Rejet 25 août 2025
Non-lieu à statuer 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 21 mai 2026, n° 25TL02637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL02637 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 25 août 2025, N° 2502717, 2503397 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054125004 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 21 mars 2025 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
M. B… a également demandé à ce même tribunal d’annuler l’arrêté du 4 août 2025 par lequel le préfet du Gard l’a assigné à résidence dans le département du Gard pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les obligations de présentation à la police aux frontières.
Par un jugement nos 2502717, 2503397 du 25 août 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes, après avoir joint les deux procédures, a rejeté ses demandes.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2025 sous le n° 25TL02637, M. B…, représenté par Me Belaïche, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les arrêtés du préfet du Gard des 21 mars 2025 et 4 août 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gard, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour, après avoir fait en sorte qu’il se voit délivrer un visa de retour en France depuis le Maroc et avoir pris en charge les frais de réacheminement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de séjour :
– elle est insuffisamment motivée ;
– le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et familiale ;
– elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
– elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est le père d’une enfant française, qu’il exerce de manière assidue son droit de visite et qu’il a été dispensé de contribution financière à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision d’obligation de quitter le territoire français :
– elle est entachée d’un défaut de motivation, dès lors qu’elle n’est pas spécialement motivée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ; ce défaut de motivation révèle en outre un défaut d’examen particulier de sa situation ;
– elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en l’absence de débat contradictoire et en méconnaissance de son droit à être entendu et de la possibilité pour son enfant d’être entendu par l’administration ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée, à cet égard, d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
– elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
– la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
S’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
– elle est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2026, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête ainsi qu’au rejet de la demande de sursis à exécution qui y est assortie.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse.
II. Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2025 sous le n° 25TL02638, M. B…, représenté par Me Belaiche, demande à la cour :
1°) de prononcer, sur le fondement de l’article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes du 25 août 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard, sous astreinte de 100 euros par jour, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, après avoir fait en sorte qu’il se voit délivrer un visa de retour en France depuis le Maroc et avoir pris en charge les frais de réacheminement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– l’exécution de ce jugement risque d’entrainer des conséquences difficilement réparables, dès lors qu’il a été éloigné vers le Maroc au mois de septembre 2025 et qu’il ne peut ainsi plus exercer ses droits parentaux ;
– les moyens soulevés à l’appui de son recours en appel et repris dans la présente requête sont sérieux en l’état de l’instruction.
La requête a été communiquée le 23 janvier 2026 au préfet du Gard qui n’a pas présenté d’observation en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
– la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
– l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
– la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Chabert, président.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 16 décembre 1993 à Meknès (Maroc), est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 20 mai 2017. Il est le père d’une enfant de nationalité française, née le 3 mars 2020 de sa relation avec une ressortissante française dont il est séparé depuis 2021. Il a présenté, le 8 août 2023, une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 21 mars 2025, le préfet du Gard a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. A la suite de son interpellation le 31 juillet 2025, M. B…, après avoir été d’abord placé en rétention administrative, a été assigné à résidence par un arrêté du préfet du Gard du 4 août 2025. L’appelant a saisi le tribunal administratif de Nîmes de deux recours en annulation de ses arrêtés par des demandes, respectivement, du 26 juin 2025 et du 11 août 2025. Par un jugement du 25 août 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes, après avoir joint les deux procédures, a rejeté ses demandes. Par la requête enregistrée sous le n° 25TL02637, M. B… demande l’annulation de ce jugement et, par la requête enregistrée sous le n° 25TL02638, il demande qu’il soit sursis à son exécution. Ces deux requêtes étant présentées contre le même jugement, il y a lieu pour la cour de les joindre pour y statuer par un même arrêt.
Sur la requête n° 25TL02637 :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté par lequel le préfet du Gard a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans vise les textes dont il est fait application, notamment, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la convention internationale relative aux droits de l’enfant et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier ses articles L. 423-7, L. 412-5 et L. 432-1. Il précise en outre les éléments de fait propres à la situation de M. B…, en particulier qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire français le 20 mai 2017, selon ses déclarations, qu’il est le père d’une enfant de nationalité française née le 3 mars 2020 à Nîmes, qu’il a fait l’objet de deux condamnations, par le tribunal correctionnel de Tarascon, à des peines d’emprisonnement de huit mois et d’un an et trois mois. Ainsi, le préfet du Gard, qui n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de M. B…, a suffisamment motivé la décision par laquelle il a rejeté la demande de titre de séjour de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « . ». L’article L. 432-1 de ce code dispose que : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la présence en France de M. B… n’est établie qu’à compter du 22 juin 2018, date de commission des faits de vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours qui ont donné lieu à sa condamnation à huit mois d’emprisonnement par jugement du tribunal correctionnel de Tarascon du 26 juin 2018. M. B…, qui a exécuté cette peine, a en outre été condamné, le 18 mai 2021 par ce même tribunal, à une peine d’emprisonnement d’un an et trois mois pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et extorsion avec violences ayant entrainé une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours commis le 15 mai 2021. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit précédemment, l’appelant est le père d’une enfant, née le 3 mars 2020 à Nîmes de sa relation avec une ressortissante française et d’avec laquelle il est séparé depuis 2021. Par un jugement du 9 juin 2023, faisant suite à un premier jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Alès du 23 décembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nîmes a maintenu l’exercice à titre exclusif de l’autorité parentale par la mère ainsi que la résidence de l’enfant à son domicile, fait interdiction de sortie du territoire de l’enfant sans l’autorisation des deux parents, dit que M. B… bénéficierait d’un droit de visite en lieu neutre sans sortie pour une durée de six mois et dispensé M. B… de participer financièrement à pourvoir à l’entretien et l’éducation de l’enfant du fait de son impécuniosité, jusqu’à retour à meilleure fortune. Par une ordonnance de référé du 3 octobre 2024, la juge aux affaires familiale au tribunal judiciaire de Nîmes, saisie par l’appelant, a déclaré irrecevable ses demandes relatives à l’exercice de l’autorité parentale et à la résidence de l’enfant, l’a débouté de sa demande d’élargissement de ses droits et a renouvelé pour six mois son droit de visite. Ainsi, si l’ordonnance de la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nîmes du 3 octobre 2024 mentionne que M. B… s’est présenté à toutes les visites en lieu neutre avec sa fille, d’une part, l’autorité parentale a toutefois été confiée à la mère chez qui la résidence de sa fille a été maintenue et d’autre part, les liens qu’il a pu créer avec sa fille étaient récents à la date de la décision attaquée, compte tenu notamment des périodes où il se trouvait en détention. Ainsi, eu égard à la gravité des faits pour lesquels M. B… a été condamné, à leur caractère répété et récent à la date de la décision en litige et au regard de la durée et des conditions de séjour en France de l’intéressé, le préfet du Gard a pu légalement et, ainsi qu’il l’a fait, sans lui opposer le défaut de contribution effective à l’entretien et à l’éducation de son enfant, refuser de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Dans ces conditions et nonobstant l’avis favorable à la délivrance d’un titre de séjour rendu par la commission du titre de séjour le 24 janvier 2025, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, aurait été prise en méconnaissance l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième lieu, ainsi qu’il a dit précédemment, l’autorité parentale de la fille de M. B… a été confiée à la mère chez qui sa résidence a été maintenue. Par ailleurs, les liens tissés par l’appelant avec sa fille étaient récents à la date de l’arrêté en litige. En outre, M. B… a passé plus de deux ans en détention entre le 20 mai 2017, date à laquelle il allègue être entré sur le territoire français, et la date d’intervention de l’arrêté en litige. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. B…, qui est hébergé par une association depuis le 15 septembre 2022, ne justifie que de quelques mois de travail en 2021, durant sa détention, ainsi qu’en 2024, et n’a déclaré aucun revenu pour l’année 2023. Pour ces motifs ainsi que ceux exposés au point précédent, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B…, le préfet du Gard n’a pas, au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise, porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Il y a lieu, dès lors, d’écarter le moyen.
6. En cinquième lieu, aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. Pour les mêmes motifs que ceux développés au point 4 du présent arrêt, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B…, le préfet du Gard n’a pas porté atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant de l’appelant. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) « . L’article L. 211-5 du même code dispose que : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. « . Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ". En vertu du 3° de l’article L. 611-1 du même code, l’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsque celui-ci s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour.
9. La décision par laquelle le préfet du Gard a fait obligation M. B… de quitter le territoire français a été prise dans la suite de la décision du même jour lui refusant la délivrance d’un titre de séjour. Il résulte des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point précédent que cette décision n’avait ainsi pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision de refus de séjour qui est suffisamment motivée. Le moyen tiré de ce que préfet du Gard n’aurait pas motivé spécialement la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, dès lors, être écarté.
10. D’autre part, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet du Gard n’aurait pas, avant de prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français, procédé à un examen particulier de la situation de M. B….
11. En deuxième lieu, le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’implique toutefois pas l’obligation, pour le préfet, d’entendre l’étranger spécifiquement au sujet de l’obligation de quitter le territoire français qu’il envisage de prendre après avoir statué sur le droit au séjour à l’issue d’une procédure ayant pleinement respecté son droit d’être entendu. Au cas d’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans le cadre de l’instruction de sa demande de titre de séjour, M. B… n’aurait pas été mis en mesure de présenter des observations, écrites ou orales, en complément de sa demande de titre de séjour ni qu’il aurait, en vain, sollicité un entretien avec les services préfectoraux. Par ailleurs, l’appelant ne saurait reprocher au préfet du Gard de n’avoir pas entendu sa fille préalablement à l’édiction de la mesure d’éloignement en litige, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait sollicité un tel entretien. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en violation du droit d’être entendu doit être écarté.
12. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
13. Pour les mêmes motifs que ceux exposé aux point 4 et 5 du présent arrêt, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale et de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français.
14. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 à 7 du présent arrêt, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaitrait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
15. Il résulte de ce qui a été exposé précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays vers lequel M. B… pourra être reconduit en cas d’inexécution de la mesure d’éloignement dans le délai imparti doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Dès lors, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
17. En second lieu, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dont serait entachée la décision d’interdiction de retour sur le territoire français ne sont assortis d’aucune précision permettent d’en apprécier le bien-fondé et doivent, pour ce motif, être écartés.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes à fin d’annulation des arrêtés du préfet du Gard du 21 mars 2025 et du 4 août 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige ne peuvent également qu’être rejetées.
Sur la requête n° 25TL02638 :
19. Le présent arrêt statuant sur les conclusions tendant à l’annulation du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes du 25 août 2025, les conclusions de M. B… tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
20. Le présent arrêt qui rejette l’appel formé par M. B… ainsi que sa demande de sursis à exécution du jugement attaqué n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B… ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les frais liés aux litiges :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans les présentes instances, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. B… et non-compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… n° 25TL02637 est rejetée.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de sursis à exécution présentée par M. B… dans la requête n° 25TL02638.
Article 3 : Les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par M. B… dans la requête n° 25TL02638 sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Raphaël Belaïche.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2026, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Teulière, président-assesseur,
Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026.
Le président-rapporteur,
D. Chabert
Le président-assesseur,
T. Teulière
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Nos 25TL02637, 25TL02638 2
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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