Rejet 14 avril 2026
Rejet 13 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 13 mai 2026, n° 26TL00968 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 26TL00968 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 14 avril 2026, N° 2602095 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054101863 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Audeo Experts a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement de l’article L. 552-1 du code de justice administrative, de juger que la garantie qu’elle propose répond aux conditions prévues à l’article L. 277 du livre des procédures fiscales et d’ordonner au comptable public responsable du Pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Garonne de lui restituer, sur le fondement des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 279 du livre des procédures fiscales, la somme de 24 433 euros qu’elle a consignée.
Par une ordonnance n° 2602095 du 14 avril 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 avril et 28 avril 2026, l’EURL Audeo Experts, représentée par Me Larralde de Fourcauld, demande au juge des référés de la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 14 avril 2026 ;
2°) de juger que la garantie proposée répond aux conditions de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales ;
3°) en conséquence, d’ordonner au comptable public responsable du Pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Garonne de lui restituer la somme de 24 433 euros qu’elle a consignée ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- par courrier du 30 janvier 2026, elle a indiqué au comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Garonne qu’elle envisageait de présenter une caution d’un établissement bancaire afin de garantir la somme de 244 326 euros dont elle a demandé le sursis de paiement ;
- cette proposition de garantie est conforme aux exigences des articles L. 277 et R. 277-1 du livre des procédures fiscales et à l’instruction administrative référencée BOI-CTX-ADM-10-90, publiée au bulletin officiel des impôts le 12 septembre 2012, dès lors que le contribuable n’est pas tenu, en réponse à la demande du comptable public, de constituer une garantie, mais de proposer une garantie qu’il s’engage à constituer ; c’est à compter de la décision par laquelle le comptable public accepte, implicitement ou explicitement, la garantie proposée que le contribuable est tenu de la constituer ; en conséquence, le premier juge ne pouvait rejeter sa demande au seul motif qu’il n’avait pas constitué de caution ;
- le cautionnement par un tiers, en particulier lorsqu’il émane d’un établissement bancaire, est au nombre des garanties prévues par les dispositions applicables du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2026, le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l’appelante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné M. Frédéric Faïck, président de la 1ère chambre, pour statuer sur les appels formés devant la cour contre les décisions rendues par le juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. L’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Audeo Experts a été assujettie à des cotisations supplémentaires d’impôt, pour un montant de 244 236 euros, contre lesquelles elle a formé une réclamation contentieuse assortie d’une demande de sursis de paiement. En réponse à la demande de l’administration tendant à ce qu’elle constitue des garanties, l’EURL Audeo Experts, par une lettre du 30 janvier 2026, a indiqué qu’elle envisageait de présenter une caution bancaire. Par un courrier du 2 mars 2026, le comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Garonne a rejeté cette proposition au motif qu’elle constituait une simple déclaration d’intention ne matérialisant aucun engagement juridique opposable. L’EURL Audeo Experts a, en application des dispositions de l’article L. 279 du livre des procédures fiscales, saisi le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse aux fins de constater que la garantie proposée répondait bien aux conditions prévues aux articles L. 277 et R. 277-1 du même livre. Elle relève appel de l’ordonnance rendue le 14 avril 2026 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le tribunal compétent. / Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés (…) ». Aux termes de l’article L. 552-1 du code de justice administrative : « Le référé en matière d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires obéit aux règles définies par l’article L. 279 du Livre des procédures fiscales ci-après reproduit : « Art. L. 279. – En matière d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires, lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les quinze jours de la réception de la décision du comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif, qui est un membre du tribunal administratif désigné par le président de ce tribunal. / Cette demande n’est recevable que si le redevable a consigné auprès du comptable, à un compte d’attente, une somme égale au dixième des impôts contestés. Une caution bancaire ou la remise de valeurs mobilières cotées en bourse peut tenir lieu de consignation. / Le juge des référés décide dans le délai d’un mois si les garanties offertes répondent aux conditions prévues à l’article L. 277 et si, de ce fait, elles doivent être ou non acceptées par le comptable. Il peut également, dans le même délai, décider de dispenser le redevable de garanties autres que celles déjà constituées. / Dans les huit jours suivant la décision du juge, le redevable et le comptable peuvent, par simple demande écrite, faire appel devant le président de la cour administrative d’appel ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. Celui-ci, dans le délai d’un mois, décide si les garanties doivent être acceptées, comme répondant aux conditions de l’article L. 277. (…) Lorsque le juge du référé estime suffisantes les garanties initialement offertes, les sommes consignées sont restituées. Dans le cas contraire, les garanties supplémentaires à présenter sont diminuées à due concurrence ».
