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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 2 juin 2026, n° 24TL01284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01284 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 4 avril 2024, N° 2106050 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054197158 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée Tarn Fibre a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler le titre de recette n° 10636 émis à son encontre par le département du Tarn le 23 juillet 2021 en vue de recouvrer une créance de 344 600 euros correspondant à des pénalités de retard et de la décharger de l’obligation de payer cette somme. À titre reconventionnel, le département du Tarn a demandé que la somme mise en recouvrement porte intérêts au taux légal.
Par un jugement n° 2106050 du 4 avril 2024, le tribunal administratif de Toulouse a annulé ce titre de recette pour un motif de régularité en la forme tiré de l’incompétence de son signataire et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire récapitulatif, enregistrés le 21 mai 2024 et le 1er juillet 2025, la société Tarn Fibre, représentée par Me Feldman, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 4 avril 2024 du tribunal administratif de Toulouse en ce qu’il rejette sa demande de décharge ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 344 600 euros mise en recouvrement par le titre de recette n° 10636 émis à son encontre par le département du Tarn le 23 juillet 2021 correspondant aux pénalités de retard dues pour le mois d’avril 2020 au titre de la production des études d’avant-projet sommaire correspondant à un certain nombre de sous-répartiteurs optiques (SRO) relevant d’une zone arrière de point de mutualisation (ZAPM) ;
3°) de mettre à la charge du département du Tarn une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c’est à tort que le tribunal s’est fondé sur l’article 5.1.3 de la convention qui régit la validation des études d’avant-projet sommaire devant être réalisées dans le cadre de l’activation du réseau alors que les pénalités en litige concernent les études d’avant-projet sommaire liées à la conception du réseau et sont prévues à l’article 5.1.2.2 de cette même convention ;
- les pénalités sont infondées ;
- toute clause pénale est d’interprétation stricte de sorte que l’autorité concédante ne pouvait lui infliger des pénalités ne correspondant à aucun délai contractuellement prévu ; or, la convention en litige ne prévoit aucun délai contractuel pour la remise des études d’avant-projet sommaire mais se borne à prévoir une date de validation de ces études par l’autorité concédante sans l’assortir de pénalités ;
- c’est à tort que le tribunal a combiné l’annexe 10.07 de la convention avec les stipulations des articles 5.1.3 et 5.1.2.2 de la convention pour en déduire l’existence d’une date de remise des études d’avant-projet sommaire du réseau calculée à rebours et juger que la date de remise de ces études correspond à la date fixée par le calendrier de déploiement à laquelle il y a lieu de soustraire 21 jours correspondant au délai de validation des études par le département ; en outre, la validation tacite des études prévue par l’article 5.1.2.2 de la convention ne constitue que l’une des deux modalités de validation des études laquelle peut également intervenir explicitement ;
- aucune pénalité de retard ne saurait lui être infligée au titre d’un retard dans la validation d’une étude d’avant-projet sommaire, une telle validation relevant de l’autorité délégante ;
- en faisant correspondre le terme prévu pour remettre les études d’avant-projet sommaire du réseau avec le terme dont dispose l’autorité délégante pour valider ces études, le tribunal a procédé à une confusion entre, d’une part, la phase de remise des études conformes et complètes et, d’autre part, la phase ultérieure de validation des études ;
- aucune pénalité ne saurait lui être infligée pour retard dans la validation d’une étude d’avant-projet sommaire alors que ce motif n’est pas prévu par la convention qui ne prévoit de pénalité qu’en cas de retard dans la remise d’une étude d’avant-projet sommaire du réseau conforme et complète ;
- la matérialité des manquements contractuels qui lui sont reprochés n’est pas établie ;
- la pénalité de 344 600 euros lui a été infligée à deux reprises, en méconnaissance du principe non bis in idem ; en outre, le bordereau d’annulation n° 34 émis le 23 juillet 2021 dont se prévaut le département du Tarn ne lui a jamais été notifié et ne permet pas de démontrer que le titre de recette n° 1783 émis le 18 février 2021 aurait été effectivement annulé ou retiré, ce bordereau, signé par M. A…, directeur des finances, étant, de surcroît, entaché d’incompétence de son signataire ;
- elle aurait dû être exonérée des pénalités en litige en application de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 et de l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020.
