Rejet 26 octobre 2023
Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 9 avr. 2026, n° 24VE00009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00009 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 26 octobre 2023, N° 2013062 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053796683 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 5 octobre 2020, par lequel le directeur général de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie.
Par un jugement n° 2013062 du 26 octobre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 9 janvier 2024, Mme B…, représentée par Me Miah, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 26 octobre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 octobre 2020 ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris de reconnaître sa maladie comme imputable au service dans un délai de deux mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le jugement est irrégulier pour défaut de motivation ;
le jugement est irrégulier pour méconnaissance du principe du contradictoire, dès lors que seule la première page du rapport du docteur D… lui a été communiquée et que le jugement se fonde sur ce rapport ;
l’avis de passage du facteur n’est pas indiqué sur le pli de sa convocation à la commission de réforme, ne permettant pas de s’assurer du délai minimal de quinze jours prévu par l’article 14 de l’arrêté du 4 août 2004 ;
elle disposait d’un délai de quinze jours pour récupérer son pli, ce qui laisse moins de quinze jours pour consulter son dossier et se préparer à la commission de réforme ;
elle n’a pas disposé du délai minimal de dix jours avant la séance de la commission de réforme pour pourvoir consulter son dossier, en méconnaissance de l’article 16 du décret du 4 août 2004 ;
la brièveté du délai ne lui a pas permis de consulter son dossier médical ;
il est établi qu’elle n’avait pas d’antécédent de douleurs à gauche avant son changement de poste ;
la persistance de douleurs après l’arrêt du travail ne permet pas d’écarter le lien de causalité ;
il en est de même de la survenue des symptômes du seul côté gauche ; d’ailleurs les douleurs ressenties sont également du côté droit ;
plusieurs médecins ont attesté du lien entre ses douleurs et son activité professionnelle ;
elle n’a pas été mise à même de pouvoir consulter le rapport du docteur D… dans son dossier avant la commission de réforme, et a été ainsi privée d’une garantie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2026, le directeur général de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP), représenté par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 800 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la demande présentée devant le tribunal administratif était tardive dès lors qu’une première décision de refus d’admettre l’imputabilité au service avait déjà été prise le 18 octobre 2019 ;
le jugement est suffisamment motivé ;
il ne se fonde pas sur le seul rapport du docteur D… ;
les moyens tirés du vice de procédure sont irrecevables ;
Mme B… n’établit pas avoir reçu la convocation à la commission de réforme moins de quinze jours avant sa réunion ;
elle a eu la possibilité de consulter son dossier, ce dont elle a été informée ;
à supposer qu’elle n’ait reçu sa convocation que le 15 septembre 2019, elle disposait d’un délai de dix jours, suffisant pour consulter son dossier et préparer sa défense ;
l’absence d’antécédents médicaux n’est pas établie ;
plusieurs éléments s’opposent à la reconnaissance d’un lien de causalité avec son poste de travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le code de la sécurité sociale ;
la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;
le décret n° 2020-566 du 13 mai 2020 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Le Gars,
les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public,
et les observations de Me Miah, représentant Mme B…, et de Me Parisot, représentant l’AP-HP.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, adjointe administrative titulaire depuis le 1er mai 1991, exerce ses fonctions à l’hôpital Adélaïde Hautval, situé à Villiers le Bel (Val-d’Oise) et relevant de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP), où elle a été affectée au service des archives à compter du 4 janvier 2017. Souffrant de douleurs dorsales, elle a été placée en congé de longue maladie à compter du 9 mars 2018. Le 10 septembre 2018, elle a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service des troubles musculo-squelettiques dont elle souffre. A l’issue de sa séance du 24 septembre 2019, la commission de réforme a émis un avis défavorable à cette reconnaissance. Le 18 octobre 2019, la directrice de l’hôpital Adélaïde Hautval a refusé de reconnaître imputable au service la pathologie dont souffre Mme B…. A la suite de son recours hiérarchique, le directeur général de l’AP-HP a confirmé cette décision, par un arrêté du 5 octobre 2020. Mme B… relève appel du jugement du 26 octobre 2023, par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
L’AP-HP fait valoir, pour la première fois en appel, que la demande de Mme B… devant le tribunal administratif est tardive dès lors que, par un arrêté du 18 octobre 2019, notifié le 21 novembre suivant, la demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie de l’intéressée a été rejetée et que, cette décision n’ayant pas été contestée dans le délai de deux mois et étant devenue définitive, la décision contestée du 5 octobre 2020 n’est que confirmative. Toutefois, le recours du 16 juillet 2020, reçu le 24 juillet suivant par l’AP-HP, mentionne qu’il n’a pas été apporté de réponse au « précédent recours gracieux du 21 janvier 2020 ». Mme B… a produit la copie de son recours gracieux du 15 janvier 2020, ainsi que l’accusé de réception de ce recours, en date du 18 janvier 2020. L’AP-HP ne soutient pas avoir adressé une réponse expresse à Mme B… à ce recours. Dans ces conditions, la décision du 18 octobre 2019 n’a pu devenir définitive. La fin de non-recevoir opposée en défense doit dès lors être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les textes applicables :
Aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986, dans leur rédaction en vigueur antérieurement à l’article 10 de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 : « Le fonctionnaire en activité a droit : / (…) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mo5s consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants (…) / Toutefois, si la maladie provient (…) d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. / Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de la maladie ou de l’accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales ». La réforme issue de l’article 10 de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 n’est entrée en vigueur, s’agissant des règles de fond et en ce qui concerne la fonction publique hospitalière, qu’à la date d’entrée en vigueur, le 16 mai 2020, du décret n° 2020-566 du 13 mai 2020. Le droit des agents publics à bénéficier d’une prise en charge par l’administration à raison d’un accident ou d’une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée. Il en résulte qu’une pathologie diagnostiquée antérieurement au 16 mai 2020, concernant un agent de la fonction publique hospitalière, relève des dispositions précitées de l’article 41. Eu égard à la date du diagnostic de la maladie, la situation de Mme B… relève du régime défini par l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986, dans sa rédaction en vigueur antérieurement à l’article 10 de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017. Il en résulte que la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, issues de l’article 10 de l’ordonnance précitée, qui ne sont pas applicables à sa situation, notamment en ce qu’elles font référence au tableau n° 57 A des maladies professionnelles mentionné aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et instituent une présomption d’origine professionnelle pour toute maladie désignée dans ce tableau et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées dans ce tableau.
