Rejet 14 décembre 2023
Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 9 avr. 2026, n° 24VE00516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00516 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 14 décembre 2023, N° 2105998 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053796685 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler la décision du 8 février 2021, par laquelle le directeur délégué du site étampois, des ressources humaines, des affaires médicales, de la recherche et de l’innovation de l’établissement public de santé Barthélémy Durand l’a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 24 septembre 2019, la décision du 26 avril 2021 par laquelle ce directeur délégué a annulé cette décision et l’a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 1er janvier 2020, ainsi que le courrier du 12 mai 2021 lui notifiant cette dernière décision, en tant que ces décisions et courrier emportent refus de sa demande de prolongation de congé de longue durée.
Par un jugement n° 2105998 du 14 décembre 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 février 2024, 18 juillet 2025 et 5 janvier 2026, Mme B…, représentée par Me Arvis, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 14 décembre 2023 ;
2°) d’annuler les décisions contestées ;
3°) d’enjoindre à la directrice de l’établissement public de santé Barthélémy Durand de prolonger son congé de longue durée ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de cet établissement une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
sa requête n’est pas tardive, compte tenu de la notification du jugement attaqué, par courrier recommandé reçu le 22 décembre 2023, sans qu’il y ait lieu de tenir compte de la notification antérieure du jugement à son avocat ;
le jugement est irrégulier, faute pour la minute d’être signée conformément aux dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
il est également irrégulier, dès lors qu’il ne vise pas le mémoire complémentaire qu’elle a produit le 27 novembre 2023 ;
la décision de refus de prolonger son congé de longue durée a été prise par une autorité incompétente, les dispositions de l’article R. 6152-39 prévoyant qu’elle relève de la compétence du préfet du département ; en tout état de cause, il n’est pas établi que la délégation de signature du 4 novembre 2019 aurait été régulièrement publiée et cette délégation est insuffisamment précise ;
la décision du 26 avril 2021 a été prise au terme d’une procédure irrégulière, faute pour l’établissement de justifier, en l’absence de production de son avis, de la saisine préalable du comité médical et de la régularité de la composition de ce dernier, au regard des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 6152-36 du code de la santé publique ;
cette décision est entachée d’un vice de procédure, tenant à l’irrégularité de sa convocation devant le comité médical, en l’absence d’information de la tenue de la séance du comité médical du 3 juillet 2019 et du fait de l’absence d’information, préalablement à la tenue de la séance du 2 décembre 2020, de son droit à obtenir la communication de son dossier et de la possibilité de faire entendre le médecin de son choix, en méconnaissance des dispositions de l’article 7 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ; l’obligation d’information correspondante incombant à l’établissement découle également des dispositions de l’article R. 6152-36 du code de la santé publique et du principe du contradictoire ;
elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’est pas établi que le médecin du travail ait été informé de la saisine du comité médical, en méconnaissance des dispositions de l’article 9 du décret du 19 avril 1988 ;
le refus de prolonger son congé de longue durée au-delà du 1er janvier 2020 est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 juin 2025, 1er décembre 2025 et 13 février 2026, l’établissement public de santé Barthélémy Durand, représenté par Me Lesné, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
la requête est tardive et, par suite, irrecevable, dès lors que le jugement attaqué a été notifié par la voie de Télérecours le 19 décembre 2023 ; il n’est pas justifié que le courrier adressé à Mme B… par le tribunal aurait été réceptionné le 22 décembre 2023 ;
il n’est pas démontré que la minute du jugement ne serait pas signée, l’ampliation du jugement ayant été adressée aux parties comportant le mention « signé » sous le nom du président de la formation du jugement, de la rapporteure et de la greffière ;
il n’est pas établi que la requérante aurait produit devant le tribunal un mémoire complémentaire le 27 novembre 2023 dans le cadre du présent litige ;
la saisine du comité médical est établie par le courrier de l’agence régionale de santé du 2 décembre 2020, qui précise le sens de l’avis du comité du 2 décembre 2020 ; il ne dispose pas de cet avis dont aucune disposition ne prévoit qu’il lui soit communiqué ;
le moyen tiré de l’irrégularité de la convocation de la praticienne devant le comité médical est insuffisamment précis pour être recevable ; il est inopérant en tant qu’il est fondé sur la méconnaissance des dispositions du décret n° 88-386 du 19 avril 1988, qui n’est pas applicable aux praticiens hospitaliers ; en tout état de cause, les règles de composition prévues par l’article R. 6152-36 du code de la santé publique ne confèrent aucune garantie au praticien hospitalier dont la situation est examinée ; aucune conséquence sur la régularité de la procédure ne saurait être tirée de l’absence de production de l’avis du comité médical, qui n’a pas été adressé à l’établissement ;
les autres moyens sont infondés.