Par un mémoire en défense et un mémoire récapitulatif, enregistrés le 19 décembre 2024 et le 2 juillet 2025, le département du Tarn, représenté par Me Guellier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Tarn Fibre au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par l’appelante ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au directeur départemental des finances publiques du Tarn en qualité d’observateur, lequel n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 7 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 31 juillet 2025, à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
- l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
- l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme El Gani-Laclautre, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Torelli, rapporteure publique ;
- les observations de Me Feldman, représentant la société Tarn Fibre, et celles de Me Chazaud, représentant le département du Tarn.
Considérant ce qui suit :
En 2018, le département du Tarn a entrepris de se doter d’un réseau d’initiative publique en vue de desservir son territoire par une infrastructure et un réseau de communications électroniques très haut débit, dans les conditions prévues par l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales. Par une délibération du 18 mai 2018, ce département a adopté le principe du recours à une délégation de service public pour créer et exploiter ce réseau. Par une convention du 30 avril 2019, prenant effet le 19 juin suivant, le département du Tarn a conclu avec la Société Française du Radiotéléphone (SFR), à laquelle s’est substituée la société Tarn Fibre, une convention de délégation de service public ayant pour objet la conception, l’établissement et l’exploitation du réseau de communications électroniques à très haut débit du Tarn. Par une lettre du 11 mai 2020, le département du Tarn a informé la société Tarn Fibre de l’existence de manquements dans le cadre de la production des études d’avant-projet sommaire relatives à la conception du réseau prévues par l’article 5.1.2.2 de la convention justifiant l’application de pénalités à son encontre en application de l’article 8.2 de la convention et de son annexe 10.24. Par un titre de recette n° 10636 émis le 23 juillet 2021, dont un avis des sommes à payer valant ampliation a été transmis à la société Tarn Fibre, le département du Tarn a entendu recouvrer une somme de 344 600 euros correspondant aux pénalités de retard dues pour le mois d’avril 2020 au titre de la production des études d’avant-projet sommaire liées à un certain nombre de sous-répartiteurs optiques (SRO) relevant d’une zone arrière de point de mutualisation (ZAPM).
Par un jugement du 4 avril 2024 dont la société Tarn Fibre relève appel en ce qu’il a rejeté ses conclusions à fin de décharge, le tribunal administratif de Toulouse a annulé ce titre de recette pour incompétence de son signataire et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable au litige :
L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse. Si le jugement est susceptible d’appel, le requérant est recevable à en relever appel en tant qu’il n’a pas fait droit à sa demande de décharge. Il appartient alors au juge d’appel, statuant dans le cadre de l’effet dévolutif, de se prononcer sur les moyens, soulevés devant lui, susceptibles de conduire à faire droit à cette demande.
En ce qui concerne le bien-fondé de la créance en litige :
En premier lieu, aux termes de l’article 5.1.3 de la convention : « Le délégataire réalise les APS et les APD relatifs à l’activation du réseau, selon les règles d’ingénierie, la méthodologie et les livrables indiqués en annexe 10.10. / Le calendrier d’activation du réseau auquel s’engage le délégataire figure en annexe 10.7 de la convention. / Le délégant dispose d’un délai de 21 jours ouvrés pour formuler ses remarques. Passé ce délai, l’avant-projet sommaire ou l’avant-projet détaillé, selon le cas, est réputé validé. (…) / En cas de refus de validation de l’APS ou de l’APD par le délégant, le délégataire doit présenter un nouvel APS ou un nouvel APD prenant en compte les indications du délégant, sans préjudice de l’application de pénalités de retard ». Aux termes de l’article 5.1.2.2 de la convention relatif aux avant-projets sommaires relevant de la conception du réseau : « (…) / Contenu de l’avant-projet sommaire / Pour établir tout APS, le délégataire procède aux opérations suivantes : Relevés de terrain (…) / Réalisation du schéma optique (…) / Livrables de l’avant-projet sommaire / Pour tout APS, le délégataire fournit l’ensemble des livrables suivants / Données SIG (…) / Autres données (…). / Des précisions complémentaires sur les livrables APS sont fournies en annexes 10.9.3.6. / Validation de l’avant-projet sommaire / (…) L’opération de validation de l’avant-projet sommaire consiste à vérifier notamment : / – que l’avant-projet sommaire du réseau proposé par le délégataire respecte les règles d’ingénierie de la présente convention, / – que les livrables fournis respectent les principes définis dans la convention, tant sur la forme que sur le fond, / – que le coût prévisionnel de mise en œuvre est cohérent par rapport aux