Rejet 8 février 2024
Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 2 juin 2026, n° 24TL00829 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00829 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 8 février 2024, N° 2102161 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054197151 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté n°2020-01220 du 5 octobre 2020 du président d’Alès Agglomération de placement en congé d’invalidité temporaire imputable au service en tant qu’il a fixé la fin de ce congé au 31 janvier 2020, d’annuler l’arrêté n°2020-01221 du 5 octobre 2020 par laquelle la même autorité l’a placé en congé de maladie ordinaire à demi-traitement pour la période du 1er février au 30 octobre 2020, ainsi que les décisions des 18 et 25 mai 2020 rejetant ses recours gracieux, d’enjoindre à Alès Agglomération de prendre en charge, au titre de l’accident de service, survenu le …, ses arrêts maladie et soins postérieurs au 31 janvier 2020, dans un délai déterminé et au besoin sous astreinte, d’ordonner, à titre subsidiaire une expertise avant-dire droit et de mettre à la charge d’Alès Agglomération la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2102161 du 8 février 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2024, M. A… B…, représenté par Me Betrom, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement rendu le 8 février 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté n°2020-01220 du 5 octobre 2020 par lequel le président d’Alès Agglomération l’a placé en congé d’invalidité temporaire imputable au service pour la période du 19 octobre 2019 au 31 janvier 2020 et par là même a fixé à cette dernière date la fin de ce congé ;
3°) d’ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale ;
4°) d’enjoindre au président d’Alès Agglomération de réexaminer sa demande et de fixer une nouvelle date de consolidation de son état médico-légal dans un délai de trente jours suivant l’arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge d’Alès Agglomération la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que sa demande d’annulation contre l’arrêté du 5 octobre 2020, notifié le 27 mai 2021, n’était pas tardive mais introduite dans le délai de recours et par là même recevable ;
- l’arrêté n° 2020-01220 du 5 octobre 2020 est insuffisamment motivé ;
- le président d’Alès Agglomération s’est estimé lié par l’avis de la commission de réforme, émis le 24 septembre 2020 et a commis une erreur de droit ;
- c’est à tort que les premiers juges ont estimé que son état devait être regardé comme consolidé au 31 janvier 2020 ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2024, Alès Agglomération, représentée par Me Hiault-Spitzer, de la société civile professionnelle Juris Excell, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 juin 2025, la date de clôture d’instruction a été fixée au 31 juillet 2025 à 12 heures.
Un mémoire, présenté pour M. B…, a été enregistré, le 7 avril 2026, soit postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delphine Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Guerrier, substituant Me Hiaut-Spitzer, représentant Alès Agglomération.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, agent territorial chargé de fonctions d’accueil au sein de l’établissement public de coopération intercommunale Alès Agglomération (Gard), a été victime d’un accident, le …, entraînant un traumatisme rachidien avec raideur des quatre membres. Dans un avis, rendu le 18 avril 2019, la commission de réforme s’est prononcée favorablement à l’imputabilité au service de cet accident et à la prise en charge, à ce titre, des arrêts maladie et soins du 18 janvier au 20 mars 2019. Par un arrêté du 23 avril 2019, M. B… a été placé en congé pour accident de service du 18 janvier au 20 mars 2019. Le 25 juillet 2019, la commission de réforme a émis un avis favorable pour la prise en charge au titre de l’accident de service des arrêts maladie et soins jusqu’au 21 juin 2019. Le 21 novembre 2019 et le 27 février 2020, la commission de réforme a émis deux avis favorables pour la prise en charge au titre de l’accident de service des arrêts maladie et soins respectivement jusqu’au 18 octobre 2019 et jusqu’au 31 janvier 2020. Le 6 août 2019, le placement de M. B… en congé pour accident de service a été prolongé jusqu’au 21 juin 2019 et, le 11 décembre 2019, un tel placement a été reconduit jusqu’au 18 octobre 2019. Par un avis du 24 septembre 2020, la commission de réforme s’est prononcée défavorablement à la prolongation de l’imputabilité au service de l’accident au-delà du 31 janvier 2020 et en faveur d’une date de consolidation au 31 janvier 2020. Par un premier arrêté du 5 octobre 2020, l’intéressé a été placé en congé d’invalidité temporaire imputable au service du 19 octobre 2019 au 31 janvier 2020. Par un second arrêté du même jour, l’intéressé a été placé en congé de maladie ordinaire à demi-traitement pour la période du 1er février au 30 octobre 2020. Par un courrier du 8 décembre 2020, M. B… a formé un recours gracieux après que lui a été notifié l’avis de la commission de réforme du 24 septembre 2020. Par un avis du 15 avril 2021, la commission de réforme a maintenu son avis précédent. Le 6 mai 2021, le recours gracieux formé par M. B… a été rejeté. M. B… relève appel du jugement, rendu le 8 février 2024, par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté n°2020-01220 du 5 octobre 2020 en tant qu’il fixe la fin de son congé d’invalidité temporaire imputable au service au 31 janvier 2020.
