Rejet 25 avril 2024
Annulation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 13 mai 2026, n° 24PA02592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02592 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 25 avril 2024, N° 2211081/5-2 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054104633 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler le titre exécutoire émis le 17 septembre 2021 par l’Autorité de régulation des transports, pour un montant de 10 082,41 euros correspondant à un rappel de rémunération, ensemble la décision du 18 mars 2022 de rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 2211081/5-2 du 25 avril 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 juin 2024 et le 27 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Jothy, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 25 avril 2024 ;
2°) d’annuler le titre exécutoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Autorité de régulation des transports une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– le tribunal administratif a considéré à tort que son recours était tardif ;
– le titre exécutoire vise des dispositions du code général des collectivités territoriales inapplicables ou erronées ;
– l’arrêté du 27 février 2020 qui fonde la créance crée une discrimination entre les vice-présidents de l’Autorité de régulation des transports contraire au principe d’égalité selon la date de leur nomination ;
– la baisse de sa rémunération résultant des dispositions réglementaires intervenues le 27 février 2020 relève de l’erreur manifeste d’appréciation ;
– le mécanisme de réduction de l’indemnité de fonction institué par le décret du 27 février 2020 revient à détourner cette indemnité de son objet et constitue une seconde rupture d’égalité.
La requête a été communiquée à l’Autorité de régulation des transports qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 3 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code des transports ;
– la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 modifiée ;
– la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 ;
– le décret n° 2020-173 du 27 février 2020 ;
– l’arrêté du 20 octobre 2010 modifié fixant le montant de la rémunération du président de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et le montant des vacations versées aux autres membres du collège de l’Autorité ;
– l’arrêté du 27 février 2020 pris en application du décret n° 2020-173 du 27 février 2020 relatif aux modalités de rémunération des membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Bruston,
– les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique,
– et les observations de Me Jothy, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a été nommé par décret du 19 mai 2020 en qualité de vice-président de l’Autorité de régulation des transports (ART). En mars 2021, le service des ressources humaines de l’ART a constaté une erreur quant au fondement et aux modalités de calcul de sa rémunération. Un titre exécutoire a donc été émis le 17 septembre 2021 par l’ART, pour un montant de 10 082,41 euros correspondant à un rappel de rémunération pour la période de mai 2020 à février 2021. Le 22 novembre 2021, M. A… a formé un recours gracieux à l’encontre de ce titre exécutoire qui a été rejeté implicitement. Le 18 mars 2022, l’ART a pris une décision expresse de rejet. M. A… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d’annulation du titre exécutoire émis le 17 septembre 2021 ainsi que la décision du 18 mars 2022 portant rejet de son recours gracieux.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Si un requérant n’est pas recevable à contester une décision expresse confirmative d’une décision de rejet devenue définitive, il en va différemment si la décision de rejet n’est pas devenue définitive, le requérant étant alors recevable à en demander l’annulation dès lors qu’il saisit le juge dans le délai de recours contre la décision expresse confirmant ce rejet.
3. Il résulte de l’instruction que le titre exécutoire émis le 17 septembre 2021, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été notifié à M. A… le 24 septembre 2021. Le recours gracieux de l’intéressé du 22 novembre 2021, notifié le 25 novembre suivant au président de l’ART a interrompu le délai de recours. Ce dernier a recommencé à courir le 26 janvier 2022, date à laquelle une décision implicite de rejet est née. Ainsi, la décision expresse de rejet prise le 18 mars 2022, dans le délai de recours contentieux, n’était pas confirmative dès lors que la décision de rejet du 26 janvier 2022 n’était pas définitive. Dès lors, la requête de M. A…, enregistrée le 17 mai 2022 n’était pas tardive. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête comme irrecevable.
4. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Paris.
