Rejet 4 avril 2024
Rejet 2 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 2 juin 2026, n° 24TL01362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01362 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 4 avril 2024, N° 2107104 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054197170 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée Tarn Fibre a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler le titre de recette n° 13727 émis à son encontre par le département du Tarn le 19 septembre 2021 en vue de recouvrer une créance de 745 300 euros correspondant à des pénalités de retard et de la décharger de l’obligation de payer cette somme. À titre reconventionnel, le département du Tarn a demandé que la somme mise en recouvrement porte intérêts au taux légal.
Par un jugement n° 2107104 du 4 avril 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande et fait droit à la demande reconventionnelle présentée par le département du Tarn tendant à ce que cette somme porte intérêts au taux légal.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 mai 2024, le 9 juin 2024 et le 1er juillet 2025, ce dernier ayant le caractère de mémoire récapitulatif, la société Tarn Fibre, représentée par Me Feldman, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 4 avril 2024 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d’annuler le titre de recette n° 13727 émis à son encontre par le département du Tarn le 18 septembre 2021 en vue de recouvrer la somme de 745 300 euros correspondant aux pénalités de retard dues pour le mois de mai 2021 au titre de la production des études d’avant-projet sommaire correspondant à un certain nombre de sous-répartiteurs optiques (SRO) relevant d’une zone arrière de point de mutualisation (ZAPM) et de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge du département du Tarn une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité formelle du titre exécutoire en litige :
- l’avis des sommes à payer en litige n’est pas signé, en méconnaissance du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
- il a été pris par une autorité incompétente en raison du caractère trop général de l’arrêté par lequel le président du département du Tarn a délégué sa signature à M. A… B…, directeur général des services ;
- il n’est pas démontré que le département du Tarn aurait adhéré et utiliserait régulièrement le protocole d’échanges standard de données électroniques dénommé « Hélios », tel que prévu par l’arrêté du 27 juin 2007 portant application de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales relatif à la dématérialisation des opérations en comptabilité publique ;
- il n’est pas démontré que le département du Tarn serait détenteur d’une signature électronique valide pour signer et transmettre des documents électroniques au comptable public délivrée, par la direction générale des finances publiques, dans les conditions prévues à l’article 4 de l’arrêté du 27 juin 2007 portant application de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales relatif à la dématérialisation des opérations en comptabilité publique ;
- le titre de recettes qui, par son objet et par son effet, prononce une sanction, n’est pas motivé, en méconnaissance du 2° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, le courrier du 30 juin 2021 adressé par le département du Tarn ne pouvant tenir lieu de motivation.
Sur le bien-fondé de la créance en litige :
- elle n’a pas été préalablement informée des griefs formulés à son encontre, en méconnaissance de l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- les pénalités en litige n’ont pas été précédées d’une procédure contradictoire lui permettant de faire valoir ses observations, en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- c’est à tort que le tribunal s’est fondé sur l’article 5.1.3 de la convention qui régit la validation des études d’avant-projet sommaire devant être réalisées dans le cadre de l’activation du réseau alors que les pénalités en litige concernent les études d’avant-projet sommaire liées à la conception du réseau et sont prévues à l’article 5.1.2.2 de cette même convention ;
- les pénalités sont infondées ;
- toute clause pénale est d’interprétation stricte de sorte que l’autorité concédante ne pouvait lui infliger des pénalités ne correspondant à aucun délai contractuellement prévu ; or, la convention en litige ne prévoit aucun délai contractuel pour la remise des études d’avant-projet sommaire mais se borne à prévoir une date de validation de ces études par l’autorité concédante sans l’assortir de pénalités ;
- c’est à tort que le tribunal a combiné l’annexe 10.07 de la convention avec les stipulations des articles 5.1.3 et 5.1.2.2 de la convention pour en déduire l’existence d’une date de remise des études d’avant-projet sommaire du réseau calculée à rebours et juger que la date de remise de ces études correspond à la date fixée par le calendrier de déploiement à laquelle il y a lieu de soustraire 21 jours correspondant au délai de validation des études par le département ; en outre, la validation tacite des études prévue par l’article 5.1.2.2 de la convention ne constitue que l’une des deux modalités de validation des études laquelle peut également intervenir explicitement ;
- aucune pénalité de retard ne saurait lui être infligée au titre d’un retard dans la validation d’une étude d’avant-projet sommaire, une telle validation relevant de l’autorité délégante ;
- en faisant correspondre le terme prévu pour remettre les études d’avant-projet sommaire du réseau avec le terme dont dispose l’autorité délégante pour valider ces études, le tribunal a procédé à une confusion entre, d’une part, la phase de remise des études conformes et complètes et, d’autre part, la phase ultérieure de validation des études ;
- aucune pénalité ne saurait lui être infligée pour retard dans la validation d’une étude d’avant-projet sommaire alors que ce motif n’est pas prévu par la convention qui ne prévoit de pénalité qu’en cas de retard dans la remise d’une étude d’avant-projet sommaire du réseau conforme et complète ;
- la matérialité des manquements contractuels qui lui sont reprochés n’est pas établie ;
- la validation d’une étude d’avant-projet définitif suppose nécessairement la remise et la validation préalable de l’étude d’avant-projet sommaire afférente dès lors que ces deux phases sont intimement liées ; or, l’autorité délégante ayant validé les avant-projets définitifs correspondant aux sous-répartiteurs optiques référencés 81023120, 81023123, 81035093, 81035177, cela implique que les études d’avant-projet sommaire correspondantes ont été nécessairement validées de sorte qu’aucune pénalité de retard ne pouvait lui être infligée au titre de ces sous-répartiteurs optiques ;
- c’est à tort que le tribunal a fait droit à la demande reconventionnelle du département du Tarn en la condamnant à lui verser des intérêts au taux légal dont le point de départ a été fixé antérieurement au jugement attaqué alors que l’exercice d’un recours contentieux contre un titre exécutoire présente un effet suspensif.
