Annulation 6 mars 2025
Rejet 30 septembre 2025
Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 21 mai 2026, n° 25TL02624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL02624 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 3 décembre 2025, N° 2503267 et 2503268 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054125001 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F… A… et Mme D… A… ont, par deux requêtes distinctes, demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler les deux arrêtés du 6 mars 2025 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a refusé de les admettre au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2503267 et 2503268 du 3 décembre 2025, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les arrêtés du 6 mars 2025, enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. et Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et mis à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 3 décembre 2025.
Il soutient que :
— c’est à tort que le tribunal a jugé qu’en rejetant la demande de titre de séjour de Mme A…, l’administration avait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– c’est également à tort que le tribunal a jugé qu’en rejetant la demande de titre de séjour B… A…, elle avait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la situation de Mme A… ne justifie pas son admission au séjour à titre exceptionnel pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels ; son séjour en France était lié à l’instruction de sa demande d’asile et de sa demande de titre en qualité de victime de proxénétisme ; au plan professionnel, elle ne peut se prévaloir que d’un contrat de travail récent pour un emploi à raison de quinze heures par semaine seulement ;
– M. A… lui-même a pu séjourner en France le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile et ne justifie, sur le territoire français, d’aucune intégration particulière au plan privé et professionnel ;
– les enfants mineurs du couple peuvent poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine où l’ensemble de la cellule familiale peut se reconstituer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2026, M. et Mme A…, représentés par Me Francos, concluent :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à titre principal, à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de leur délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de leur délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer leur situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de leur délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Ils soutiennent que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été maintenu de plein droit au bénéfice de l’aide juridictionnelle par décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 17 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport B… Frédéric Faïck a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A…, ressortissants nigérians nés respectivement les 20 avril et 22 décembre 1989, déclarent être entrés en France en mars 2019 avec leurs deux enfants mineurs. Le 7 février 2020, ils ont déposé deux demandes d’asile, lesquelles ont été définitivement rejetées par la Cour nationale du droit d’asile le 6 mai 2022. En mai 2024, M. et Mme A… ont déposé chacun, en préfecture de Haute-Garonne, une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de la Haute-Garonne a rejeté ces demandes par deux arrêtés du 6 mars 2025, assortis d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la désignation du pays de renvoi. Saisi par M. et Mme A…, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les arrêtés du 6 mars 2025 par jugement du 3 décembre 2025, enjoint au préfet de leur délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et mis à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet. Le préfet de la Haute-Garonne relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du motif d’annulation retenu par le tribunal :
En ce qui concerne Mme A… :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, où le demandeur justifie d’une promesse d’embauche, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de la situation personnelle de l’intéressé, tel que, par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
3. Si Mme A… justifie d’une présence sur le territoire français d’au moins cinq ans à la date de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier que son séjour a été rendu possible par le temps nécessaire à l’instruction de sa demande d’asile, laquelle a été définitivement rejetée en mai 2022, et par l’instruction de sa demande de titre de séjour déposée au mois de juillet 2022 en qualité de victime de proxénétisme, étant précisé que la plainte qu’elle a déposée à ce titre a finalement été classée en mars 2023. Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, entrée en France à l’âge de 29 ans, avait passé l’essentiel de son existence dans son pays d’origine où la cellule familiale qu’elle forme avec son époux, de même nationalité, et leurs enfants mineurs a vocation à se reconstituer, quand bien même le couple est devenu parent d’un troisième enfant né en avril 2021 sur le territoire français. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que Mme A… justifie d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’agent d’entretien, celui-ci a été conclu le 2 décembre 2024, soit trois mois seulement avant la décision attaquée, et pour un volume horaire limité à quinze heures par semaine. Alors qu’elle n’établit pas posséder une qualification, elle ne peut être regardée comme justifiant d’une intégration sociale ou professionnelle particulière, bien qu’elle travaille en France de manière continue depuis septembre 2022 et que son dernier emploi serait au nombre des métiers en tension dans la région Occitanie. Enfin, les circonstances que les deux premiers enfants de Mme A… soient scolarisés en France et que le troisième ait fait l’objet, en novembre 2025, d’ailleurs postérieurement à la décision attaquée, d’une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 et 80 % ne sont pas suffisantes pour estimer que sa situation répondrait à des considérations humanitaires. Dans ces conditions, et contrairement à ce qu’a jugé le tribunal administratif de Toulouse, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation, dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en prenant le refus de titre de séjour en litige.
