbarrois, Montliard, Nancray-sur-Rimarde, Nibelle, Saint-Loup-des-Vignes et Saint-Michel, la protection de l’environnement, la sauvegarde et la préservation des paysages, du patrimoine culturel et la qualité de vie contre toutes les atteintes et les nuisances qui pourraient leur être portées, notamment par l’implantation d’éoliennes et des équipements qui leurs sont liés ». Le projet contesté porte sur la construction et l’exploitation de trois éoliennes et d’un poste de livraison sur le territoire des communes de Barville-en-Gâtinais et de Beaune-la-Rolande. Les associations requérantes font valoir qu’il est de nature à porter atteinte à l’environnement de ces communes et des communes voisines. Par suite, elles justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour contester l’arrêté entrepris, ainsi que contre les décisions de rejet des recours gracieux qu’elles avaient formés à son encontre.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 181-3 du code de l’environnement : « I. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement (…) ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. »
6. Pour rechercher l’existence d’une atteinte aux paysages avoisinants au sens de cet article, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel l’installation est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette installation, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Il appartient au juge administratif d’apprécier le paysage et les atteintes qui peuvent lui être portées en prenant en considération des éléments présentant, le cas échéant, des dimensions historiques, mémorielles, culturelles et artistiques, y compris littéraires. Afin d’apprécier les inconvénients que l’installation en cause peut avoir pour l’intérêt, mentionné à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, tenant à la conservation d’un monument, il convient de prendre en compte l’impact de l’installation sur les vues portées sur le monument en cause mais aussi, le cas échéant, son impact sur les vues offertes depuis le monument. A ce dernier égard, il ne doit être tenu compte que des vues offertes depuis les points normalement accessibles du monument et dont la qualité est telle qu’elles participent effectivement de la conservation de celui-ci.
7. Il résulte de l’instruction que l’aire d’implantation des éoliennes dont la construction est projetée se situe au sein de l’unité paysagère des Gâtines de l’ouest, caractérisée par de grandes cultures séparées par des bosquets et des prairies. De très nombreux monuments historiques sont recensés à l’intérieur de l’aire d’étude, ainsi que deux sites naturels classés, un site inscrit et six sites patrimoniaux remarquables.
8. Le site d’implantation projeté est notamment caractérisé par la présence de l’église de Beaune-la-Rolande, monument historique classé depuis le 15 avril 1911, qui est dotée d’un clocher d’une hauteur de trente-quatre mètres, ajouté au dix-neuvième siècle par l’architecte et historien Eugène Viollet-le-Duc, lequel constitue un repère remarquable et historique dans un paysage agricole ponctué de bosquets. Cet élément patrimonial qui se situe à 1,1 kilomètre de l’aire d’implantation du projet contesté, notamment la flèche de cette église est en situation de covisibilité avec une concurrence visuelle avec les éoliennes envisagées par la société pétitionnaire, dont la hauteur est de cent cinquante mètres en bout de pale.
9. En outre, les photomontages figurant au dossier établissent une importante covisibilité entre l’église Saint-Martin de Batilly-en Gâtinais, construite au XIIème siècle, inscrite à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques depuis 1928 qui comporte un clocher dominant ce village située à environ 3 kilomètres des éoliennes en litige. Enfin, notamment le photomontage 28, réalisé depuis le châtelet d’entrée du château de Saint-Michel, qui est avec les douves et le colombier inscrits à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques depuis 1989, établit une covisibilité avec le projet contesté.
10. Il résulte de ce qui précède que le projet contesté porte une atteinte significative à ces trois monuments historiques et nuit à leur conservation, en méconnaissance des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l’environnement.
11. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, les requérantes sont fondées à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du préfet du Loiret du 25 novembre 2022 autorisant la société Gâtin’Eole Ouest à construire et à exploiter trois éoliennes et d’un poste de livraison sur le territoire des communes de Barville-en-Gâtinais et de Beaune-la-Rolande, ainsi que les décisions des 20 et 24 mars 2023 par lesquelles le préfet a implicitement rejeté les recours gracieux formés contre elles.
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge des requérantes qui ne sont pas, dans la présente instance, des parties perdantes. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Gatin’Eole Ouest et de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Beaune-la-Rolande, l’Association locale pour la sauvegarde des paysages, du patrimoine et de l’environnement du beaunois, l’association Sauvegarde du patrimoine et qualité de vie du beaunois », chacune, au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Loiret du 25 novembre 2022 autorisant la société Gâtin’Eole Ouest à construire et à exploiter trois éoliennes et d’un poste de livraison sur le territoire des communes de Barville-en-Gâtinais et de Beaune-la-Rolande, ainsi que les décisions des 20 et 24 mars 2023 par lesquelles le préfet a implicitement rejeté les recours gracieux formés contre elles par les requérantes sont annulés.
Article 2 : La société Gâtin’Eole Ouest et l’Etat verseront, chacun, une somme de 1. 000 euros, à la commune de Beaune-la-Rolande, à l’Association locale pour la sauvegarde des paysages, du patrimoine et de l’environnement du Beaunois et à l’association Sauvegarde du patrimoine et qualité de vie du Beaunois » au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’association « Sauvegarde du patrimoine et qualité de vie du beaunois », en qualité de représentant unique, à la société Gâtin’Eole Ouest et au préfet du Loiret.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Even, premier vice-président, président de chambre,
- Mme Mornet, présidente assesseure,
- M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le président-rapporteur,
B. Even
La présidente assesseure,
G. Mornet
La greffière,
S. de Sousa
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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