Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 7 avr. 2026, n° 24TL02495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02495 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 25 juillet 2024, N° 2203410 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053790084 |
Sur les parties
| Président : | M. Massin |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Olivier Massin |
| Rapporteur public : | Mme Torelli |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la décision implicite du maire de Pamiers rejetant sa demande du 15 février 2022 tendant au versement de la nouvelle bonification indiciaire, de condamner la commune de Pamiers à lui verser la somme de 3 045,62 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice financier qu’il estime avoir subi, d’enjoindre à la commune de Pamiers de lui verser la nouvelle bonification indiciaire pour l’avenir et de procéder à la régularisation du calcul de l’indemnité de résidence, du supplément familial de traitement et des différentes primes ou indemnités fixées en pourcentage du traitement indiciaire depuis le 1er janvier 2017, d’enjoindre à la commune de Pamiers de procéder à la liquidation des sommes sollicitées dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de mettre à la charge de la commune de Pamiers la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2203410 du 25 juillet 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2024, M. B…, représenté par Me Grimaldi de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Grimaldi & Associés, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2203410 du 25 juillet 2024 ;
2°) d’annuler la décision implicite du maire de Pamiers rejetant sa demande du 15 février 2022 tendant au versement de la nouvelle bonification indiciaire et à l’indemnisation de son préjudice financier ;
3°) de condamner la commune de Pamiers à lui verser la somme de 4 636,28 euros assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice financier qu’il estime avoir subi ;
4°) d’enjoindre à la commune de Pamiers de lui verser la nouvelle bonification indiciaire pour l’avenir et de procéder à la régularisation du calcul de l’indemnité de résidence, du supplément familial de traitement et des différentes primes ou indemnités fixées en pourcentage du traitement indiciaire depuis le 1er janvier 2017 ;
5°) d’enjoindre à la commune de Pamiers de procéder à la liquidation des sommes sollicitées dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de la commune de Pamiers la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le maire de Pamiers a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune en ne lui versant pas la nouvelle bonification indiciaire depuis mai 1998 alors qu’il y exerce des fonctions polyvalentes liées à l’entretien, à la salubrité, à la conduite de véhicule et à des tâches techniques, correspondant au point 28 de l’annexe du décret du 3 juillet 2006, et qui le mettent en relation directe avec la population de quartiers prioritaires de la politique de la ville ;
- il a subi un préjudice financier du fait de l’absence de perception de la nouvelle bonification indiciaire depuis le 1er janvier 2017, qu’il évalue à 4 636,28 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2025, la commune de Pamiers, représentée par Me Lafay, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués en appel par M. B… sont infondés et que c’est à bon droit que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête.
Par une ordonnance du 17 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée le 18 décembre 2025 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
- le décret n° 93-863 du 18 juin 1993 ;
- le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 ;
- le décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 ;
- le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 ;
- le décret n° 2014-1751 du 30 décembre 2014 ;
- le décret n° 2015-1386 du 30 octobre 2015 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Olivier Massin, président-rapporteur,
- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1.
M. A… B… est agent de maîtrise principal de la commune de Pamiers (Ariège). Il exerce les fonctions d’agent technique au sein du service espaces verts en centre-ville. Par un courrier en date du 16 décembre 2019, M. B… a demandé à la commune de Pamiers le versement de la nouvelle bonification indiciaire. Sa demande a été rejetée par la commune par un courrier du 6 octobre 2020. Par un courrier du 15 février 2022, il a sollicité auprès du maire de Pamiers le versement de la nouvelle bonification indiciaire pour l’avenir et la réparation du préjudice qu’il estimait avoir subi du fait de l’absence de versement de la nouvelle bonification indiciaire depuis le 1er janvier 2017, pour un montant total de 3 045,62 euros. Cette demande a été rejetée implicitement. Par un jugement du 25 juillet 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision. M. B… relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement et la légalité du refus d’attribution :
2.
Aux termes du I de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : « La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires (…) instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière dans des conditions fixées par décret ». Selon l’article 1er du décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au jour du litige : « Les fonctionnaires territoriaux exerçant à titre principal les fonctions mentionnées en annexe au présent décret dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville dont la liste est fixée par le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les départements métropolitains (…) et dans les services et équipements situés en périphérie de ces quartiers et assurant leur service en relation directe avec la population de ces quartiers bénéficient de la nouvelle bonification indiciaire. (…) ». Au nombre des fonctions mentionnées en annexe de ce décret figurent, au point 28 les : « Fonctions polyvalentes liées à l’entretien, à la salubrité, à la conduite de véhicule et tâches techniques. »
3.
Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est lié non au corps ou cadre d’emplois d’appartenance ou au grade des fonctionnaires, ou encore à leur lieu d’affectation, mais aux seules caractéristiques des emplois occupés, au regard des responsabilités qu’ils impliquent ou de la technicité qu’ils requièrent.
4.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche de poste de M. B… que sa mission principale consiste à effectuer des travaux de plantation, de création, d’élagage et d’entretien des espaces verts. S’il se prévaut de ce qu’il exerce des fonctions polyvalentes relevant du point 28 du décret précité le mettant en relation directe avec la population de quartiers prioritaires de la politique de la ville, il n’établit pas exercer de telles fonctions ni avoir été principalement en relation directe avec la population du quartier prioritaire de la ville Centre Ancien – La Gloriette durant la période au titre de laquelle il revendique le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le maire de Pamiers lui aurait refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire.
5.
En second lieu, M. B… se prévaut de ce que certains agents techniques de la commune de Pamiers bénéficient de la nouvelle bonification indiciaire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ces derniers ne sont pas affectés au même service technique, et par suite n’exercent pas les mêmes fonctions que le requérant, ni au demeurant sur les mêmes secteurs de la commune. Dès lors, le moyen tiré de ce qu’une éventuelle rupture d’égalité entre M. B… et les autres agents, affectés à un autre service technique de la commune et exerçant d’autres fonctions, serait caractérisée du fait de cette différence de situations ne peut qu’être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes d’annulation et de versement sous astreinte des sommes ainsi réclamées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte de versement de ces rappels de rémunération ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Pamiers qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B… la somme sollicitée par la commune de Pamiers sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Pamiers en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et à la commune de Pamiers.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président de chambre,
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le président,
O. Massin
La présidente-assesseure,
D. Teuly-Desportes
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-779 du 3 juillet 2006
- Décret n°2006-780 du 3 juillet 2006
- Loi n° 91-73 du 18 janvier 1991
- Décret n°93-863 du 18 juin 1993
- DÉCRET n°2014-1750 du 30 décembre 2014
- DÉCRET n°2014-1751 du 30 décembre 2014
- DÉCRET n°2015-1386 du 30 octobre 2015
- Code de justice administrative
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