Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 31 mars 2026, n° 22NC02023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 22NC02023 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 25 mai 2022, N° 2003612 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053761052 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Lac Blanc Tonique a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner le syndicat mixte pour l’aménagement du site du Lac Blanc à lui verser une somme de 181 750,37 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 9 octobre 2019 et de la capitalisation de ces derniers.
Par un jugement n° 2003612 du 25 mai 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné le syndicat mixte pour l’aménagement du site du Lac Blanc à payer à la SAS Lac Blanc Tonique la somme de 51 548,93 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 14 octobre 2019 et de la capitalisation des intérêts, et a rejeté le surplus de la demande de la SAS Lac Blanc Tonique.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 23 juillet 2022, sous le n° 22NC02023, la SAS Lac Blanc Tonique, représentée par Me Trolez, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 25 mai 2022 en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du syndicat mixte pour l’aménagement du site du Lac Blanc à lui verser la somme de 130 201,80 euros au titre de trop-perçus sur redevance annuelle ;
2°) de condamner le syndicat mixte pour l’aménagement du site du Lac Blanc à lui verser cette somme, assortie des intérêts moratoires à compter du 14 octobre 2019 avec capitalisation ;
3°) de mettre à la charge du syndicat mixte pour l’aménagement du site du Lac Blanc une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête de première instance était bien recevable dès lors que l’autorité délégante a pris acte, le 27 avril 2020, de l’échec de la procédure de conciliation préalable prévue à l’article 31 du contrat ;
- c’est à tort que le tribunal a rejeté comme irrecevables ses conclusions tendant à la condamnation du syndicat mixte à lui verser la somme de 130 201,80 euros au titre de trop-perçus sur redevance annuelle ;
- la condamnation du syndicat mixte au titre des réductions de tarifs imposés par lui et résultant de la mise en place du tarif « famille » pour les saisons 2015/2016, 2016/2017 et 2017/2018 sera confirmée par la cour.
La requête a été communiquée au syndicat mixte pour l’aménagement du site du Lac Blanc, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 27 juillet 2022 et 4 octobre 2023, sous le n° 22NC02038, le syndicat mixte pour l’aménagement du site du Lac Blanc, représenté par Me Zimmer de la SELARL Soler-Couteaux et Associés, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 25 mai 2022 en tant qu’il l’a condamné à verser à la SAS Lac Blanc Tonique la somme de 51 548,93 euros assortie des intérêts moratoires à compter du 14 octobre 2019 et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge du syndicat mixte pour l’aménagement du site du Lac Blanc une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce qu’il ne comporte pas les signatures requises par l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- c’est à tort que le tribunal l’a condamné à payer à la SAS Lac Blanc Tonique la somme de 51 548,93 euros au titre de la mise en place du tarif « famille » pour les saisons 2015/2016, 2016/2017 et 2017/2018, dès lors que le syndicat n’a pas imposé le tarif en cause et que, partant, les conditions de la compensation prévues à l’article 13.2 du contrat de délégation de service public n’étaient pas réunies ;
- la cour confirmera l’irrecevabilité des conclusions de la SAS Lac Blanc Tonique tendant à sa condamnation au versement d’une somme de 130 201,80 euros au titre de trop-perçus de redevance annuelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, la SAS Lac Blanc Tonique, représentée par Me Trolez, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) par la voie de l’appel incident, à la réformation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 25 mai 2022 en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du syndicat mixte pour l’aménagement du site du Lac Blanc à lui verser la somme de 130 201,80 euros au titre de trop-perçus sur redevance annuelle ;
3°) à la condamnation du syndicat mixte pour l’aménagement du site du Lac Blanc à lui verser cette somme, assortie des intérêts moratoires à compter du 14 octobre 2019 avec capitalisation ;
4°) à ce que soit mise à la charge du syndicat mixte pour l’aménagement du site du Lac Blanc une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête de première instance était bien recevable dès lors que l’autorité délégante a pris acte, le 27 avril 2020, de l’échec de la procédure de conciliation préalable prévue à l’article 31 du contrat ;
- la condamnation du syndicat mixte au titre des réductions de tarifs imposés par lui et résultant de la mise en place du tarif « famille » pour les saisons 2015/2016, 2016/2017 et 2017/2018 sera confirmée par la cour ;
- c’est à tort que le tribunal a rejeté comme irrecevables ses conclusions tendant à la condamnation du syndicat mixte à lui verser la somme de 130 201,80 euros au titre de trop-perçus sur redevance annuelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lusset,
- les conclusions de Mme Roussaux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Erckel, pour le syndicat mixte pour l’aménagement du site du Lac Blanc.
