Rejet 26 janvier 2024
Annulation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 2 juin 2026, n° 24TL00724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00724 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 26 janvier 2024, N° 2204349 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054197149 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 23 juin 2022 par lequel la ministre de la culture a prononcé à son encontre la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quinze jours, assortie d’un sursis de sept jours, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2204349 du 26 janvier 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2024, Mme B…, représentée par le cabinet d’avocats Pechevis et Smail, agissant par Me Pechevis, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 26 janvier 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 juin 2022 par lequel la ministre de la culture lui a infligé la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quinze jours, assortie d’un sursis de sept jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d’erreurs de droit, d’erreurs de fait et d’erreur manifeste d’appréciation ;
- l’arrêté en litige est entaché d’un vice de procédure, en l’absence de saisine de la section disciplinaire du conseil pédagogique et scientifique de l’école nationale supérieure d’architecture de Montpellier, telle que prévue par l’article 2 de l’arrêté du 2 novembre 2018 relatif à l’organisation et aux procédures disciplinaires prévues par le décret n°2018-105 du 15 février portant statut particulier du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d’architecture ; c’est à tort que le conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d’architecture a été saisi pour avis, en application de l’article 10 de l’arrêté précité du 2 novembre 2018, dès lors qu’en l’espèce, il n’existait pas d’impossibilité de réunir la section disciplinaire de l’école nationale supérieure d’architecture de Montpellier ; cette irrégularité l’a privée d’une garantie tenant à son droit à un procès équitable et elle a également exercé une influence sur le sens de la décision en litige ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- le rapport de l’inspection générale des affaires culturelles et les témoignages recueillis par cette inspection comportent de nombreuses parties biffées et certains témoignages postérieurs à cette inspection ne lui ont pas été communiqués ; pour ces motifs, les droits de la défense et le principe du contradictoire ont été méconnus ;
- l’arrêté en litige ne mentionne pas de faits matériels précis et ne démontre pas en quoi elle aurait fait preuve de partialité ou aurait été en situation de conflit d’intérêts en proposant les membres devant composer le comité de sélection chargé du recrutement des professeurs pour la campagne 2019 ;
- les faits qui lui sont reprochés sont inexacts et aucune faute ne saurait lui être reprochée ; la situation de conflit d’intérêts n’est pas caractérisée et le lien marital l’unissant à M. …, qui a été nommé comme professeur à l’issue de la procédure de recrutement au titre de l’année 2019, était parfaitement connu par l’ensemble des membres du comité pédagogique et scientifique et par le directeur de l’école, ce dernier étant garant de la légalité de la procédure de recrutement ; en tant que professeure membre du conseil pédagogique et scientifique de l’école, elle a seulement proposé au directeur de l’école les membres devant composer les comités de sélection, conformément à l’arrêté du 2 novembre 2018 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement des comités de sélection chargés du recrutement des professeurs et maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d’architecture ; elle a prévenu le directeur de l’école de cette situation et ce dernier lui a indiqué qu’elle devrait tout de même voter pour proposer la composition du comité de sélection ; l’école, qui avait bénéficié d’une création d’un poste de professeur, se trouvait dans un cas relevant de la théorie des formalités impossibles ; la nomination de M. … à l’issue de cette procédure de recrutement n’a pas été annulée ;
- l’arrêté en litige est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la sanction prononcée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2025, la ministre de la culture conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 1er juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 26 août 2025 à 12 heures.
Par un courrier du 12 mai 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrégularité du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 26 janvier 2024, dès lors que la demande de Mme B…, professeure des écoles nationales supérieures d’architecture, tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 juin 2022 par lequel la ministre de la culture lui a infligé une sanction disciplinaire, relève de la compétence du Conseil d’Etat en premier et dernier ressort en application du 3° de l’article R. 311-1 du code de justice administrative et qu’il y a lieu de renvoyer la demande de Mme B… au Conseil d’Etat.
Des observations en réponse à ce moyen d’ordre public ont été enregistrées le 18 juin 2026 pour Mme B… et ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 ;
- le décret n°2018-105 du 15 février 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hélène Bentolila, conseillère,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Pechevis, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, professeure des écoles nationales supérieures d’architecture de deuxième classe, exerce ses fonctions à l’école nationale supérieure d’architecture de Montpellier (Hérault). Après un avis de la section disciplinaire du conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d’architecture en date du 4 avril 2022, complété par un second avis du 9 mai 2022, par un arrêté du 23 juin 2022, la ministre de la culture a infligé à Mme B… la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quinze jours, assortie d’un sursis de sept jours. Mme B… relève appel du jugement du 26 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l’article R. 311-1 du code de justice administrative : « Le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : / (…) / 3° Des litiges concernant le recrutement et la discipline des agents publics nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l’article 13 (troisième alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l’ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l’Etat ; / (…) »
3. Aux termes de l’article 2 de l’ordonnance du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l’Etat : « Sont nommés par décret du Président de la République : (…) / Les professeurs de l’enseignement supérieur (…) » Aux termes de l’article 1er du décret du 15 février 2018 portant statut particulier du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d’architecture : « Sont régis par les dispositions du présent décret le corps des professeurs des écoles nationales supérieures d’architecture et le corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d’architecture (…) » Aux termes de l’article 52 de ce décret : « Les professeurs sont nommés, par décret, en qualité de stagiaire pour une durée d’un an (…) » Enfin, aux termes de l’article 28 du même décret, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Le pouvoir disciplinaire à l’égard des membres des corps régis par le présent décret s’exerce dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1984 susvisé. »
4. La demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier par Mme B…, professeure des écoles nationales supérieures d’architecture de deuxième classe, tendait à l’annulation de l’arrêté du 23 juin 2022 par laquelle la ministre de la culture lui a infligé la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quinze jours, assortie d’un sursis de sept jours. En application des dispositions précitées, le litige relevait de la compétence du Conseil d’Etat en premier et dernier ressort, dès lors qu’elle appartenait à la date de l’arrêté dont elle demande l’annulation à un corps relevant de l’article 2 de l’ordonnance du 28 novembre 1958 dont les membres sont nommés par décret du Président de la République. Il y a lieu, par suite, d’une part, d’annuler le jugement en date du 26 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier s’est reconnu compétent pour connaître de la demande de Mme B… et, d’autre part, de renvoyer cette demande au Conseil d’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier n°2204349 du 26 janvier 2024 est annulé.
Article 2 : Le dossier de la requête de Mme B… est transmis au Conseil d’Etat.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B…, à la ministre de la culture et au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président,
Mme El Gani-Laclautre, première conseillère,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
La rapporteure,
H. Bentolila
Le président,
O. Massin
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2018-105 du 15 février 2018
- Code de justice administrative
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