Par un mémoire en défense et un mémoire récapitulatif, enregistrés le 19 décembre 2024 et le 2 juillet 2025, le département du Tarn, représenté par Me Guellier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Tarn Fibre au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par l’appelante ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au directeur départemental des finances publiques du Tarn en qualité d’observateur, lequel n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 7 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 31 juillet 2025, à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur ;
- la décision d’exécution (UE) 2015/1506 de la Commission du 8 septembre 2015 ;
- le code civil ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 ;
- l’arrêté du 27 juin 2007 portant application de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales relatif à la dématérialisation des opérations en comptabilité publique ;
- l’arrêté du 22 mars 2019 relatif à la signature électronique des contrats de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme El Gani-Laclautre, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Torelli, rapporteure publique ;
- les observations de Me Feldman, représentant la société Tarn Fibre, et celles de Me Chazaud, représentant le département du Tarn.
Considérant ce qui suit :
En 2018, le département du Tarn a entrepris de se doter d’un réseau d’initiative publique en vue de desservir son territoire par une infrastructure et un réseau de communications électroniques très haut débit, dans les conditions prévues par l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales. Par une délibération du 18 mai 2018, ce département a adopté le principe du recours à une délégation de service public pour créer et exploiter ce réseau. Par une convention du 30 avril 2019, prenant effet le 19 juin suivant, le département du Tarn a conclu avec la Société Française du Radiotéléphone (SFR), à laquelle s’est substituée la société Tarn Fibre, une convention de délégation de service public ayant pour objet la conception, l’établissement et l’exploitation du réseau de communications électroniques à très haut débit du Tarn. Par une lettre du 30 juin 2021, le département du Tarn a informé la société Tarn Fibre de l’existence de manquements dans le cadre de la production des études d’avant-projet sommaire relatives à la conception du réseau prévues par l’article 5.1.2.2 de la convention justifiant l’application de pénalités à son encontre en application de l’article 8.2 de la convention et de son annexe 10.24. Par un titre de recette n° 13727 émis le 18 septembre 2021, dont un avis des sommes à payer valant ampliation a été transmis à la société Tarn Fibre, le département du Tarn a entendu recouvrer une somme de 745 300 euros correspondant aux pénalités de retard dues pour le mois de mai 2021 au titre de la production des études d’avant-projet sommaire liées à un certain nombre de sous-répartiteurs optiques (SRO) relevant d’une zone arrière de point de mutualisation (ZAPM).
Par un jugement du 4 avril 2024 dont la société Tarn Fibre relève appel, le tribunal administratif de Toulouse a, d’une part, rejeté ses demandes à fin d’annulation et de décharge et, d’autre part, fait droit à la demande reconventionnelle présentée par le département du Tarn tendant à ce que la somme mise en recouvrement porte intérêts au taux légal.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable au litige :
L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse. Si le jugement est susceptible d’appel, le requérant est recevable à en relever appel en tant qu’il n’a pas fait droit à sa demande de décharge. Il appartient alors au juge d’appel, statuant dans le cadre de l’effet dévolutif, de se prononcer sur les moyens, soulevés devant lui, susceptibles de conduire à faire droit à cette demande.
En ce qui concerne la régularité formelle de l’avis des sommes à payer en litige :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 252-A du livre des procédures fiscales : « Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’État, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir ». Aux termes du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) / 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation. / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation (…) ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures d’où les deux derniers alinéas sont issus, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénoms et qualité de l’auteur de cette décision, au sens des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, de même, par voie de conséquence, que l’ampliation adressée au redevable, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les noms, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
Aux termes, du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. » Ces dispositions sont applicables aux titres exécutoires, en l’absence de dispositions spéciales contraires. Lorsque la décision est signée par délégation, ce sont les nom, prénom et qualité de la personne signataire qui doivent être mentionnés, y compris lorsque n’est notifiée à l’intéressé qu’une ampliation telle qu’un avis des sommes à payer. L’absence de ces mentions sur le titre exécutoire justifie l’annulation du titre exécutoire.
En l’espèce, la circonstance selon laquelle l’avis des sommes à payer valant ampliation du titre de recette ne comporte pas la signature de l’ordonnateur est sans incidence sur sa légalité, un tel avis ne constituant que l’un des volets du titre exécutoire adressé au redevable et seul le bordereau de titres de recettes signé devant être produit en cas de contentieux. Par suite, la société Tarn Fibre ne peut utilement se prévaloir de l’absence de signature sur l’avis des sommes à payer qui lui a été adressé.
En deuxième lieu, aux termes du 2° de l’article R. 3342-8-1 du code général des collectivités territoriales : « Les produits des départements (…), qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l’État en exécution des lois et règlements en vigueur, sont recouvrés : (…) en vertu de titres de recettes ou de rôles émis et rendus exécutoires en ce qui concerne le département par le président du conseil départemental (…) ». Aux termes de l’article L. 3221-2 de ce code : « Le président du conseil départemental est l’ordonnateur des dépenses du département et prescrit l’exécution des recettes départementales (…) ». Aux termes de l’article L. 3221-3 du même code : « Le président du conseil départemental est seul chargé de l’administration. Il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l’exercice d’une partie de ses fonctions aux vice-présidents. Il peut également déléguer une partie de ses fonctions, dans les mêmes conditions, à des membres du conseil départemental en l’absence ou en cas d’empêchement des vice-présidents ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation. Ces délégations subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées. (…) / Le président du conseil départemental est le chef des services du département. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services ». Aux termes de l’article 10 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « (…) Les ordonnateurs peuvent déléguer leur signature et se faire suppléer en cas d’absence ou d’empêchement. (…) »
Il résulte de ces dispositions que le président du conseil départemental a la qualité d’ordonnateur des dépenses et des recettes du département. Si l’article L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales prévoit que ce président peut déléguer une partie de ses fonctions aux vice-présidents ou aux membres du conseil départemental en cas d’empêchement des vice-présidents, cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le président du conseil départemental puisse également déléguer sa signature en toute matière au responsable d’un des services du département et, en particulier, au directeur général des services.