Considérant ce qui suit :
Par une délégation de service public en date du 27 décembre 2005, le syndicat mixte pour l’aménagement du site du Lac Blanc a confié à la SAS Lac Blanc Tonique, délégataire, l’exploitation du service public des activités hivernales et estivales du Lac Blanc. Par lettre du 9 octobre 2019 notifiée le 14 octobre 2019, la SAS Lac Blanc Tonique a mis en demeure le syndicat mixte de lui régler, d’une part, la somme de 51 548,93 euros qu’elle estime lui être due au titre du remboursement de la remise tarifaire « famille » et, d’autre part, la somme de 130 201,80 euros au titre de trop-perçus de redevance annuelle. La SAS Lac Blanc Tonique fait appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 25 mai 2022 en tant seulement qu’il n’a pas fait droit à sa demande de condamnation du syndicat mixte à lui payer la somme de 130 201,80 euros au titre de trop-perçus de redevance annuelle. Le syndicat mixte pour l’aménagement du site du Lac Blanc fait appel de ce même jugement en tant qu’il l’a condamné à verser à la SAS Lac Blanc Tonique la somme précitée de 51 548,93 euros assortie des intérêts moratoires à compter du 14 octobre 2019 et de la capitalisation des intérêts et, par la voie de l’appel incident, la SAS Lac Blanc Tonique demande à la cour de réformer ce jugement en tant qu’il n’a pas fait droit à sa demande de condamnation du syndicat mixte à lui payer la somme de 130 201,80 euros au titre de trop-perçus de redevance annuelle.
Les requêtes enregistrées sous les nos 22NC02023 et 22NC02038 présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ». Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement est signée par les magistrats et le greffier d’audience. Par suite, le moyen soulevé par le syndicat mixte pour l’aménagement du site du Lac Blanc tiré de l’irrégularité du jugement manque en fait et doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les conclusions d’appel principal du syndicat mixte pour l’aménagement du site du Lac Blanc :
Aux termes de l’article 13.1. du contrat de délégation de service public : « Formation des tarifs / (…) / Le syndicat mixte fixe les tarifs à appliquer aux usagers. Ceux-ci pourront faire l’objet d’une variation annuelle proposée par le délégataire au syndicat ». L’article 13.2. de ce contrat dispose : « Si le syndicat mixte impose toutefois au délégataire une réduction des tarifs proposés par celui-ci, il s’engage à compenser la différence entre le tarif proposé et le tarif imposé. (…) ».
