Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 9 avr. 2026, n° 26TL00237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 26TL00237 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053790094 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Narbonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse suivante :
La commune de Narbonne a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier d’étendre la mesure d’expertise n° 2509341 ordonnée le 24 décembre 2025 aux immeubles cadastrés AT 1, AT 2, AT 3, AT 4, AT 5 et AT 7, mitoyens de la parcelle AT 6, situé 1, bis avenue du général Leclerc sur son territoire.
Par une ordonnance n° 2600110 du 9 janvier 2026, ayant fait l’objet d’une ordonnance rectificative du 16 janvier 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a fait droit à cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 et 28 janvier 2026 sous le n° 26TL00237, Mme A…, représentée par Me Audouin, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 9 janvier 2026 ;
2°) de rejeter la demande d’expertise de la commune de Narbonne ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Narbonne la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’ordonnance a été rendue en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- l’ordonnance est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- l’immeuble dont elle est propriétaire est en bon état et la mesure d’expertise est motivée par la volonté de la commune de l’en déposséder ;
- les conditions posées par l’article R. 532-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies ;
- il existe déjà un rapport d’expertise permettant de constater que les problèmes de l’affaissement d’une porte sont résolus.
Par un mémoire, enregistré le 24 mars 2026, la commune de Narbonne, représentée par Me Jacq-Moreau, conclut au non-lieu à statuer ou au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable ;
- l’expertise s’étant déjà déroulée, il n’y a plus lieu de statuer ;
- les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code général des collectivités territoriales ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… est propriétaire d’un immeuble construit sur les parcelles cadastrées section AT 1 et AT 2 au 14 rue Pierre Viala à Narbonne (Aude). A la suite de l’affaissement du plancher d’un immeuble voisin cadastré AT 6, le maire de Narbonne a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier sur le fondement des dispositions de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation afin d’obtenir la désignation d’un expert ayant pour mission de constater les désordres affectant cet immeuble et de préciser s’il existe un péril grave et imminent pour la sécurité des tiers et des occupants et les mesures requises pour mettre fin au péril. Le juge des référés a ordonné cette expertise par une décision du 24 décembre 2025 que la commune de Narbonne a demandé d’étendre notamment à l’immeuble de Mme A…. Par une ordonnance du 9 janvier 2026, rectifiée le 16 janvier 2026, dont Mme A… relève appel en tant qu’elle la met en cause, le juge des référés de ce tribunal a fait droit à cette nouvelle demande.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. La circonstance que l’expertise ordonnée le 9 janvier 2026 soit achevée et que l’expert ait rendu son rapport n’a pas pour effet de rendre sans objet les conclusions tendant à l’annulation de la décision juridictionnelle l’ayant ordonnée. L’exception de non-lieu soulevée en défense par la commune de Narbonne ne peut donc être accueillie.
Sur la fin de non-recevoir :
3. Aux termes de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. » Aux termes de l’article R. 556-1 du code de justice administrative : « Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, d’une demande tendant à la désignation d’un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l’article R. 531-1. » Aux termes de l’article R. 531-1 du code de justice administrative : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l’un des tableaux établis en application de l’article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels ».
3. D’une part il résulte de ces dispositions que le tribunal administratif saisi sur leur fondement n’est pas tenu de communiquer la demande aux défendeurs éventuels et de la soumettre à une procédure contradictoire avant de rendre une décision mais seulement de les aviser de l’ordonnance par laquelle est désigné l’expert.
4. D’autre part en vertu des principes généraux de la procédure, le droit de former appel des décisions de justice n’est pas ouvert aux personnes qui n’ont pas été en cause dans l’instance sur laquelle a statué la décision qu’elles critiquent. Il ressort des pièces du dossier que le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, ainsi que le lui permettait l’article R. 531-1 précité, n’a pas communiqué la demande d’expertise à Mme A…. Alors même que cette dernière a reçu notification de l’ordonnance de constat d’urgence, a été présente le 5 février 2026 aux opérations d’expertise accompagnée par un conseil technique, elle n’a pas été mise en cause dans l’instance et est ainsi sans qualité pour interjeter appel de l’ordonnance du 9 janvier 2026. Ainsi que le fait valoir en défense la commune de Narbonne et sans qu’y fasse obstacle la circonstance que la notification de l’ordonnance attaquée indique de manière erronée la possibilité de faire appel devant la cour, son appel est par suite irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’ordonnance et de rejet de la demande d’expertise ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de Mme A… présentées contre la commune de Narbonne qui n’est pas partie perdante à la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la commune de Narbonne.
Fait à Toulouse, le 9 avril 2026.
Le président,
signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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