Par un arrêté du 1er juillet 2021, certifié exécutoire après affichage opéré le jour même et transmission à la préfecture du Tarn dans le cadre du contrôle de légalité, le président du conseil départemental du Tarn a délégué sa signature à M. A… B…, directeur général des services et signataire de l’avis des sommes à payer en litige, à l’effet de signer tous courriers, tous actes, toutes décisions, tous contrats, convention et marchés en toutes matières, à l’exception des rapports au Conseil départemental et à la commission permanente. Par ce même arrêté, cette autorité a délégué sa signature, de manière concurrente au directeur général des services et au directeur des finances, à l’effet de signer « toutes les pièces relatives à l’exécution, à la liquidation et à l’ordonnancement des dépenses et des recettes du budget général, des budgets annexes et des comptes hors budget ». Outre que la signature des titres exécutoires n’est pas exceptée de cette délégation de signature, celle-ci ne présente pas un caractère général dès lors que, d’une part, la possibilité pour le président du conseil départemental de déléguer sa signature en toute matière au directeur général des services, sous sa surveillance et sa responsabilité, a été prévue par le législateur à l’article L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales et que, d’autre part, elle exclut certains actes. Enfin, à supposer que cette délégation présentât un caractère général, il ne résulte pas de l’instruction et n’est pas davantage démontré que l’autorité délégante n’ait pas été absente ou empêchée. Par suite, le bordereau de titres de recettes afférent au titre exécutoire en litige ayant été signé par une personne habilitée, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, d’une part, la circonstance dont se prévaut la société Tarn Fibre selon laquelle le département du Tarn ne démontre pas, faute de produire son adhésion, être habilité à utiliser le système d’information « protocole d’échange standard Hélios » mis en œuvre par la direction générale des finances publiques affecte les modalités d’échanges et de transmission des documents sous forme électronique entre l’ordonnateur et le comptable public. Elle n’est donc pas, à elle seule, de nature à établir que le titre exécutoire en litige aurait été pris par une autorité incompétente ou qu’il ne comporterait pas une signature valide.
D’autre part, aux termes de l’article 51 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « L’établissement, la conservation et la transmission des documents et pièces justificatives de toute nature peuvent, dans des conditions arrêtées par le ministre chargé du budget, être effectués sous forme dématérialisée. » Aux termes de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales : « Les ordonnateurs (…) lorsqu’ils choisissent de transmettre aux comptables publics, par voie ou sur support électronique, les pièces nécessaires à l’exécution de leurs dépenses ou de leurs recettes, recourent à une procédure de transmission de données et de documents électroniques, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre en charge du budget pris après avis de la Cour des comptes, garantissant la fiabilité de l’identification de l’ordonnateur émetteur, l’intégrité des flux de données et de documents relatifs aux actes mentionnés en annexe I du présent code et aux deux alinéas suivants du présent article, la sécurité et la confidentialité des échanges ainsi que la justification des transmissions opérées. (…) / La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les titres de recettes emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoires les titres de recettes qui y sont joints conformément aux dispositions des articles L. 252 A du livre des procédures fiscales et des articles R. 2342-4, R. 3342-8-1 et R. 4341-4 du présent code. »
Sur renvoi de ces dispositions, l’article 1er de l’arrêté du 27 juin 2007 portant application de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales relatif à la dématérialisation des opérations en comptabilité publique dispose que : « (…) Les organismes publics précités [collectivités territoriales], lorsqu’ils effectuent par voie ou sous forme électronique la transmission de tout ou partie des pièces mentionnées aux articles D. 1617-19, D. 1617-21 et D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales, recourent à l’une des modalités de transmission fixées par le présent arrêté. / Ces modalités informatiques sont détaillées par la convention-cadre nationale de dématérialisation des documents de la chaîne comptable et financière des collectivités et établissements publics locaux versions 1.3 et suivantes, prise en application de la charte nationale partenariale de dématérialisation, qui sont publiées sur internet à l’adresse électronique suivante : / http :// www. collectivites-locales. gouv. fr/ dematerialisation-chaine-comptable-et-financiere-0 html. »
Aux termes de l’article 2 de cet arrêté : « L’échange de données et de documents électroniques s’opèrent [sic] entre les ordonnateurs et les comptables des organismes publics visés à l’article 1er en respectant une norme informatique dénommée "protocole d’échange standard d’Hélios" à partir de ses versions 2 et suivantes, qui est actualisée en fonction de l’évolution des technologies et des besoins d’échange. / Le représentant légal de l’organisme public souhaitant adhérer à ce protocole complète, signe et transmet à son comptable public un formulaire d’adhésion au protocole d’échange standard conforme au modèle figurant en annexe n° 2 du présent arrêté (annexe non reproduite, consulter le fac-similé) à l’issue du processus de validation fonctionnelle et sur la base d’un accord préalable de la Direction générale des finances publiques (DGFiP). (…) / La validité juridique des mandats de dépenses, des titres de recettes et des bordereaux de mandats de dépenses et de titres de recettes dématérialisés résulte de l’utilisation du protocole d’échange standard d’Hélios dans ses versions 2 et suivantes ainsi que de la signature électronique de l’ordonnateur ou de son représentant dans les conditions prévues à l’article 5. »
Il résulte du point 1.9 et du point 4 de la convention cadre nationale établie par la direction générale des finances publiques relative à la dématérialisation des documents de la chaîne comptable et financière des collectivités, établissements publics locaux et établissements publics de santé, dans sa version n°1.9 du 8 novembre 2018, publiée sur le site internet collectivites-locales.gouv.fr, qu’en vue de faciliter et de généraliser la transmission dématérialisée des pièces et justificatifs comptables entre les ordonnateurs des collectivités territoriales et les comptables, la rédaction et la signature d’un formulaire d’adhésion ou d’accord local de dématérialisation sont supprimées à compter du 1er janvier 2015 de sorte que l’utilisation du protocole d’échange standard Hélios pour procéder à des échanges dématérialisés n’est désormais subordonnée à aucune formalité préalable.