plans du réseau fournis par le délégataire et est optimisé financièrement, / – que l’échéancier d’exécution prévisionnel de mise en œuvre est cohérent et respecte les délais maximum d’exécution prévus à l’article 0. / Le délégant dispose d’un délai de 21 jours ouvrés pour formuler ses remarques. Passé ce délai, l’avant-projet sommaire est réputé validé. (…) / En cas de refus de validation d’un APS par le délégant, le délégataire doit présenter un nouvel APS prenant en compte les indications du délégant, sans préjudice de l’application de pénalités de retard ». La mention, par le jugement attaqué, de l’article 5.1.3 du contrat, lequel porte sur la réalisation des études d’avant-projet sommaire relatives à l’activation du réseau, en lieu et place de l’article 5.1.2.2, qui porte sur la réalisation des études d’avant-projet sommaire liées à la conception du réseau, procède d’une simple erreur matérielle. En outre, la validation des études d’avant-projet sommaire liées à la conception et à l’activation du réseau est soumise à une procédure de validation par l’autorité délégante strictement identique. Par suite, il y a seulement lieu de substituer les dispositions de l’article 5.1.2.2 de la convention à celles de l’article 5.1.3 de la convention, s’agissant d’une simple erreur de plume des premiers juges.
En deuxième lieu, s’agissant du régime des pénalités encourues, il résulte des articles 2.9.2.1, 5.1.2, 5.1.3 et 5.1.6 du contrat que le délégataire était tenu de réaliser des avant-projets sommaires et des avant-projets détaillés au stade de la conception du réseau et de l’activation du réseau et, enfin, de remettre le dossier des ouvrages exécutés en veillant à respecter le calendrier de déploiement prévu à l’annexe 10.7 de la convention et à tenir compte des délais nécessaires à l’approbation de ces études par l’autorité concédante, le non-respect des délais de remise de ces livrables dans les formes et les conditions de conformité attendues étant sanctionné par l’application de pénalités de retard, prévues à l’article 8.2 et à l’annexe 10.24. En particulier, en vertu de l’article 8.2 et de l’annexe 10.24 à la convention, tout retard dans la remise d’une étude d’avant-projet sommaire du réseau conforme et complète donne lieu à une pénalité de 100 euros par jour calendaire de retard par zone arrière du point de mutualisation (ZAPM) concernée suivant les échéances prévues par le calendrier fourni en annexe 10.07. Selon ces mêmes stipulations, le point de départ de la pénalité correspond à l’échéance visée par le calendrier et les pénalités sont dues du seul fait de la constatation d’un manquement du délégataire aux objectifs fixés par la convention.
S’agissant de la teneur des études attendues de la part du délégataire au titre de la conception du réseau, l’article 5.1.2.2 de la convention précise les prérequis pour mener à bien l’avant-projet sommaire, la méthodologie à appliquer, les opérations à réaliser ainsi que les données et les livrables devant être fournis dans le cadre de tout avant-projet sommaire. Ce même article prévoit une phase de validation destinée à vérifier que l’avant-projet sommaire du réseau proposé respecte les règles d’ingénierie prévues par la convention, à s’assurer que le coût prévisionnel de mise en œuvre est cohérent et optimisé financièrement par rapport aux plans de réseaux fournis par le délégataire et, enfin, que le calendrier de mise en œuvre est cohérent et respecte le calendrier d’exécution. Selon ce même article : « Le délégant dispose d’un délai de 21 jours ouvrés pour formuler ses remarques. Passé ce délai, l’avant-projet sommaire est réputé validé. La validation de l’avant-projet sommaire ne dégage pas le délégataire de sa responsabilité en cas d’erreur de conception (…). En cas de refus de validation d’un APS par le délégant, le délégataire doit présenter un nouvel APS en prenant en compte les indications du délégant, sans préjudice de l’application de pénalités de retard. »
D’une part, les articles 5.1.2.2 et 8.2 de la convention et les annexes 10.7 « calendrier de déploiement » et 10.24 « pénalités » sanctionnent non pas la validation tardive par l’autorité délégante des études d’avant-projet sommaire relatives à la conception du réseau mais le retard du délégant à remettre des études complètes et conformes et à les faire valider dans les termes calendaires prévus. En outre, il résulte des stipulations dépourvues de toute ambiguïté de l’annexe 10.24 « pénalités » que l’autorité délégante a entendu disposer d’études d’avant-projet relatives à la conception du réseau incluant à la fois des études d’avant-projet sommaire et d’avant-projet détaillé que le concessionnaire était tenu de réaliser et de remettre suivant des calendriers de déploiement distincts dont l’inobservance peut donner lieu à des pénalités distinctes et cumulables. Il s’évince de ces stipulations que le délégataire était tenu à la fois de remettre deux types d’études préalables et d’en obtenir la validation par l’autorité concédante, ces deux opérations devant être réalisées avant le terme prévu par le calendrier de déploiement propre à chaque sous-répartiteur optique et le terme de ce calendrier faisant courir les pénalités.