Il est constant qu’un tarif réduit d’accès aux remontées mécaniques destiné aux familles, consistant en une remise de 10 % pour l’achat de 4 forfaits d’une même durée comprenant au moins un adulte et deux enfants de moins de 17 ans hors forfait « bambin », a été appliqué au cours des saisons 2015/2016 à 2017/2018. Le syndicat mixte soutient que cette réduction tarifaire n’a pas été imposée à la société délégataire et que, par conséquent, les conditions de la compensation prévues à l’article 13.2 du contrat de délégation de service public n’étaient pas réunies. Il résulte toutefois de l’instruction que la mise en place de ce tarif destiné aux familles a été voulue et demandée par le syndicat mixte dans le but de renforcer l’attractivité du site et de s’inscrire dans la démarche « station-vallée » alors que, lors de la réunion du conseil syndical du 20 octobre 2015, le représentant de la SAS Lac Blanc Tonique avait clairement fait part de ses réticences sur ce point, estimant la mise en place d’un tel tarif trop précoce. En outre, dans un courrier en date du 3 août 2018, le président du syndicat mixte a indiqué à la société délégataire, lors de la suppression de cette réduction de la grille tarifaire, que la mise en place du forfait famille avait été décidée par le syndicat mixte et qu’ainsi, « s’agissant d’une obligation imposée par le délégant dans le cadre de sa politique d’attractivité du site et d’ouverture aux familles », l’effort financier consenti à ce titre par la SAS Lac Blanc Tonique pourrait faire l’objet d’une compensation. Au regard de ces éléments concordants, et comme l’ont relevé les premiers juges, la société délégataire n’a nullement proposé mais s’est vue imposer le principe d’un tarif famille. Les conditions de la compensation prévue à l’article 13.2 précité étaient ainsi réunies alors même que le syndicat s’est borné à valider le taux de 10 % proposé par la société délégataire. Enfin, la SAS Lac Blanc Tonique, qui produit des procès-verbaux d’approbation des grilles tarifaires sur les trois saisons en litige et le relevé détaillé des forfaits « Famille » effectivement utilisés sur ces trois saisons justifie, sans être au demeurant contestée, que l’incidence financière de cette réduction tarifaire supplémentaire s’élève à la somme de 51 548,93 euros.
Il résulte de ce qui précède que le syndicat mixte pour l’aménagement du site du Lac Blanc n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg l’a condamné à verser la somme de 51 548,93 euros au titre de la compensation prévue à l’article 13.2 du contrat de délégation de service public.
En ce qui concerne les conclusions d’appel principal et d’appel incident de la SAS Lac Blanc Tonique :
L’expiration du délai permettant d’introduire un recours en annulation contre une décision expresse dont l’objet est purement pécuniaire fait obstacle à ce que soient présentées des conclusions indemnitaires ayant la même portée.
La SAS La Blanc Tonique demande le remboursement de trop-perçus de la redevance annuelle calculée selon des modalités erronées au regard de l’article 13.2 du contrat de délégation de service public, dont elle s’est acquittée à la suite de l’émission de titres exécutoires, dont l’objet est purement pécuniaire. Il résulte toutefois de l’instruction que la perception des redevances en litige mises à la charge de la SAS Lac Blanc Tonique a été opérée par des titres de recettes émis les 22 juillet 2013, 21 juillet 2014, 9 juin 2015, 19 juillet 2016, 19 octobre 2017 et 22 mai 2018, qui comportaient la mention des voies et délais de recours. La SAS Lac Blanc Tonique, qui ne conteste pas s’être vue notifier ces différents titres exécutoires, doit ainsi être regardée comme en ayant eu connaissance au plus tard aux dates auxquelles elle a réglé, chaque année, les sommes ainsi mises à sa charge. Par suite, la SAS Lac Blanc Tonique était, comme l’ont relevé les premiers juges, tardive, à la date d’enregistrement de sa requête de première instance, pour contester les montants de ces titres exécutoires qui, en l’absence de contestation dans le délai prévu par l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, étaient devenus définitifs.
La SAS Lac Blanc Tonique, qui ne peut utilement se prévaloir du principe de loyauté des relations contractuelles, ni du délai de l’action en répétition de l’indu, n’était, dès lors, pas recevable à présenter des conclusions indemnitaires ayant la même portée que la contestation des titres précités.
Il résulte de ce qui précède que la SAS Lac Blanc Tonique n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à la condamnation du syndicat mixte pour l’aménagement du site du Lac Blanc à lui verser la somme de 130 201,80 euros au titre de trop-perçus de redevance annuelle.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes du syndicat mixte pour l’aménagement du site du Lac Blanc et de la SAS Lac Blanc Tonique sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions incidentes de la SAS Lac Blanc Tonique et celles qu’elle a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat mixte pour l’aménagement du site du Lac Blanc et à la SAS Lac Blanc Tonique.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Barteaux, président,
M. Lusset, premier conseiller,
Mme Cabecas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. Lusset
Le président,
Signé : S. Barteaux
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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