Il s’évince de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient la société appelante, l’utilisation du protocole d’échange standard Hélios n’est soumise à aucune formalité préalable depuis le 1er janvier 2015. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que les services de la direction générale des finances publiques n’auraient pas donné leur accord à l’utilisation de l’application Hélios par le département du Tarn pour lui permettre d’émettre des titres de recette. Par suite, à supposer que la formalité d’adhésion au protocole d’échange standard Hélios conditionne la compétence du signataire du titre exécutoire en litige, la société Tarn Fibre, qui ne produit aucun élément au soutien de ses allégations, n’est pas fondée à soutenir que le département du Tarn n’utiliserait pas de manière régulière ce système d’information pour transmettre et signer de manière dématérialisée un tel acte.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 1367 du code civil : « La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. (…) / Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » Sur renvoi de ces dispositions, l’article 1er du décret du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique précise que : « La fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. / Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement susvisé et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement. »
En application de l’article 22 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur : « 1. Chaque État membre établit, tient à jour et publie des listes de confiance, y compris des informations relatives aux prestataires de services de confiance qualifiés dont il est responsable, ainsi que des informations relatives aux services de confiance qualifiés qu’ils fournissent. / 2. Les États membres établissent, tiennent à jour et publient, de façon sécurisée et sous une forme adaptée au traitement automatisé, les listes de confiance visées au paragraphe 1 portant une signature électronique ou un cachet électronique (…) ».
Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 27 juin 2007 portant application de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales relatif à la dématérialisation des opérations en comptabilité publique : « (…) la signature électronique des fichiers de données et de documents électroniques transmis au comptable est effectuée par l’ordonnateur ou son délégataire au moyen : / – soit d’un certificat garantissant notamment son identification et appartenant à l’une des catégories de certificats visées par l’arrêté du ministre de l’économie et des finances en date du 15 juin 2012 relatif à la signature électronique dans les marchés publics (NOR : EFIM1222915A) : / – soit du certificat de signature « DGFiP » délivré gratuitement par la direction générale des finances publiques aux ordonnateurs (…) ou à leurs délégataires qui lui en font la demande. / II. – Chaque organisme mentionné à l’article 1er du présent arrêté choisit de recourir à l’un ou l’autre de ces certificats énumérés au I du présent article. »
L’article 5 de ce même arrêté dispose que : « La signature électronique de l’ordonnateur est portée, selon les modalités prévues à l’article 4 du présent arrêté, soit sur chaque bordereau de mandats de dépenses et chaque bordereau de titres de recettes, soit sur le fichier contenant de tels bordereaux transmis au comptable public conformément au protocole d’échange standard dans sa version 2 ou dans une version ultérieure. La signature électronique emporte signature de tous les bordereaux de mandats, de tous les bordereaux de titres et les effets mentionnés par les alinéas 2 et 3 de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales. (…) / La transmission au comptable public par l’ordonnateur ou son représentant de fichiers aller recette et dépense, signés électroniquement dans les conditions fixées à l’article 4, conformément au protocole d’échange standard dans ses versions 2 et suivantes, dispense l’ordonnateur ou son représentant de produire les mandats de dépenses, les titres de recettes, les bordereaux de mandats et les bordereaux de titres sur support papier au comptable public. Dans le respect des dispositions du présent arrêté, ces données électroniques ont un caractère probant tant à l’égard du comptable public, que de la chambre régionale des comptes, d’autres juridictions ou des tiers. »
Sur renvoi de ces dispositions, les articles 1 à 3 de l’arrêté du 22 mars 2019 relatif à la signature électronique des contrats de la commande publique, qui remplace l’arrêté du 15 juin 2012 relatif à la signature électronique dans les marchés publics, désormais abrogé, précisent que la signature électronique utilisée doit, d’une part, être conforme aux exigences du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et, d’autre part, reposer sur un certificat de signature électronique qualifié délivré par un prestataire de service de confiance qualifié répondant aux exigences de ce règlement ou délivré par une autorité de certification, française ou étrangère, qui répond aux exigences équivalentes à l’annexe I du règlement susvisé. Selon ces mêmes dispositions, le signataire utilise le dispositif de création de signature électronique de son choix mais les formats de signature utilisés doivent être « XAdES », « CAdES » ou « PAdES » tels que mentionnés aux articles 1 et 2 de la décision d’exécution (UE) 2015/1506 de la Commission du 8 septembre 2015 établissant les spécifications techniques et les formats relatifs aux listes de confiance visées à l’article 22, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur.
D’une part, ainsi que cela résulte des termes mêmes de l’article 4 de l’arrêté du 27 juin 2007 relatif à la dématérialisation des opérations en comptabilité publique, les ordonnateurs des collectivités territoriales ont la faculté d’utiliser le dispositif de signature électronique développé par la direction générale des finances publiques ou de recourir à leur propre certificat de signature électronique développé par un prestataire de services de confiance qualifié inscrit sur la liste de confiance de la France au sens du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 pour transmettre de manière dématérialisée leurs titres de recette au comptable public compétent. Par suite, la société Tarn Fibre ne peut utilement soutenir que le titre exécutoire en litige ne pouvait être valablement signé électroniquement qu’en recourant à un certificat de signature électronique délivré par la direction générale des finances publiques.
D’autre part, la fiabilité d’une signature électronique issue d’un procédé de signature électronique qualifiée étant présumée jusqu’à preuve du contraire, la société Tarn Fibre ne conteste pas, ainsi que cela lui incombe, la conformité du dispositif de signature électronique utilisé par le département du Tarn pour signer le titre exécutoire en litige au regard des exigences prévues par l’article 4 de l’arrêté du 27 juin 2007 précité. Or, conformément à l’article 5 de ce même arrêté, l’utilisation du protocole d’échange standard Hélios et le respect du format de signature électronique requis confère une validité à la signature électronique des titres de recettes et des bordereaux de titres de recettes transmis de manière dématérialisée et confère un caractère probant aux données électroniques échangées tant à l’égard du comptable public que des juridictions ou des tiers.
Sur ce point, il résulte du fichier de recettes transmis de manière dématérialisée au comptable public via le logiciel Hélios sous la forme d’un fichier « aller » dans le protocole d’échange standard (PES) intégré à ce logiciel, de la copie-écran extraite du logiciel Hélios dans sa version « V2.20.5_022 » et, enfin, du fichier électronique au format dit « xml » produits en défense par le département du Tarn que le titre exécutoire mentionne comme signataire M. A… B… et que le bordereau de titres de recettes afférent à ce titre a été signé électroniquement par ce dernier en recourant à un certificat de signature électronique qualifié développé par l’organisme CertEurope. Outre que le prestataire de signatures électroniques qualifiées CertEurope figure sur la liste de confiance nationale éditée en France par l’Agence nationale pour la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) sur son site internet ainsi que sur la base de données eIDAS développée par la Commission européenne librement accessible sur le site internet de la Commission, il ne résulte pas de l’instruction que la signature électronique ainsi utilisée ne serait pas conforme au format requis.