Sur la régularité du jugement :
2. Contrairement à ce que soutient M. B…, le tribunal administratif de Nîmes n’a pas rejeté sa demande d’annulation contre l’arrêté n°2020-01220 du 5 octobre 2020 fixant la fin de son congé d’invalidité temporaire imputable au service au 31 janvier 2020 comme irrecevable mais comme non fondée. En effet, l’irrecevabilité retenue en première instance porte seulement sur la demande d’annulation de l’arrêté n°2020-01221 du même jour le plaçant en congé de maladie ordinaire. Il suit de là que le moyen tiré de l’irrégularité du jugement attaqué en ce qu’il aurait regardé à tort cette demande portant sur la fin de ce congé comme irrecevable ne peut qu’être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
4. Il résulte des dispositions précitées que le refus de reconnaître l’imputabilité au service d’un accident est au nombre des décisions qui doivent être motivées. Si le respect des règles relatives au secret médical ne peut avoir pour effet d’exonérer l’administration de l’obligation de motiver sa décision, dans des conditions de nature à permettre au juge de l’excès de pouvoir d’exercer son contrôle, il ne lui appartient pas de divulguer des éléments d’ordre médical couverts par le secret. Il en va ainsi alors même que la décision à intervenir, ayant le caractère d’un acte individuel, ne doit pas normalement faire l’objet d’autre mesure de publicité que celle de sa notification à son destinataire.
5. L’arrêté n°2020-01220 du 5 octobre 2020, qui doit être regardé comme refusant l’imputabilité au service des conséquences de l’accident de service à compter du 1er février 2020 et est donc soumis à l’obligation de motivation, vise les textes sur le fondement desquels il a été pris et mentionne l’expertise du médecin agréé du 8 juillet 2020 et les avis de la commission de réforme des 27 février et 24 septembre 2020 qui ont été, au préalable, notifiés à M. B…. En conséquence, cet arrêté est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’autorité administrative, qui a également visé l’avis de la commission de réforme du 27 février 2020 et l’expertise du docteur …, rédigée le 8 juillet 2020, a pris en compte la situation médicale de l’intéressé. Par suite, elle ne s’est pas placée en situation de compétence liée au regard de l’avis de la commission de réforme du 24 septembre 2020. L’erreur de droit ainsi soulevée doit être écartée.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable en l’espèce, antérieure à l’ordonnance du 19 janvier 2017 : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (…) / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident (…) »
8. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d’un accident de service. Le droit, prévu par ces dispositions, de conserver l’intégralité du traitement est soumis à la condition que la maladie mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions.
9. D’une part, il résulte des dispositions de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale citées au point 7 que doivent être pris en charge au titre de l’accident de service les arrêts de travail et les frais médicaux présentant un lien direct et certain avec l’accident initial y compris, le cas échéant, s’ils interviennent postérieurement à la date de consolidation constatée par l’autorité compétente.
10. D’autre part, lorsque l’état d’un fonctionnaire est consolidé postérieurement à un accident imputable au service, le bénéfice de ces dispositions est subordonné à l’existence de troubles présentant un lien direct et certain, mais non nécessairement exclusif, avec l’accident de service. En outre, l’existence d’un état antérieur, fût-il évolutif, ne permet d’écarter l’imputabilité au service de l’état d’un agent que lorsqu’il apparaît que cet état a déterminé, à lui seul, l’incapacité professionnelle de l’intéressé.
11. Au regard de ce qui a été dit au point 9 sur les arrêts de travail et les soins intervenant postérieurement à la consolidation, la circonstance que la date de consolidation, fixée au 31 janvier 2020, par le premier expert agréé par l’administration, le docteur …, médecin généraliste, dans son avis du 8 juillet 2020, diffère de celle retenue notamment dans les conclusions du docteur …, chirurgien général et viscéral, saisi dans le cadre du recours gracieux formé par M. B…, le 8 février 2021 et dans le certificat du docteur …, établi le 3 décembre 2020, à la demande de l’intéressé, est sans incidence sur l’appréciation du lien direct et certain entre les arrêts de travail et l’accident de service. En outre, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’expertise du docteur … comme de celle du docteur …, neurochirurgien, réalisée le 16 décembre 2020, que les arrêts de travail à compter du 1er février 2020 ne sont pas une conséquence directe de l’accident du 18 janvier 2020, mais sont exclusivement imputables à un état antérieur de l’agent, caractérisé par des lombalgies chroniques, quatre interventions successives au niveau du rachis lombaire et trois gestes de phénolisation cervicale. En outre, ces deux expertises, confirmées par l’avis de la commission de réforme, rendu le 24 septembre 2020, et à nouveau réaffirmé le 15 avril 2021, ne sont pas remises en cause par l’avis du docteur …, émis le 8 février 2021, qui se à borne à relever que « dans la mesure où lors de l’accident de service du …, la chute a entraîné des contusions multiples, les pathologies du rachis cervical et du rachis dorso-lombaire sont imputables à l’accident de service », ni par le certificat du docteur …, neurochirurgien, rédigé le 3 décembre 2020, qui mentionne notamment les phénomènes arthrosiques liés à des antécédents importants d’une pathologie lombo-radiculaire et se prononce surtout sur la nécessité d’une intervention chirurgicale. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur d’appréciation.
12. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise médicale avant-dire droit, qui ne revêtirait pas un caractère utile, que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté n°2020-01220 du 5 octobre 2020. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction présentées en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge d’Alès Agglomération, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B… au titre des frais liés au litige. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… la somme que sollicite Alès Agglomération sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Alès Agglomération en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et à Alès Agglomération.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président de chambre,
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
La rapporteure,
D. Teuly-Desportes
Le président,
O. Massin
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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