Non-lieu à statuer 2 novembre 2023
Annulation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 7 avr. 2026, n° 24TL01741 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01741 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 2 novembre 2023, N° 2203163 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053790074 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, d’annuler la décision du 21 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de condamner l’Etat aux entiers dépens et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser sur le seul fondement de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2203163 du 2 novembre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A… tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2024, Mme A…, représentée par le cabinet d’avocats Dialektik, agissant par Me Bachet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 2 novembre 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 21 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à tout le moins, de réexaminer sa situation ;
4°) de condamner l’Etat aux entiers dépens et de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d’erreur d’appréciation et d’erreur de droit ;
- la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet ne pouvait lui opposer la condition prévue à l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen invoqué par Mme A… n’est fondé et qu’il s’en remet à ses écritures de première instance.
Par une ordonnance du 30 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 26 mai 2025 à 12 heures.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 31 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hélène Bentolila, conseillère,
- les observations de Me Bachet, représentant Mme A…, et celles de Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante guinéenne née le 29 avril 2003 à Conakry (Guinée), est entrée en France le 25 janvier 2018 munie d’un visa de court séjour. Le 17 mars 2021, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de sa vie privée et familiale. Par une décision du 21 janvier 2022, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à cette demande et a décidé de délivrer à Mme A… une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », valable un an. Mme A… relève appel du jugement du 2 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision, en tant que celle-ci refuse de faire droit à sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) » En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
3. En l’espèce, il est constant que Mme A… est entrée sur le territoire français le 25 janvier 2018, alors qu’elle était âgée de 14 ans et qu’elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 17 mars 2021, quelques semaines avant sa majorité. De plus, il ressort des pièces du dossier que par un jugement du 9 novembre 2020, la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse a délégué à M. … l’autorité parentale sur Mme A…, compte tenu du décès de ses parents. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. … s’est vu reconnaître la qualité de réfugié et bénéficie à ce titre d’une carte de résident valable jusqu’au 21 août 2028. Mme A… dispose également de la présence en France de sa sœur, laquelle bénéficie également de la qualité de réfugiée et d’une carte de résident valable jusqu’au 4 juin 2029. Enfin, ainsi que le mentionne la décision en litige, par laquelle le préfet a accordé à Mme A… un titre de séjour en qualité d’étudiante, cette dernière a fait preuve de sérieux et d’assiduité dans ses études depuis son entrée sur le territoire français et au surplus, l’intéressée justifie avoir entamé des études en soins infirmiers en septembre 2022 et a indiqué à l’audience avoir achevé lesdites études supérieures. Dans ces conditions, et bien que Mme A… dispose toujours d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident son demi-frère et plusieurs de ses demi-sœurs, avec qui elle indique ne plus avoir de lien, en refusant son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale, le préfet de la Haute-Garonne a entaché la décision en litige d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du préfet de Haute-Garonne du 21 janvier 2022, en tant que cette décision porte refus d’admission exceptionnelle au séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent arrêt implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. En revanche, il n’y pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Bachet, avocate de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit de la somme de 1 200 euros.
7. En revanche, en l’absence de dépens au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions de Mme A… relatives à leur charge sont sans objet et doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse n°2203163 du 2 novembre 2023 est annulé.
Article 2 : La décision du préfet de la Haute-Garonne du 21 janvier 2022 est annulée en tant qu’elle refuse de faire droit à la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par Mme A….
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Bachet, conseil de Mme A…, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A…, à Me Bachet, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président,
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
La rapporteure,
H. Bentolila
Le président,
O. Massin
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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