Les parties ont été informées, le 22 janvier 2026, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision du 8 février 2021 et du courrier du 12 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la santé publique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Troalen,
les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public,
et les observations de Me Carbonnel, représentant l’établissement public de santé Barthélémy Durand.
Une note en délibéré présentée pour l’établissement public de santé Barthélémy Durand a été enregistrée le 19 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, praticienne hospitalière au sein de l’établissement public de santé Barthélémy Durand, en arrêt de travail depuis le 12 mars 2018, a adressé à la directrice de cet établissement une demande tendant à bénéficier d’un congé de longue maladie à compter du 12 mars 2018, reçue le 14 janvier 2019. L’établissement, qui a saisi le comité médical, a été informé, le 6 septembre 2019, par l’agence régionale de santé d’Ile-de-France (ARS) du fait qu’à l’issue de sa réunion du 3 juillet 2019, le comité a émis l’avis selon lequel Mme B… était apte à la reprise de ses fonctions, à temps partiel pour raison thérapeutique, sur un poste aménagé, ce courrier précisant que l’intéressée « [devait] être placée en congé longue durée depuis le 30 mars 2018 et jusqu’à sa reprise à mi-temps thérapeutique ». L’établissement, estimant que l’ARS d’Ile-de-France avait ainsi accordé, à compter du 30 mars 2018, un congé de longue durée à Mme B…, a tenu compte de cette décision pour la rémunération de l’intéressée et a demandé à un médecin agréé de se prononcer sur les conditions de sa reprise. Ce médecin a rendu, le 5 octobre 2019, un avis favorable à une reprise, à compter du 1er janvier 2020, à temps partiel thérapeutique, sur un poste aménagé. Mme B… n’a néanmoins pas repris ses fonctions à cette date et a continué à bénéficier d’arrêts de travail. L’établissement a de nouveau saisi le comité médical au sujet de l’aptitude médicale de l’intéressée. Par un courrier du 9 décembre 2020, l’ARS d’Ile-de-France a informé l’établissement que le comité s’était réuni le 2 décembre 2020 et avait renouvelé les termes de son avis précédent, en confirmant l’aptitude à la reprise de l’intéressée. Par une décision du 8 février 2021, le directeur délégué du site étampois, des ressources humaines, des affaires médicales, de la recherche et de l’innovation a placé Mme B… en congé de maladie ordinaire, à compter du 24 septembre 2019. A la suite du recours gracieux formée par l’intéressée, le 12 avril 2021, contestant le refus de prolongation de son congé de longue durée résultant selon elle de cette décision, le directeur délégué a pris une nouvelle décision, le 26 avril 2021, annulant et remplaçant la décision du 8 février 2021, et placé la praticienne en congé de maladie ordinaire à compter du 1er janvier 2020. Il lui a adressé, le 12 mai 2021, un courrier pour l’en informer.
Mme B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler les décisions des 8 février 2021 et 26 avril 2021 prises par l’établissement public de santé Barthélémy Durand, ainsi que le courrier du 12 mai 2021, en tant que ces décisions et courrier emportent refus de sa demande de prolongation d’un congé de longue durée. Par un jugement du 14 décembre 2023, dont elle relève appel, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête d’appel :
Aux termes de l’article R. 811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d’appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l’instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 ». Aux termes de l’article R. 751-3 du même code : « Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d’huissier de justice. ».
Il résulte de ces dispositions que le délai d’appel ne court qu’à compter du jour où la notification du jugement attaqué a été faite à la partie elle-même, à son domicile réel.
En l’espèce, il ressort du dossier de première instance, transmis à la cour en application de l’article R. 741-10 du code de justice administrative, que le courrier recommandé par lequel le tribunal administratif de Versailles a adressé au domicile de Mme B… le jugement du 14 décembre 2023 a été réceptionné par l’intéressée le 22 décembre 2023. Dans ces conditions, sa requête d’appel, enregistrée le 23 février 2024, a été présentée dans le délai prévu par les dispositions de l’article R. 811-2 du code de justice administrative. Par suite, l’établissement public de santé Barthélémy Durand n’est pas fondé à soutenir que la requête serait tardive et, par suite, irrecevable. La fin de non-recevoir opposée par cet établissement ne peut par suite qu’être écartée.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Devant les juridictions administratives et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l’instruction, qu’il dirige, lorsqu’il est saisi d’une production postérieure à la clôture de celle-ci. Il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser. Eu égard à l’objet de l’obligation ainsi prescrite, qui est de permettre à l’auteur de la production de s’assurer que la formation de jugement en a pris connaissance, la circonstance qu’un mémoire produit postérieurement à la clôture de l’instruction n’a pas été mentionné dans la décision, en méconnaissance de cette obligation, ne peut être utilement invoquée pour contester la décision rendue que par la partie qui a produit ce mémoire.
