Annulation 17 décembre 2024
Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 2 avr. 2026, n° 25VE00443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00443 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 17 décembre 2024, N° 2200800 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053760987 |
Sur les parties
| Président : | M. EVEN |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Gaëlle MORNET |
| Rapporteur public : | M. FREMONT |
| Parties : | la commune d'Ollainville |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… E… B… et M. D… B… ont demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler la délibération du 16 novembre 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune d’Ollainville a approuvé le plan local d’urbanisme, en tant qu’elle classe la parcelle AD 10 en zone N.
Par un jugement n° 2200800 du 17 décembre 2024, le tribunal administratif de Versailles a fait droit à leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 février 2025 et 16 décembre 2025, la commune d’Ollainville, représentée par Me Moncalis, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de première instance de MM. E… B… et Gomes B… ;
3°) et de mettre à la charge de ces derniers la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c’est à tort que les premiers juges ont estimé que le classement de la parcelle AD 10 en zone N du plan local d’urbanisme était entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- les autres moyens soulevés par MM. E… B… et Gomes B… en première instance ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2025, MM. E… B… et Gomes B…, représentés par Me Lepage, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune d’Ollainville en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par la commune ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
La clôture de l’instruction a été fixée au 20 janvier 2026.
Vu :
- le code de l’urbanisme,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mornet,
- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
- les observations de Me Moncalis, représentant la commune d’Ollainville,
- et les observations de Me Begel, représentant MM. E… B… et Gomes B….
Considérant ce qui suit :
1. Le conseil municipal de la commune d’Ollainville a approuvé son nouveau plan local d’urbanisme par une délibération du 16 novembre 2022. MM. E… B… et Gomes B…, respectivement usufruitier et nu-propriétaire de la parcelle cadastrée AD 10, ont demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler cette délibération en tant qu’elle approuve le classement de la parcelle AD 10, auparavant classée en zone AUAE, en zone N. Par un jugement du 17 décembre 2024 dont la commune d’Ollainville relève appel, ce tribunal a fait droit à leur demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. (…) ». Aux termes de l’article R. 151-24 du même code : « Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues. ».
3. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme (PLU) de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
4. La commune d’Ollainville soutient que la parcelle litigieuse n’est pas située dans l’enveloppe urbaine existante au sein du plan de zonage du schéma de cohérence territoriale (SCOT) et qu’elle jouxte un ensemble de parcelles définies par ce SCOT comme devant faire l’objet d’une limitation des extensions de projet mixte et d’une préservation des sites naturels et forestiers. La commune indique en outre que le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Orge et Yvette a classé la parcelle AD 10 en zone de préservation des zones humides, dès lors qu’elle se situe « à proximité d’une zone à probabilité importante de zone humide ». L’appelante fait encore valoir que la parcelle ne dispose pas d’équipements et réseaux, et qu’elle se situait, lors de l’adoption du PLU, à côté d’une zone naturelle et d’une zone agricole. Elle estime ainsi qu’elle présente l’ensemble des caractéristiques permettant un classement en zone N, et que son ancien classement AUAE ne peut être repris car il dépendait d’un projet qui n’a pas été réalisé. La commune d’Ollainville se prévaut enfin de la nécessité de prévenir des risques de remontée de nappe et de retrait-gonflement des argiles.
5. Toutefois, alors que la commune d’Ollainville ne peut utilement se prévaloir des orientations générales du schéma directeur de la région d’Île-de-France (SDRIF) dès lors que son territoire est couvert par un SCOT, il ressort des pièces du dossier ainsi que des données consultables sur le site public Géoportail que la parcelle AD 10 n’est pas entourée de zones naturelles, mais principalement de parcelles bâties, sauf au sud-ouest. Elle est par ailleurs située le long d’une route traversant une zone d’activités économiques et la parcelle voisine, à l’est, est classée en zone UAE. Contrairement à ce qui est soutenu, le classement en zone N de la parcelle AD 10, d’une superficie de 2 800 mètres carrés, n’était pas impératif pour rendre le PLU compatible avec le SCOT, la compatibilité avec celui-ci s’appréciant à l’échelle du territoire couvert. Si la parcelle en cause n’est pas viabilisée pour la construction ni bâtie, elle est très largement artificialisée, ayant accueilli un stockage d’échafaudages et, depuis juin 2023, le stationnement de cars exploités par la société SAVAC. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle constituerait une zone humide, la commune se bornant à cet égard à faire valoir qu’elle se situe « à proximité d’une zone à probabilité importante de zone humide », et la la cartographie des zones humides fixé par le SAGE Orge et Yvette indique que la parcelle AD 10 n’est située ni en zone humide avérée, ni même en zone humide probable. De même, le risque allégué de remontée de nappe ou de phénomène de retrait-gonflement des argiles n’est en en tout état de cause établi par aucune pièce du dossier. Enfin, la commune d’Ollainville n’établit ni même n’allègue la présence d’aucune végétation remarquable ou d’éléments entrant dans le champ des critères précités énumérés par les dispositions précitées de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, la commune d’Ollainville n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont estimé que le classement de la parcelle AD 10 en zone N du PLU était entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la commune d’Ollainville n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération du 16 novembre 2022 du conseil municipal d’Ollainville approuvant le plan local d’urbanisme en tant qu’elle classe la parcelle cadastrée AD 10 en zone N.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de MM. E… B… et Gomes B…, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, le versement d’une somme à la commune d’Ollainville au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette dernière le versement de la somme de 2 000 euros à MM. E… B… et Gomes B… sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la commune d’Ollainville est rejetée.
Article 2 : La commune d’Ollainville versera la somme de 2 000 euros à MM. E… B… et Gomes B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d’Ollainville, à M. C… E… B… et à M. D… B….
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. A…, premier vice-président, président de chambre,
- Mme Mornet, présidente assesseure,
- M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
G. MornetLe président,
B. A…
La greffière,
S. de Sousa
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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