Or, la société Tarn Fibre ne conteste utilement ni les mentions contenues dans la copie du fichier produit au format dit « xml » ni la validité du format de certificat de signature électronique développé par le prestataire de signature électronique CertEurope auquel a recours le département du Tarn au regard des exigences requises par le protocole d’échange standard Hélios et par l’article 4 de l’arrêté du 27 juin 2007. Par suite, les éléments produits par le département du Tarn en défense suffisent, en l’absence de discussion sérieuse de nature à renverser la présomption de validité des signatures électroniques qualifiées, à établir la réalité et la validité de la signature électronique du bordereau dématérialisé par le directeur général des services en qualité d’ordonnateur. Le moyen tiré de ce que le titre exécutoire en litige ne serait pas signé en recourant à une signature électronique valide doit, dès lors, être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 2° Infligent une sanction (…) ». La décision en litige ayant la nature de titre exécutoire, la société Tarn Fibre ne peut utilement se prévaloir ces dispositions.
À supposer que la société appelante ait entendu se prévaloir de l’insuffisante motivation du titre exécutoire, l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique dispose que : « Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d’entre elles, les recettes sont liquidées avant d’être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. / Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (…) ». Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
Le titre de recette en litige mentionne qu’il est émis pour le recouvrement des pénalités de retard dues pour le mois de mai 2021 au titre des avant-projets sommaires et se réfère expressément au courrier du 30 juin 2021 adressé à la société Tarn Fibre. Après avoir rappelé à la société appelante qu’elle est tenue de produire des études d’avant-projet sommaire dont le contenu doit être conforme aux prescriptions de l’article 5.1.2.2 de la convention et de les remettre dans le délai fixé à l’annexe 10.07 de la convention, ce courrier indique que les manquements persistants dans la fourniture de ces documents doivent donner lieu à l’application de pénalités en vertu de l’article 8.2 de la convention et de son annexe 10.24. Enfin, ce courrier, comporte un tableau récapitulant les sous-raccordements optiques et la zone arrière de point de mutualisation pour lesquels aucun avant-projet sommaire n’a été remis dans les formes et les délais prévus par le contrat, le nombre de jours calendaires de retard et leur montant. La société Tarn Fibre ayant eu une connaissance précise de l’objet des pénalités qui lui ont été infligées ainsi que de leurs éléments de calcul, le moyen tiré de l’insuffisante motivation du titre exécutoire doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de la créance en litige :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 [décisions qui infligent une sanction] n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (…) ». L’article L. 122-2 du même code dispose que : « Les mesures mentionnées à l’article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu’après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant. »
En vertu de son article L. 100-1, le code des relations entre le public et l’administration régit les relations entre le public et l’administration en l’absence de dispositions spéciales applicables. En l’espèce, les pénalités en litige présentent un caractère contractuel et leur régime est expressément prévu par les articles 2.9.2.1, 5.1.2.3, 8.2 de la convention ainsi que par les annexes 10.7 et 10.24. Dès lors que ces pénalités ont été appliquées en exécution d’un contrat de délégation de service public dont le contenu régit entièrement les relations entre les parties, les dispositions précitées des articles L. 121-1, L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration ne leur sont pas applicables. Par suite, la société Tarn Fibre ne peut utilement se prévaloir de leur méconnaissance.
D’autre part, en règle générale, les pénalités pour retard ne sont dues que du jour de la mise en demeure adressée au titulaire du contrat. La dispense de mise en demeure ne saurait résulter que de la volonté explicitement formulée par les parties ou déterminée par le juge d’après les circonstances particulières de chaque affaire, en tenant compte, notamment, de la nature du contrat et des termes employés dans la stipulation concernant la clause pénale.
Il résulte de la lecture combinée des articles 2.9.2.1, 5.1.2.2 et 8.2 de la convention et de ses annexes 10.07 et 10.24 que les parties ont contractuellement entendu rendre les pénalités de retard applicables de plein droit, sans mise en demeure préalable, du seul fait de la constatation, par le délégant, d’un manquement du délégataire à ses obligations contractuelles en matière de remise des études d’avant-projet sommaire suivant le calendrier prédéfini par les parties, le fait générateur de ces pénalités demeurant le manquement qui en est l’objet et leur point de départ étant contractuellement fixé. Par suite, la société Tarn Fibre ne peut utilement soutenir que les pénalités en litige auraient dû être précédées d’une procédure contradictoire.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 5.1.3 de la convention : « Le délégataire réalise les APS et les APD relatifs à l’activation du réseau, selon les règles d’ingénierie, la méthodologie et les livrables indiqués en annexe 10.10. / Le calendrier d’activation du réseau auquel s’engage le délégataire figure en annexe 10.7 de la convention. / Le délégant dispose d’un délai de 21 jours ouvrés pour formuler ses remarques. Passé ce délai, l’avant-projet sommaire ou l’avant-projet détaillé, selon le cas, est réputé validé. (…) / En cas de refus de validation de l’APS ou de l’APD par le délégant, le délégataire doit présenter un nouvel APS ou un nouvel APD prenant en compte les indications du délégant, sans préjudice de l’application de pénalités de retard ». Aux termes de l’article 5.1.2.2 de la convention relatif aux avant-projets sommaires relevant de la conception du réseau : « (…) / Contenu de l’avant-projet sommaire / Pour établir tout APS, le délégataire procède aux opérations suivantes : Relevés de terrain (…) / Réalisation du schéma optique (…) / Livrables de l’avant-projet sommaire / Pour tout APS, le délégataire fournit l’ensemble des livrables suivants / Données SIG (…) / Autres données (…). / Des précisions complémentaires sur les livrables APS sont fournies en annexes 10.9.3.6. / Validation de l’avant-projet sommaire / (…) L’opération de validation de l’avant-projet sommaire consiste à vérifier notamment : / – que l’avant-projet sommaire du réseau proposé par le délégataire respecte les règles d’ingénierie de la présente convention, / – que les livrables fournis respectent les principes définis dans la convention, tant sur la forme que sur le fond, / – que le coût prévisionnel de mise en œuvre est cohérent par rapport aux plans du réseau fournis par le délégataire et est optimisé financièrement, / – que l’échéancier d’exécution prévisionnel de mise en œuvre est cohérent et respecte les délais maximum d’exécution prévus à l’article 0. / Le délégant dispose d’un délai de 21 jours ouvrés pour formuler ses remarques. Passé ce délai, l’avant-projet sommaire est réputé validé. (…) / En cas de refus de validation d’un APS par le délégant, le délégataire doit présenter un nouvel APS prenant en compte les indications du délégant, sans préjudice de l’application de pénalités de retard ». La mention, par le jugement attaqué, de l’article 5.1.3 du contrat, lequel porte sur la réalisation des études d’avant-projet sommaire relatives à l’activation du réseau, en lieu et place de l’article 5.1.2.2, qui porte sur la réalisation des études d’avant-projet sommaire liées à la conception du réseau, procède d’une simple erreur matérielle. En outre, la validation des études d’avant-projet sommaire liées à la conception et à l’activation du réseau est soumise à une procédure de validation par l’autorité délégante strictement identique. Par suite, il y a seulement lieu de substituer les dispositions de l’article 5.1.2.2 de la convention à celles de l’article 5.1.3 de la convention, s’agissant d’une simple erreur de plume des premiers juges.
