Rejet 13 novembre 2023
Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 9 avr. 2026, n° 24VE00063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00063 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 13 novembre 2023, N° 2006827 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053796684 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l’État à lui verser la somme de 5 115,50 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison d’une saisie administrative à tiers détenteur.
Par un jugement n° 2006827 du 13 novembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 9 janvier 2024, 17 mai 2024 et 18 avril 2025, Mme B…, représentée par Me Suchy, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 13 novembre 2023 ;
2°) de condamner l’État à lui verser la somme de 5 115,50 euros en réparation des préjudices financier et moral qu’elle estime avoir subis.
Elle soutient que :
le recouvrement forcé lui a occasionné des frais bancaires de 115,50 euros alors qu’elle avait demandé le dégrèvement et l’a finalement obtenu ; l’article R. 208-5 du livre des procédures fiscales implique le remboursement des frais bancaires ;
l’envoi d’un avis à tiers détenteur à une personne qui n’a pas qualité pour le recevoir constitue une faute, a porté atteinte à sa réputation et a généré un sentiment de honte ; l’article 226-22 du code pénal punit cette divulgation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, la ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
la requête est irrecevable en l’absence de demande préalable ;
la requérante ne pouvait bénéficier du sursis de paiement prévu par l’article L. 277 du livre des procédures fiscales dès lors qu’elle n’a formulé qu’une demande de remise gracieuse mais ne contestait pas être redevable de l’imposition ; son recours devant le tribunal n’était donc pas suspensif et le comptable devait poursuivre le recouvrement ;
l’ancien employeur de Mme B… était susceptible de détenir des fonds lui appartenant ;
l’avis à tiers détenteur ne contient aucune information sur la nature de la créance, ni de données personnelles.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 19 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Le Gars,
et les conclusions de M. Lerooy , rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
Par courrier du 18 août 2016, Mme B… a demandé la remise gracieuse de la cotisation d’impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2015, pour un montant de 490 euros, laquelle a été rejetée par une décision du 13 septembre 2016. Par un jugement n° 1610753 du 29 mai 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cette décision. Toutefois, le 2 février 2017, le comptable du service des impôts des particuliers d’Argenteuil a notifié une saisie administrative à tiers détenteur, pour un montant de 539 euros, adressée à l’établissement bancaire de la requérante, en vue du paiement de cette cotisation et des pénalités correspondantes. Mme B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l’État à lui verser une somme de 5 115,50 euros au titre des préjudices financier et moral qu’elle estime avoir subis à la suite de la notification de saisie administrative à tiers détenteur auprès de son établissement bancaire et de son ancien employeur. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Une faute commise par l’administration fiscale lors de l’exécution d’opérations se rattachant aux procédures d’établissement et de recouvrement de l’impôt est de nature à engager la responsabilité de l’État à l’égard du contribuable ou de toute autre personne si elle leur a directement causé un préjudice. Un tel préjudice, qui ne saurait résulter du seul paiement de l’impôt, peut être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l’administration et, le cas échéant, des troubles dans ses conditions d’existence dont le ou la contribuable justifie.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales dans sa version applicable : « L’administration peut accorder sur la demande du contribuable : / 1° Des remises totales ou partielles d’impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l’impossibilité de payer par suite de gêne ou d’indigence (…) ». Aux termes de l’article L. 277 du même livre : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le tribunal compétent. ».
Il ne résulte pas de l’instruction que Mme B…, qui a demandé la remise gracieuse de son imposition, aurait également contesté le bien-fondé ou le montant de l’imposition mise à sa charge et formulé une demande de sursis de paiement permettant de suspendre l’action en recouvrement, en application des dispositions précitées de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales. Dans ces conditions, l’administration pouvait, sans commettre de faute, engager des mesures de poursuite à son encontre, en l’absence de règlement des impositions litigieuses après la date limite de paiement.
En second lieu, aux termes de l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 est fixé par décret. Il est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. / L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu (…) ».
Il ne résulte pas de l’instruction que, lors de ses démarches pour obtenir la remise gracieuse des impositions en cause, Mme B… aurait expressément informé l’administration qu’elle ne travaillait plus au sein de la société Rok. Contrairement à ce qu’elle soutient, la perception du revenu de solidarité active n’est pas incompatible avec le bénéfice de ressources ayant un caractère professionnel. Ainsi, en envoyant un avis à tiers détenteur, en février 2017, à la société Rok, alors que Mme B… l’avait quittée en septembre 2015, l’administration n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
Mme Le Gars, présidente-assesseure,
M. Tar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
A.C. Le Gars
La présidente,
F. Versol
La greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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