D’autre part, la société appelante n’est pas fondée à soutenir que seul un délai de validation des études a été contractuellement prévu et que les pénalités n’auraient vocation à sanctionner qu’une validation tardive des études d’avant-projet sommaire, une telle lecture du contrat revenant à occulter les obligations contractuelles du délégataire et à faire peser le respect de l’échéance prévue sur la seule autorité délégante. À l’inverse, le contrat prévoit clairement, en ses articles 2.9.2.1 et 8.2, lesquels renvoient expressément aux annexes 10.7 « calendrier de déploiement » et 10.24 « pénalités », un échéancier pour la remise et la validation des études d’avant-projet sommaire de conception du réseau conformes et complètes que l’autorité délégante a entendu sanctionner par l’infliction de pénalités à hauteur de 100 euros par jour calendaire de retard et par zone arrière du point de mutualisation (ZAPM) concernée.
Enfin, il résulte également de la combinaison claire et non équivoque de ces stipulations que le délégataire doit être regardé comme s’étant engagé, d’une part, à remettre des études d’avant-projet sommaire relatives à la conception du réseau distinctes des études d’avant-projet détaillé au plus tard 21 jours avant le terme calendaire prévu pour chaque zone de déploiement, d’autre part, à ce que les livrables fournis respectent les exigences méthodologiques précisées à l’article 5.1.2.2 de la convention et, enfin, à ce que la remise de ces études et leur validation par l’autorité délégante, laquelle dispose d’un délai maximal de 21 jours pour les approuver implicitement ou explicitement, aient lieu avant le terme prévu par le calendrier de déploiement propre à chaque zone. Par suite, c’est à bon droit que les premiers juges en ont déduit que le point de départ pour calculer la date de remise des études en litige correspond à la date limite de déploiement propre à chaque zone arrière du point de mutualisation dont il convient de déduire une période de 21 jours correspondant au délai de validation maximal dont dispose le délégant mais que, en toute hypothèse, la validation des études doit avoir lieu avant le terme prévu par le calendrier de déploiement.
Dans ces conditions, dès lors que la remise d’études complètes et conformes suivie de leur validation par l’autorité délégante devait, dans tous les cas, être réalisée avant le terme prévu par le calendrier de déploiement propre à chaque sous-répartiteur optique et que le terme de ce calendrier faisait courir de plein droit des pénalités, il incombait au concessionnaire d’intégrer et de faire sienne la contrainte liée à la validation des études préalables. Par suite, la société Tarn Fibre n’est pas fondée à soutenir que les pénalités ne reposeraient sur aucun fondement contractuel et que seul un délai de validation des études était contractuellement prévu.