En troisième lieu, s’agissant du régime des pénalités encourues, il résulte des articles 2.9.2.1, 5.1.2, 5.1.3 et 5.1.6 du contrat que le délégataire était tenu de réaliser des avant-projets sommaires et des avant-projets détaillés au stade de la conception du réseau et de l’activation du réseau et, enfin, de remettre le dossier des ouvrages exécutés en veillant à respecter le calendrier de déploiement prévu à l’annexe 10.7 de la convention et à tenir compte des délais nécessaires à l’approbation de ces études par l’autorité concédante, le non-respect des délais de remise de ces livrables dans les formes et les conditions de conformité attendues étant sanctionné par l’application de pénalités de retard, prévues à l’article 8.2 et à l’annexe 10.24. En particulier, en vertu de l’article 8.2 et de l’annexe 10.24 à la convention, tout retard dans la remise d’une étude d’avant-projet sommaire du réseau conforme et complète donne lieu à une pénalité de 100 euros par jour calendaire de retard par zone arrière du point de mutualisation (ZAPM) concernée suivant les échéances prévues par le calendrier fourni en annexe 10.07. Selon ces mêmes stipulations, le point de départ de la pénalité correspond à l’échéance visée par le calendrier et les pénalités sont dues du seul fait de la constatation d’un manquement du délégataire aux objectifs fixés par la convention.
S’agissant de la teneur des études attendues de la part du délégataire au titre de la conception du réseau, l’article 5.1.2.2 de la convention précise les prérequis pour mener à bien l’avant-projet sommaire, la méthodologie à appliquer, les opérations à réaliser ainsi que les données et les livrables devant être fournis dans le cadre de tout avant-projet sommaire. Ce même article prévoit une phase de validation destinée à vérifier que l’avant-projet sommaire du réseau proposé respecte les règles d’ingénierie prévues par la convention, à s’assurer que le coût prévisionnel de mise en œuvre est cohérent et optimisé financièrement par rapport aux plans de réseaux fournis par le délégataire et, enfin, que le calendrier de mise en œuvre est cohérent et respecte le calendrier d’exécution. Selon ce même article : « Le délégant dispose d’un délai de 21 jours ouvrés pour formuler ses remarques. Passé ce délai, l’avant-projet sommaire est réputé validé. La validation de l’avant-projet sommaire ne dégage pas le délégataire de sa responsabilité en cas d’erreur de conception (…). En cas de refus de validation d’un APS par le délégant, le délégataire doit présenter un nouvel APS en prenant en compte les indications du délégant, sans préjudice de l’application de pénalités de retard. »
D’une part, les articles 5.1.2.2 et 8.2 de la convention et les annexes 10.7 « calendrier de déploiement » et 10.24 « pénalités » sanctionnent non pas la validation tardive par l’autorité délégante des études d’avant-projet sommaire relatives à la conception du réseau mais le retard du délégant à remettre des études complètes et conformes et à les faire valider dans les termes calendaires prévus. En outre, il résulte des stipulations dépourvues de toute ambiguïté de l’annexe 10.24 « pénalités » que l’autorité délégante a entendu disposer d’études d’avant-projet relatives à la conception du réseau incluant à la fois des études d’avant-projet sommaire et d’avant-projet détaillé que le concessionnaire était tenu de réaliser et de remettre suivant des calendriers de déploiement distincts dont l’inobservance peut donner lieu à des pénalités distinctes et cumulables. Il s’évince de ces stipulations que le délégataire était tenu à la fois de remettre deux types d’études préalables et d’en obtenir la validation par l’autorité concédante, ces deux opérations devant être réalisées avant le terme prévu par le calendrier de déploiement propre à chaque sous-répartiteur optique et le terme de ce calendrier faisant courir les pénalités.
D’autre part, la société appelante n’est pas fondée à soutenir que seul un délai de validation des études a été contractuellement prévu et que les pénalités n’auraient vocation à sanctionner qu’une validation tardive des études d’avant-projet sommaire, une telle lecture du contrat revenant à occulter les obligations contractuelles du délégataire et à faire peser le respect de l’échéance prévue sur la seule autorité délégante. À l’inverse, le contrat prévoit clairement, en ses articles 2.9.2.1 et 8.2, lesquels renvoient expressément aux annexes 10.7 « calendrier de déploiement » et 10.24 « pénalités », un échéancier pour la remise et la validation des études d’avant-projet sommaire de conception du réseau conformes et complètes que l’autorité délégante a entendu sanctionner par l’infliction de pénalités à hauteur de 100 euros par jour calendaire de retard et par zone arrière du point de mutualisation (ZAPM) concernée.