En ce qui concerne l’imputabilité au service :
Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
Mme B… soutient qu’elle souffre depuis son affectation, en janvier 2017, au service des archives où ses fonctions nécessitaient de manipuler des dossiers, de douleurs dorsales, liées au port de charges lourdes et aux gestes répétés, que ces douleurs se sont étendues à l’épaule gauche, à la hanche, au poignet et au genou, et que ces troubles musculo-squelettiques sont imputables au service. Elle produit un certificat médical et une expertise détaillée, établis les 9 mars 2018 et 30 août 2018, par le docteur E…, médecin du travail agréé exerçant au sein de l’AP-HP, qualifiant de maladie professionnelle la pathologie de la requérante et demandant son reclassement sur un poste sans port de charges lourdes. Elle verse également à l’appui de sa requête le certificat médical d’un médecin rhumatologue, le docteur C…, établi 8 juin 2018, indiquant que son état de santé nécessite un changement de poste afin d’éviter les mouvements répétitifs du poignet et de l’épaule gauche et le port de charges lourdes, et les certificats médicaux, établis les 4 mai 2018, 19 juillet 2018 et 20 décembre 2019, par son médecin traitant, attestant de façon circonstanciée que ses troubles sont en lien avec les actes, notamment de manutention, effectués dans le cadre de ses fonctions au service des archives. Elle produit également l’attestation précise des tâches effectuées, établie par la coordinatrice des services centraux des dossiers médicaux le 16 juillet 2018, décrivant les sollicitations physiques, notamment des bras et des poignets dues aux tâches de manutention.et la fiche de mission temporaire « tri des dossiers médicaux », ces éléments attestant des tâches de manutention effectuées, confirmées par l’attestation de son collègue ayant occupé les mêmes fonctions.
L’AP-HP produit pour sa part le rapport d’expertise du 24 avril 2019 établi par le docteur D…, rhumatologue, exposant que les douleurs ressenties dans la région sacro-illiaque gauche ne peuvent s’expliquer par les tâches de manutention décrites, qu’il en est de même pour la tendinite du moyen fessier et celle de la patte d’oie, ainsi que pour la coiffe de rotation de l’épaule gauche et la ténosynovite de l’extenseur commun des doigts gauches, difficilement imputables à des efforts de manutention, d’autant plus que l’intéressée est droitière et que les douleurs persistent plus d’un an après l’arrêt de travail, ce qui ne plaide pas en faveur de leur imputabilité au service. Elle produit également l’avis de la commission de réforme, qui s’est réunie le 24 septembre 2019, défavorable à ce que le symptôme polyalgique diffus dont souffre Mme B… soit reconnu comme maladie professionnelle.
Toutefois, l’AP-HP, qui produit également l’attestation de la coordinatrice des services centraux des dossiers médicaux du 16 juillet 2018, ne conteste pas les tâches de manutention imposées par le poste occupé par Mme B…. Compte tenu des conditions concrètes d’exercice des fonctions de tri et d’élimination des dossiers médicaux au service des archives, la circonstance que Mme B… est droitière ne peut suffire à elle seule à écarter tout rapport entre sa pathologie et ses fonctions. Enfin, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la pathologie en cause serait due à un état antérieur ou à des circonstances extérieures à l’activité professionnelle de l’intéressée. Dans ces conditions, compte tenu de la concomitance de la survenue des douleurs avec l’affectation de Mme B… à des tâches de manutention de dossiers précisément décrites et des éléments médicaux produits, en refusant de reconnaître le lien direct entre les troubles musculo-squelettiques dont souffre Mme B… et les conditions d’exercice de ses fonctions, le directeur général de l’AP-HP a commis une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que Mme B… est fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’exécution du présent arrêt implique nécessairement que le directeur général de l’AP-HP reconnaisse, dans un délai de deux mois, l’imputabilité au service de la pathologie de Mme B….
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme B… qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris le versement à Mme B… d’une somme de 2 000 euros sur le même fondement.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2013062 du 26 octobre 2023 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : La décision du 5 octobre 2020 du directeur général de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie de Mme B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Assistance publique-hôpitaux de Paris versera une somme de 2 000 euros à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions présentées par l’Assistance publique-hôpitaux de Paris au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
Mme Le Gars, présidente-assesseure,
M. Tar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
A.C. Le Gars
La présidente,
F. Versol
La greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°2020-566 du 13 mai 2020
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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