En troisième lieu, en se bornant à soutenir que la matérialité des pénalités de retard en litige n’est pas établie sans produire d’éléments probants quant aux études attendues, à leur date de remise et à leur contenu, la société appelante ne démontre toujours pas, devant la cour, avoir réalisé, transmis et obtenu la validation des études d’avant-projet sommaire en litige en respectant les délais et le cadre méthodologique prévus par le contrat. À l’inverse, il résulte de l’instruction que la société Tarn Fibre a procédé à des travaux de déploiement du réseau de fibre au détriment de la réalisation des études préalables attendues par l’autorité délégante et, de surcroît, sans respecter le calendrier et les zones de déploiement prévus par le contrat. Sur ce point, il résulte des comptes-rendus des comités techniques n°s 10 et 11 réunis les 13 et 27 février 2020 qu’à cette date, aucune étude préalable n’avait été validée par l’autorité délégante et que les livrables transmis par la société Tarn Fibre présentaient des réserves majeures et une qualité insuffisante empêchant leur validation. Il résulte également du compte-rendu du comité de suivi n° 2 du 24 mars 2020, que sur les 182 avant-projets sommaires transmis, seuls deux ont été validés par l’autorité délégante. De même, il résulte du compte-rendu du comité de suivi n° 3 réuni le 27 mai 2020 qu’au 19 mai 2020, sur les 191 avant-projets sommaires livrés, seuls quatre étaient conformes et ont été validés par l’autorité délégante tandis que 87 ont été livrés de manière anticipée par rapport au calendrier prévu et 80 autres ont été livrés avec retard de sorte qu’à cette date, la société Tarn Fibre n’avait toujours pas respecté ses obligations contractuelles. L’ensemble de ces manquements sont repris de manière précise et circonstanciée dans la lettre du département du Tarn du 11 mai 2020 par sous-répartiteur optique concerné et par zone arrière de point de mutualisation concernée sans que la société appelante en conteste la teneur. Dès lors, la société Tarn Fibre n’est pas fondée à soutenir que les manquements contractuels en litige ne seraient matériellement pas établis.
En quatrième lieu, ainsi que le reconnaît la société Tarn Fibre elle-même dans l’exposé des faits de sa requête, le titre de recettes en litige, d’un montant de 344 600 euros, a été émis à la suite de l’annulation d’un précédent titre de recettes n° 1783 du 18 février 2021 par un jugement du tribunal administratif de Toulouse n°s 2005687-2102886 du 20 avril 2023. L’annulation contentieuse du titre de recette n° 1783 du 18 février 2021 pour un motif tiré de l’incompétence de son signataire a ainsi eu pour effet de le faire disparaître de l’ordonnancement juridique de sorte que la société Tarn Fibre ne peut être regardée comme ayant été sanctionnée à deux reprises pour un même manquement. En outre, il résulte de l’instruction que par un bordereau n° 34 du 23 juillet 2021, le département du Tarn a demandé au comptable public de ne plus recouvrer le titre de recette n° 1783 du 18 février 2021. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe non bis in idem doit être écarté, sans que la société appelante puisse utilement se prévaloir de l’absence de notification du bordereau n° 34 du 23 juillet 2021 ou de l’incompétence de son signataire.
En cinquième et dernier lieu, en application de l’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, le Gouvernement a été autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnances, dans un délai de trois à compter de la publication de ladite loi, « toute mesure, pouvant entrer en vigueur, si nécessaire, à compter du 12 mars 2020, relevant du domaine de la loi (…) / 1° Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation, et notamment afin de prévenir et limiter la cessation d’activité des personnes physiques et morales exerçant une activité économique et des associations ainsi que ses incidences sur l’emploi, en prenant toute mesure : (…) / f) Adaptant les règles de passation, de délais de paiement, d’exécution et de résiliation, notamment celles relatives aux pénalités contractuelles, prévues par le code de la commande publique ainsi que les stipulations des contrats publics ayant un tel objet (…) ».
En application de ces dispositions, le Gouvernement a, par une ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020, prise au visa du code de la commande publique, édicté diverses mesures d’adaptation des règles de passation, de procédure ou d’exécution des contrats soumis au code de la commande publique et des contrats publics qui n’en relèvent pas pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de Covid-19. Aux termes de son article 1er, les dispositions de cette ordonnance sont applicables « aux contrats soumis au code de la commande publique ainsi qu’aux contrats publics qui n’en relèvent pas, en cours ou conclus durant la période courant du 12 mars 2020 jusqu’au 23 juillet 2020 inclus. / Elles ne sont mises en œuvre que dans la mesure où elles sont nécessaires pour faire face aux conséquences, dans la passation et l’exécution de ces contrats, de la propagation de l’épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. » L’article 6 de cette même ordonnance dispose que : « En cas de difficultés d’exécution du contrat, les dispositions suivantes s’appliquent, nonobstant toute stipulation contraire, à l’exception des stipulations qui se trouveraient être plus favorables au titulaire du contrat : / 1° Lorsque le titulaire ne peut pas respecter le délai d’exécution d’une ou plusieurs obligations du contrat ou que cette exécution en temps et en heure nécessiterait des moyens dont la mobilisation ferait peser sur le titulaire une charge manifestement excessive, ce délai est prolongé d’une durée au moins équivalente à celle mentionnée à l’article 1er, sur la demande du titulaire avant l’expiration du délai contractuel ; / 2° Lorsque le titulaire est dans l’impossibilité d’exécuter tout ou partie d’un bon de commande ou d’un contrat, notamment lorsqu’il démontre qu’il ne dispose pas des moyens suffisants ou que leur mobilisation ferait peser sur lui une charge manifestement excessive : / a) Le titulaire ne peut pas être sanctionné, ni se voir appliquer les pénalités contractuelles, ni voir sa responsabilité contractuelle engagée pour ce motif (…) ».