Enfin, il résulte également de la combinaison claire et non équivoque de ces stipulations que le délégataire doit être regardé comme s’étant engagé, d’une part, à remettre des études d’avant-projet sommaire relatives à la conception du réseau distinctes des études d’avant-projet détaillé au plus tard 21 jours avant le terme calendaire prévu pour chaque zone de déploiement, d’autre part, à ce que les livrables fournis respectent les exigences méthodologiques précisées à l’article 5.1.2.2 de la convention et, enfin, à ce que la remise de ces études et leur validation par l’autorité délégante, laquelle dispose d’un délai maximal de 21 jours pour les approuver implicitement ou explicitement, aient lieu avant le terme prévu par le calendrier de déploiement propre à chaque zone. Par suite, c’est à bon droit que les premiers juges en ont déduit que le point de départ pour calculer la date de remise des études en litige correspond à la date limite de déploiement propre à chaque zone arrière du point de mutualisation dont il convient de déduire une période de 21 jours correspondant au délai de validation maximal dont dispose le délégant mais que, en toute hypothèse, la validation des études doit avoir lieu avant le terme prévu par le calendrier de déploiement.
Dans ces conditions, dès lors que la remise d’études complètes et conformes suivie de leur validation par l’autorité délégante devait, dans tous les cas, être réalisée avant le terme prévu par le calendrier de déploiement propre à chaque sous-répartiteur optique et que le terme de ce calendrier faisait courir de plein droit des pénalités, il incombait au concessionnaire d’intégrer et de faire sienne la contrainte liée à la validation des études préalables. Par suite, la société Tarn Fibre n’est pas fondée à soutenir que les pénalités ne reposeraient sur aucun fondement contractuel et que seul un délai de validation des études était contractuellement prévu.
En quatrième lieu, en se bornant à soutenir que la matérialité des pénalités de retard en litige n’est pas établie sans produire d’éléments probants quant aux études attendues, à leur date de remise et à leur contenu, la société appelante ne démontre toujours pas, devant la cour, avoir réalisé, transmis et obtenu la validation des études d’avant-projet sommaire faisant l’objet des pénalités de retard en litige en respectant les délais et le cadre méthodologique prévus par le contrat. À l’inverse, il résulte de l’instruction que la société Tarn Fibre a procédé à des travaux de déploiement du réseau de fibre au détriment de la réalisation des études préalables attendues par l’autorité délégante et, de surcroît, sans respecter le calendrier et les zones de déploiement prévus par le contrat. Sur ce point, il résulte du rapport d’activité n° 13 portant sur le troisième trimestre de l’année 2022 et du support établi par la société Tarn Fibre en vue du comité de suivi n° 10 du 22 mars 2022, qu’à ces dates, sur les 331 avant-projets sommaires transmis par la société Tarn Fibre seuls 70 ont été validés par l’autorité délégante, ce qui démontre que cette dernière n’avait toujours pas respecté ses obligations contractuelles. L’ensemble de ces manquements sont repris de manière précise et circonstanciée dans la lettre du département du Tarn du 30 juin 2021 par sous-répartiteur optique concerné et par zone arrière de point de mutualisation concernée sans que la société appelante en conteste la teneur. Dès lors, la société Tarn Fibre n’est pas fondée à soutenir que les manquements contractuels en litige ne seraient matériellement pas établis.
En cinquième lieu, ainsi que cela résulte de l’article 1er de la convention intitulé « définitions », les avant-projets sommaires et les avant-projets détaillés constituent des études préalables distinctes dont le contenu est décrit aux articles 5.1.2.2 et 5.1.2.3 de la convention, l’une étant le préalable de l’autre. En outre, il résulte de l’article 5.1.2 de la convention et du calendrier de déploiement figurant en annexe 10.7, que le délégataire était tenu de fournir et de faire valider les avant-projets sommaires puis les avant-projets détaillés suivant une méthodologie et des échéanciers distincts. Par suite, la société Tarn Fibre ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu’elle aurait remis et obtenu la validation des avant-projets détaillés conformes correspondant aux sous-répartiteurs optiques référencés 81023120, 81023123, 81035093, 81035177 pour tenter d’établir qu’elle n’était pas tenue de produire les avant-projets sommaires correspondants et faire échec aux pénalités contractuelles qui lui ont été infligées au titre des différents sous-répartiteurs optiques.
En ce qui concerne les intérêts au taux légal mis à la charge de la société Tarn Fibre à titre reconventionnel par le tribunal :
D’une part, une collectivité publique est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu’elle a le pouvoir de prendre. En particulier, les collectivités territoriales, qui peuvent émettre des titres exécutoires à l’encontre de leurs débiteurs, ne peuvent saisir directement le juge administratif d’une demande tendant au recouvrement de leur créance. Toutefois, lorsque la créance trouve son origine dans un contrat, la faculté d’émettre un titre exécutoire dont dispose une personne publique ne fait pas obstacle à ce que celle-ci saisisse le juge administratif d’une demande tendant à son recouvrement.