3. Aux termes de l’article R. 277-1 du livre des procédures fiscales : « Le comptable compétent invite le contribuable qui a demandé à différer le paiement des impositions à constituer les garanties prévues à l’article L. 277. Le contribuable dispose d’un délai de quinze jours à compter de la réception de l’invitation formulée par le comptable pour faire connaître les garanties qu’il s’engage à constituer. / Ces garanties peuvent être constituées (…) par la présentation d’une caution (…) ».
4. Les garanties proposées par le contribuable doivent présenter un degré de sécurité et de disponibilité suffisant pour permettre au Trésor d’exercer ses droits de préférence, de rétention et de suite. Il appartient au comptable et, le cas échéant, au juge du référé fiscal et au juge d’appel, d’apprécier, à la date à laquelle chacun se prononce, si la garantie ainsi présentée est susceptible d’assurer, dans des conditions de sécurité et de disponibilité satisfaisantes, le recouvrement de l’imposition contestée. Il appartient au contribuable d’apporter les éléments nécessaires à l’appréciation de la valeur des garanties offertes.
5. Dans son courrier du 30 janvier 2026, l’EURL Audeo Experts a indiqué à l’administration qu’elle envisageait de présenter une caution bancaire afin de garantir le montant des impositions contestées. Eu égard aux termes dans lesquelles elle était rédigée, cette proposition constituait une simple déclaration d’intention qui, à la date de la présente ordonnance, n’a été suivie d’aucune démarche auprès d’établissements bancaires en vue d’obtenir une réponse favorable ou, à tout le moins, une instruction d’une demande de caution susceptible de faire regarder l’EURL Audeo Experts comme pouvant obtenir rapidement un tel engagement. Dans ces conditions, la proposition formulée par l’appelante ne répond pas aux conditions, rappelées au point 4, des articles L. 277 et R. 277-1 du livre des procédures fiscales, ni en tout état de cause de l’instruction administrative référencée BOI-CTX-ADM-10-90 publiée le 12 septembre 2012, et pouvait ainsi être rejetée par l’administration.
6. Il résulte de ce qui précède que l’EURL Audeo Experts n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à l’appelante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’EURL Audeo Experts est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Audeo Experts et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d’Occitanie.
Fait à Toulouse, le 13 mai 2026.
Le juge d’appel des référés,
F. Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Air ·
- Entreprise de transport ·
- Amende ·
- Transporteur ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Irrégularité ·
- Voyage ·
- Document ·
- Transport aérien
- Air ·
- Voyage ·
- Transporteur ·
- Amende ·
- Entreprise de transport ·
- Tribunaux administratifs ·
- Document ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Base de données
- Enfant ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Manifeste ·
- Aide sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Air ·
- Voyage ·
- Transporteur ·
- Amende ·
- Entreprise de transport ·
- Tribunaux administratifs ·
- Document ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Droit d'asile
- Air ·
- Voyage ·
- Transporteur ·
- Amende ·
- Entreprise de transport ·
- Tribunaux administratifs ·
- Document ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Commission nationale
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Ingérence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Francophonie ·
- Justice administrative ·
- Information du public ·
- Circulaire ·
- Associations ·
- Langue française ·
- Site ·
- Traduction ·
- Économie ·
- Finances
- Amende ·
- Air ·
- Passeport ·
- Transporteur ·
- Justice administrative ·
- Entreprise de transport ·
- Tribunaux administratifs ·
- Irrégularité ·
- Manifeste ·
- Voyage
- Air ·
- Entreprise de transport ·
- Amende ·
- Transporteur ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Voyage ·
- Passeport ·
- Irrégularité ·
- Transport aérien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rémunération ·
- Transport ·
- Titre exécutoire ·
- Recours gracieux ·
- Traitement ·
- Autorité administrative indépendante ·
- Tribunaux administratifs ·
- Rejet ·
- Décret ·
- Justice administrative
- Cour des comptes ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Changement d 'affectation ·
- Union européenne ·
- Sanction ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Magistrat ·
- Jugement
- Luxembourg ·
- Sociétés ·
- Dégradations ·
- Filiale ·
- Mobilier ·
- Plainte ·
- L'etat ·
- Franchise ·
- Indemnisation ·
- Police
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.