Par une ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, le Gouvernement a édicté des dispositions « applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi du 22 mars 2020 susvisée », selon son article 1er. Aux termes de l’article 4 de cette même ordonnance : « Les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu’elles ont pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation dans un délai déterminé, sont réputées n’avoir pas pris cours ou produit effet, si ce délai a expiré pendant la période définie au I de l’article 1er. / Ces astreintes prennent cours et ces clauses produisent leurs effets à compter de l’expiration d’un délai d’un mois après la fin de cette période si le débiteur n’a pas exécuté son obligation avant ce terme. / Le cours des astreintes et l’application des clauses pénales qui ont pris effet avant le 12 mars 2020 sont suspendus pendant la période définie au I de l’article 1er ».
D’une part, outre qu’elle n’a pas été prise au visa du code de la commande publique, l’ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période précise, au II de son article 1er, que ses dispositions « ne sont pas applicables : (…) / 5° Aux délais et mesures ayant fait l’objet d’autres adaptations particulières par la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 ou en application de celle-ci. (…) ». Or, ainsi qu’il a été dit précédemment, les pénalités de retard en matière de contrats publics ont fait l’objet d’adaptations particulières à travers les dispositions précitées de l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 portant diverses mesures d’adaptation des règles de passation, de procédure ou d’exécution des contrats soumis au code de la commande publique et des contrats publics qui n’en relèvent pas pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de Covid-19. Par suite, la société Tarn Fibre ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020.
D’autre part, s’agissant des mesures d’adaptation prévues à l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 portant diverses mesures d’adaptation des règles de passation, de procédure ou d’exécution des contrats soumis au code de la commande publique et des contrats publics qui n’en relèvent pas pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de Covid-19, seules dispositions opérantes dans le présent litige, la société Tarn Fibre ne justifie pas, ainsi que le lui imposait le 1° de l’article 6 de cette même ordonnance, avoir adressé une demande à l’autorité délégante, avant l’expiration des délais contractuels dont elle disposait, pour en obtenir la prolongation, le courrier du 14 avril 2020 par lequel cette dernière fait état des restrictions imposées par la crise sanitaire de nature à caractériser l’existence d’un cas de force majeure ne pouvant en tenir lieu. En outre, invitée par un courrier du département du Tarn du 17 avril 2020 à formaliser une demande de prolongation de ses délais contractuels en invoquant le bénéfice des dispositions de cette ordonnance et en produisant tout justificatif adapté quant à ses difficultés et aux missions qu’elle est en mesure d’assurer dans le cadre de son plan de continuité d’activité, la société appelante ne s’est pas exécutée. Enfin, en tout état de cause, la société Tarn Fibre ne produit aucun élément précis et circonstancié de nature à établir qu’elle n’a pas été en mesure de respecter les délais de remise des études d’avant-projet sommaire liées à la conception du réseau, qu’elle n’a pas disposé des moyens suffisants pour les remettre et que cette exécution en temps et en heure nécessitait des moyens dont la mobilisation faisait peser sur elle une charge manifestement excessive. À l’inverse, il résulte de l’instruction que les retards d’exécution dans la remise des études préalables en litige préexistaient à la crise sanitaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Tarn Fibre n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions à fin de décharge.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Tarn, qui n’est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, la somme demandée par la société Tarn Fibre au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Tarn Fibre une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le département du Tarn et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
La requête de la société Tarn Fibre est rejetée.
La société Tarn Fibre versera au département du Tarn une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Tarn Fibre, au département du Tarn et au directeur départemental des finances publiques du Tarn.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président,
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
La rapporteure,
N. El Gani-Laclautre
Le président,
O. Massin
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2020-290 du 23 mars 2020
- Ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020
- Ordonnance n°2020-319 du 25 mars 2020
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de la commande publique
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