D’autre part, aux termes de l’article 28 du titre I du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « L’ordre de recouvrer fonde l’action de recouvrement. Il a force exécutoire dans les conditions prévues par l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales. / Le comptable public muni d’un titre exécutoire peut poursuivre l’exécution forcée de la créance correspondante auprès du redevable, dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution (…) ». Aux termes du 1° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. »
Les débiteurs peuvent introduire contre un titre exécutoire, devant la juridiction compétente, un recours qui présente un caractère suspensif en application d’un principe général du droit. Toutefois, l’effet suspensif qui s’attache à l’opposition formée par le débiteur à l’encontre d’un titre de recouvrement émis par l’État ou une autre personne publique ne vaut qu’à l’égard de la procédure de recouvrement forcé. Elle est, en revanche, sans incidence sur l’exigibilité de la créance constatée par le titre. Dès lors, la collectivité territoriale créancière reste recevable à présenter, dans l’instance formée par le débiteur en opposition à ce titre exécutoire, des conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de ce dernier à lui payer des intérêts au taux légal assortis, le cas échéant, de leur capitalisation, lorsque ces intérêts n’ont pas eux-mêmes été recouvrés par voie d’état exécutoire. Enfin, lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1236-1 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
Conformément aux principes qui viennent d’être rappelés, l’exercice d’un recours contentieux contre le titre de recette en litige affecte seulement son caractère exécutoire en suspendant la possibilité pour l’administration de recourir aux modes de recouvrement forcé mais n’affecte pas l’exigibilité de la créance constatée par ce titre. Or, en l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction et n’est pas allégué que le département du Tarn aurait, à la date du jugement attaqué ou à la date du présent arrêt, émis un titre exécutoire à l’encontre de la société Tarn Fibre pour recouvrer les sommes dues au titre des intérêts au taux légal demandés à titre reconventionnel devant le tribunal. Par suite, dès lors que ces intérêts n’ont pas été recouvrés par voie d’état exécutoire, le département du Tarn était bien recevable et fondé à présenter, dans l’instance formée par la société Tarn Fibre en opposition au titre exécutoire en litige, des conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de ce débiteur à lui verser des intérêts au taux légal dont le point de départ a été fixé à la date de la saisine du tribunal en l’absence d’élément de nature à établir la date à laquelle la demande de paiement au principal est parvenue au débiteur.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Tarn Fibre n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande et fait droit à la demande reconventionnelle présentée par le département du Tarn tendant à ce que la somme mise en recouvrement soit assortie des intérêts au taux légal.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Tarn, qui n’est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, la somme demandée par la société Tarn Fibre au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Tarn Fibre une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le département du Tarn et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
La requête de la société Tarn Fibre est rejetée.
La société Tarn Fibre versera au département du Tarn une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Tarn Fibre, au département du Tarn et au directeur départemental des finances publiques du Tarn.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président,
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
La rapporteure,
N. El Gani-Laclautre
Le président,
O. Massin
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Traitement ·
- Droit d'asile ·
- Médecin ·
- Territoire français ·
- Santé
- Statuts, droits, obligations et garanties ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Congés de maladie ·
- Positions ·
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Maladie ·
- Service ·
- Épuisement professionnel ·
- Recours gracieux ·
- Intercommunalité ·
- Conditions de travail ·
- Tribunaux administratifs ·
- Technique
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Vie privée ·
- Insuffisance de motivation ·
- Aide ·
- Jugement ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contentieux de la fonction publique ·
- Décisions susceptibles de recours ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Contentieux de l'annulation ·
- Contentieux de l'indemnité ·
- Introduction de l'instance ·
- Congés de maladie ·
- Positions ·
- Action sociale ·
- Maladie ·
- Décision implicite ·
- Harcèlement moral ·
- Congé ·
- Protection fonctionnelle ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Demande ·
- Illégalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Créances des collectivités publiques ·
- Marchés et contrats administratifs ·
- Comptabilité publique et budget ·
- Exécution financière du contrat ·
- Rémunération du co-contractant ·
- Pénalités de retard ·
- Recouvrement ·
- Pénalité ·
- Signature électronique ·
- Recette ·
- Département ·
- Collectivités territoriales ·
- Réseau ·
- Titre exécutoire ·
- Public ·
- Comptable ·
- Sociétés
- Créances des collectivités publiques ·
- Marchés et contrats administratifs ·
- Comptabilité publique et budget ·
- Exécution financière du contrat ·
- Rémunération du co-contractant ·
- Pénalités de retard ·
- Recouvrement ·
- Signature électronique ·
- Pénalité ·
- Recette ·
- Département ·
- Collectivités territoriales ·
- Titre exécutoire ·
- Réseau ·
- Public ·
- Dématérialisation ·
- Comptable
- Créances des collectivités publiques ·
- Marchés et contrats administratifs ·
- Comptabilité publique et budget ·
- Exécution financière du contrat ·
- Rémunération du co-contractant ·
- Pénalités de retard ·
- Recouvrement ·
- Pénalité ·
- Signature électronique ·
- Recette ·
- Département ·
- Collectivités territoriales ·
- Réseau ·
- Titre exécutoire ·
- Sociétés ·
- Public ·
- Comptable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Créances des collectivités publiques ·
- Marchés et contrats administratifs ·
- Comptabilité publique et budget ·
- Exécution financière du contrat ·
- Rémunération du co-contractant ·
- Pénalités de retard ·
- Recouvrement ·
- Signature électronique ·
- Pénalité ·
- Recette ·
- Département ·
- Collectivités territoriales ·
- Titre exécutoire ·
- Réseau ·
- Dématérialisation ·
- Public ·
- Comptable
- Créances des collectivités publiques ·
- Marchés et contrats administratifs ·
- Comptabilité publique et budget ·
- Exécution financière du contrat ·
- Rémunération du co-contractant ·
- Pénalités de retard ·
- Recouvrement ·
- Réseau ·
- Département ·
- Pénalité de retard ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Optique ·
- Titre ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recette
- Créances des collectivités publiques ·
- Marchés et contrats administratifs ·
- Comptabilité publique et budget ·
- Exécution financière du contrat ·
- Rémunération du co-contractant ·
- Pénalités de retard ·
- Recouvrement ·
- Pénalité ·
- Signature électronique ·
- Recette ·
- Département ·
- Collectivités territoriales ·
- Réseau ·
- Titre exécutoire ·
- Public ·
- Comptable ·
- Dématérialisation
Textes cités dans la décision
- Annexe II Dispositions particulières aux ouvriers effectuant des travaux de nettoyage Convention collective régionale du 1 octobre 1985
- Convention collective nationale des chaînes de cafétérias et assimilés du 28 août 1998. Etendue par arrêté du 20 décembre 1999 JORF 29 décembre 1999
- Convention collective régionale concernant le personnel de l'industrie de la manutention et du nettoyage sur les aéroports de la région parisienne ouverts à la circulation publique du 27 juillet 2016 (Avenant du 27 juillet 2016) - Étendue par arrêté du 17 septembre 2021 JORF 29 octobre 2021.
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- LOI n° 2009-526 du 12 mai 2009
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Arrêté du 1er juillet 2021
- Livre des procédures fiscales
- Code général des collectivités territoriales
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.