Il ressort du dossier de première instance, transmis à la cour en application de l’article R. 741-10 du code de justice administrative, qu’un mémoire en réplique a été produit pour Mme B… et enregistré au greffe du tribunal administratif de Versailles le 23 novembre 2023, soit postérieurement à la clôture de l’instruction qui avait été fixée au 15 mai 2023, par une ordonnance prise le 14 avril 2023, et antérieurement à l’audience publique tenue le 30 novembre 2023. En omettant de viser ce mémoire, le tribunal administratif a méconnu les règles rappelées au point précédent. Mme B… est donc fondée à soutenir que le jugement est irrégulier. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen tiré de son irrégularité, le jugement attaqué doit être annulé.
Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme B… devant le tribunal administratif de Versailles.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 8 février 2021 et le courrier du 12 mai 2021 :
En premier lieu, la décision du 8 février 2021 du directeur délégué du site étampois, des ressources humaines, des affaires médicales, de la recherche et de l’innovation ayant été annulée et remplacée par la décision du 26 avril 2021, les conclusions tendant à l’annulation de cette première décision sont dépourvues d’objet et, par suite, irrecevables.
En second lieu, par le courrier du 12 mai 2021, le directeur délégué du site étampois, des ressources humaines, des affaires médicales, de la recherche et de l’innovation informe Mme B… de ce qu’à la suite de son recours gracieux formé contre la décision du 8 février 2021, cette décision a été annulée et remplacée par une décision du 26 avril 2021, ce qui a eu pour effet de reporter au 1er janvier 2020 la date de son placement en congé maladie ordinaire. Le directeur délégué précise également qu’une nouvelle demande de saisine du comité médical a été adressée à l’ARS s’agissant de sa situation médicale à compter du 2 décembre 2020. Ainsi, ce courrier, à caractère purement informatif, ne constitue pas une décision susceptible de recours.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B… devant le tribunal administratif de Versailles tendant à l’annulation de la décision du 8 février 2021 et du courrier du 12 mai 2021 sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision du 26 avril 2021 :
Aux termes de l’article R. 6152-39 du code de la santé publique : « Un praticien reconnu atteint de tuberculose, de maladie mentale, d’affection cancéreuse, de poliomyélite ou de déficit immunitaire grave et acquis par le comité médical et empêché d’exercer ses fonctions est de droit mis en congé de longue durée par décision du préfet du département. / Le congé de longue durée ne peut être accordé pour une durée inférieure à trois mois ou supérieure à six mois. ».
Il ressort tant des écritures de l’établissement public de santé que des pièces du dossier que cet établissement a estimé, d’une part, qu’à la suite de l’avis rendu par le comité médical le 3 juillet 2019, Mme B… avait été placée en congé de longue durée par l’ARS d’Ile-de-France à compter du 30 mars 2018 et, d’autre part, que l’intéressée demandait que ce congé soit prolongé au-delà du 24 septembre 2019. Il ressort également du courrier du 12 mai 2021 qu’en plaçant Mme B… en position de congé maladie ordinaire à compter du 1er janvier 2020, cet établissement a entendu lui-même, d’une part, accorder à l’intéressée un congé de longue durée du 24 septembre 2019 au 1er janvier 2020, d’autre part, refuser de prolonger ce congé au-delà de cette date. Dans ces conditions, Mme B… est fondée à soutenir qu’une telle décision qui, en tant qu’elle se prononce sur sa demande de prolongation de congé de longue durée, ne pouvait, en application des dispositions précitées de l’article R. 6152-39 du code de la santé publique, être prise que par le préfet du département, est entachée d’incompétence.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… est fondée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués à l’encontre de cette décision, à demander l’annulation de la décision du 26 avril 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent arrêt, eu égard à ses motifs, implique seulement que le directeur de l’établissement public de santé Barthélémy Durand réexamine la situation de Mme B…, en transmettant le cas échéant sa demande de congé de longue durée au préfet compétent. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’établissement public de santé Barthélémy Durand la somme de 2 000 euros au titre des frais d’instance. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B… la somme que l’établissement demande au même titre.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n°2105998 du 14 décembre 2023 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La décision du 26 avril 2021 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur de l’établissement public de santé Barthélémy Durand de réexaminer la situation de Mme B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’établissement public de santé Barthélémy Durand versera à Mme B… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par Mme B… devant le tribunal administratif de Versailles est rejeté.
Article 6 : Les conclusions présentées par l’établissement public de santé Barthélémy Durand au titre de l’article L. 761-1 sont rejetées.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et à l’établissement public de santé Barthélémy Durand.
Copie en sera adressée au préfet de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
Mme Le Gars, présidente-assesseure,
Mme Troalen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
E. Troalen
La présidente,
F. Versol
La greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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