Sur le bien-fondé de la demande :
5. L’article 1er de l’arrêté du 20 octobre 2010 fixant le montant de la rémunération du président de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires, devenue l’Autorité de régulation des transports, et le montant des vacations versées aux autres membres du collège de l’Autorité, modifié par l’arrêté du 3 février 2015, disposait : " La rémunération des vice-présidents de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires est composée : / – d’une rémunération dont le montant est celui du traitement annuel du groupe hors échelle F de rémunération des personnels civils et militaires de l’Etat ; / – d’une indemnité de sujétion spéciale dont le montant brut est fixé à 50 279 euros. « Aux termes de l’article 2 du décret du 27 février 2020 relatif aux modalités de rémunération des membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes : » Les membres d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante qui se consacrent à temps plein à leur mandat perçoivent, après service fait, une rémunération comportant un traitement fixé par référence aux groupes hors échelle prévus par l’article 6 du décret du 24 octobre 1985 susvisé et une indemnité de fonction ainsi que, le cas échéant, l’indemnité de résidence et le supplément familial de traitement. / Un arrêté du Premier ministre et des ministres chargés du budget et de la fonction publique fixe, pour chacune de ces autorités, le groupe hors échelle et le chevron correspondant à la rémunération ainsi que le montant de l’indemnité de fonction. Celle-ci est exclusive de toute autre prime ou indemnité allouée au même titre. « . Selon l’article 3 du même décret : » Le membre qui a la qualité de fonctionnaire ou de magistrat au moment de sa nomination et qui a atteint dans son grade d’origine un traitement indiciaire supérieur à celui fixé en application de l’article 2 conserve à titre personnel le traitement indiciaire détenu dans son grade d’origine. Le montant de l’indemnité de fonction est alors réduit à due concurrence de la différence entre le traitement indiciaire antérieur du membre et le traitement indiciaire fixé en application du même article. « L’arrêté du 27 février 2020 pris en application du décret n° 2020-173 du 27 février 2020 relatif aux modalités de rémunération des membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes a fixé la rémunération des vice-présidents du collège ou adjoints au président de l’Autorité de régulation des transports, par référence à la Hors Échelle C – Chevron II. L’article 18 de cet arrêté dispose : » Par dérogation aux articles 1er et 2, les montants du traitement indiciaire, de l’indemnité de fonction et de l’indemnité forfaitaire sont, pour les membres nommés avant le 1er janvier 2020 dont le mandat est en cours lors de l’entrée en vigueur du présent arrêté, les montants applicables au 31 décembre 2019, et ce jusqu’à l’expiration de ce mandat. "
6. Il résulte de l’instruction que l’application des règles de rémunération fixées par l’arrêté du 27 février 2020 à la situation de M. A… a entraîné une baisse de 11 % de sa rémunération par rapport aux règles fixées par l’arrêté du 20 octobre 2010 applicables, en vertu de l’article 18 du premier arrêté, aux vice-présidents nommés avant le 1er janvier 2020, et est à l’origine du rappel de rémunération en litige, M. A…, bien que nommé par décret du 19 mai 2020, ayant été rémunéré à tort sur la base des anciennes dispositions jusqu’au mois de février 2021 inclus.
7. Le principe d’égalité de traitement, qui trouve à s’appliquer à l’égard de normes régissant la situation des fonctionnaires qui, au regard de leur contenu, ne sont pas limitées à un même corps d’appartenance ou à un même cadre d’emplois, ne s’oppose pas à ce que des situations différentes soient traitées différemment, pourvu que la différence de traitement soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. Au cas d’espèce, il résulte de l’instruction que les fonctionnaires nommés pour exercer à temps plein les fonctions de vice-président de l’ART se trouvent dans une situation comparable qu’ils aient été nommés antérieurement ou postérieurement au 1er janvier 2020. Dès lors, M. A… est fondé à soutenir que l’application à sa situation, des règles de rémunération moins favorables fixées par le décret et l’arrêté du 27 février 2020, alors que les dispositions de l’article 18 de cet arrêté prévoient le maintien du montant du traitement indiciaire, de l’indemnité de fonction et de l’indemnité forfaitaire selon les règles applicables au 31 décembre 2019 pour les membres nommés avant le 1er janvier 2020 dont le mandat est en cours lors de l’entrée en vigueur de cet arrêté, et ce jusqu’à l’expiration de ce mandat, méconnaît le principe d’égalité.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation du titre exécutoire émis le 17 septembre 2021 par l’Autorité de régulation des transports, pour un montant de 10 082,41 euros, ensemble la décision du 18 mars 2022 de rejet de son recours gracieux.
Sur les frais de l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ART une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2211081/5-2 du 25 avril 2024 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Le titre exécutoire émis le 17 septembre 2021 par l’Autorité de régulation des transports, pour un montant de 10 082,41 euros, ensemble la décision du 18 mars 2022 de rejet du recours gracieux formé par M. A… sont annulés.
Article 3 : L’Autorité de régulation des transports versera la somme de 1 500 euros à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… et à l’Autorité de régulation des transports.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, président,
Mme Bruston, présidente assesseure,
Mme Saint-Macary, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
S. BRUSTON
La présidente,
M. DOUMERGUELe greffier,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au ministre des transports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2
N°24PA02592
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Textes cités dans la décision
- Décret n°85-1148 du 24 octobre 1985
- LOI n°2017-55 du 20 janvier 2017
- LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019
- Décret n°2020-173 du 27 février 2020
- Code de justice administrative
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