En ce qui concerne M. A… :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. Quant à M. A…, sa présence en France a été rendue possible par le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile, qui a été définitivement rejetée en mai 2022. Entré en France à l’âge de 29 ans, il avait ainsi passé l’essentiel de son existence dans son pays d’origine où la cellule familiale qu’il forme avec son épouse et leurs enfants mineurs a vocation à se reconstituer. Par ailleurs, la circonstance que M. A… ait bénéficié de deux promesses d’embauche les 11 septembre 2023 et 25 février 2024 pour un contrat de travail à durée indéterminée en tant qu’agent de service ne suffit pas à établir qu’il serait particulièrement intégré sur le plan social ou professionnel en France où il ne justifie d’aucune autre attache d’ordre privé. Quant aux contrats de travail à durée déterminée qu’il a signés les 10 et 11 mars 2026 avec deux sociétés pour exercer les fonctions d’agent d’entretien, ils sont en tout état de cause largement postérieurs à la décision attaquée. Dans ces conditions, et contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, le refus de titre de séjour en litige ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit B… A… à une vie privée et familiale normale reconnu par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il appartient à la cour, saisie du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme A… à l’encontre des décisions contenues dans les arrêtés en litige.
Sur la légalité des arrêtés en litige :
En ce qui concerne les moyens communs :
7. En premier lieu, par un arrêté du 11 avril 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Haute-Garonne, et accessible tant au juge qu’aux parties, le préfet de ce département a donné délégation à Mme C… E…, directrice des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer, notamment, les décisions de refus de séjour à quelque titre que ce soit, ainsi que les décisions d’éloignement prises à l’encontre des ressortissants étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
8. En second lieu, il ne ressort ni des termes des décisions attaquées, et notamment de leur motivation, ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation administrative B… et Mme A… avant de prendre les décisions contenues dans l’arrêté en litige.
En ce qui concerne les refus de titre de séjour :
9. En premier lieu, il ressort des termes mêmes des décisions en litige que le préfet de la Haute-Garonne a visé les articles pertinents de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a fait application. Le préfet a relaté les éléments de fait caractérisant la situation personnelle et familiale B… et Mme A… et retracé le parcours administratif qu’ils ont suivi depuis leur arrivée en France. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions attaquées doit être écarté.
10. En second lieu, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés compte tenu de ce qui a été dit aux points 3 et 5.
En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, les décisions portant refus de séjour n’étant pas entachées d’illégalité, M. et Mme A… ne sont pas fondés à exciper de leur illégalité à l’appui de leur contestation des obligations de quitter le territoire français.
12. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que celui tiré de l’erreur manifeste qu’aurait commise le préfet dans l’appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle B… et Mme A….
13. En troisième lieu, les trois enfants mineurs B… et Mme A… ont vocation à accompagner leurs parents dans leur pays d’origine où il n’est pas établi qu’ils ne pourraient y poursuivre leur scolarité. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le trouble autistique dont souffre le plus jeune fils des requérants, au demeurant diagnostiqué postérieurement à la décision attaquée, ne pourrait être pris en charge dans le pays d’origine de ses parents. Dans ces conditions, les arrêtés en litige n’ont pas méconnu l’intérêt supérieur des enfants garanti par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
14. En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachées d’illégalité, M. et Mme A… ne sont pas fondés à exciper de leur illégalité à l’appui de leur contestation des décisions fixant le pays de renvoi.
15. En deuxième lieu, si les requérants allèguent que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ils n’apportent aucun élément permettant d’apprécier le bien-fondé de leurs allégations alors qu’au demeurant, leurs demandes d’asile ont été définitivement rejetées.
16. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les arrêtés en litige du 6 mars 2025 et lui a enjoint de délivrer à M. et Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Dès lors, ce jugement doit être annulé en ses articles 2 à 5, et les conclusions de première instance et d’appel B… et Mme A…, y compris au titre des frais d’instance, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les articles 2 à 5 du jugement n° 2503267 et 2503268 du tribunal administratif de Toulouse du 3 décembre 2025 sont annulés.
Article 2 : Les demandes présentées par M. et Mme A… devant le tribunal administratif de Toulouse et en appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F… A…, à Mme D… A…, à Me Francos et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information en sera délivrée au préfet la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Frédéric Faïck, président,
M. Nicolas Lafon, président-assesseur,
Laura Crassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le président-assesseur,
N. Lafon
Le président-rapporteur,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 25TL02624 2
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