Annulation 17 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 2 juin 2026, n° 24TL02145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02145 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 17 juin 2024, N° 2103464 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054197194 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 4 mars 2021 par lequel le président de la communauté de communes Couserans-Pyrénées avait refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie, déclarée le 28 septembre 2018, ainsi que le rejet de son recours gracieux, d’enjoindre au président de la communauté de communes Couserans-Pyrénées de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de mettre à la charge de la communauté de communes Couserans-Pyrénées la somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2103464 du 17 juin 2024, le tribunal administratif de Toulouse a, après avoir ordonné la suppression des passages à caractère diffamatoire contenus dans le mémoire, enregistré le 4 mars 2022, présenté par M. A…, annulé l’arrêté du président de la communauté de communes Couserans-Pyrénées du 4 mars 2021, ainsi que la décision rejetant le recours gracieux de M. A…, a enjoint à la communauté de communes Couserans-Pyrénées de prendre une nouvelle décision reconnaissant l’imputabilité au service de la maladie dont est atteint M. A…, a mis à la charge de cette même communauté de communes une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice et a rejeté le surplus de la demande de M. A….
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 août 2024, le 27 août 2025 et le 13 janvier 2026, la communauté de communes Couserans-Pyrénées, représentée par Me Magrini, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 17 juin 2024 ;
2°) de rejeter les demandes de M. A… tant en première instance qu’en appel';
3°) de mettre à la charge de M. A… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le jugement contesté est irrégulier faute pour la minute de comporter les signatures prévues à l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
– ce jugement est également irrégulier dans la mesure où les premiers juges ont commis une erreur de fait, ainsi qu’une erreur dans l’analyse des documents médicaux et en ont fait une lecture partielle, voire partiale, en éludant les antécédents médicaux de l’agent ;
– le motif d’annulation retenu par le jugement n’est pas fondé dans la mesure où les difficultés de M. A… à accomplir son travail sont liées, pour l’essentiel, à une mauvaise posture professionnelle et non à ses conditions de travail, lesquelles ne permettent pas de faire un lien avec sa pathologie psychiatrique.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 décembre 2024 et le 1er octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Dupey, de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Najjarian-Dupey, demande à la cour de rejeter la requête de la communauté de communes Couserans-Pyrénées et de mettre à la charge de cette dernière la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
– les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
– le motif d’annulation est parfaitement fondé ; il n’a été entendu sur le manque d’encadrement intermédiaire et la nécessité d’un recrutement complémentaire que près de deux ans après la création de la structure et près d’un an après sa situation d’épuisement professionnel ;
– outre l’épuisement professionnel dont il a été atteint, il a été écarté de la procédure de recrutement de certains agents, après notamment sa découverte des manœuvres de la directrice générale des services pour faire recruter parmi les agents techniques, son fils, sans indiquer son lien de parenté avec ce candidat.
Par une ordonnance du 14 janvier 2026, la date de clôture d’instruction a été fixée au 4 février 2026 à 12 heures.
Un mémoire présenté pour la communauté de communes Couserans-Pyrénées a été enregistré, le 12 mai 2026, soit postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
– la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
– le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Delphine Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
– les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
– les observations de Me Gaultier, représentant la communauté de communes Couserans-Pyrénées,
– et les observations de Me Dupey, représentant M. A….
Une note en délibéré, enregistrée le 29 mai 2026, a été présentée pour la communauté de communes Couserans-Pyrénées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, attaché puis ingénieur territorial principal, exerçait les fonctions de directeur général des services techniques au sein de la communauté de communes Couserans-Pyrénées depuis le 7 août 2017. Il a été placé en congé de maladie en raison d’un état anxieux réactionnel à compter du 28 septembre 2018. Le 9 septembre 2020, il a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service de cette maladie. Par un arrêté du 4 mars 2021, le président de la communauté de communes Couserans-Pyrénées a refusé de faire droit à sa demande. M. A… a, le 1er avril 2021, formé un recours gracieux contre cet arrêté. Par un jugement, rendu le 17 juin 2024, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du président de la communauté de communes Couserans-Pyrénées du 4 mars 2021, ainsi que la décision rejetant le recours gracieux de M. A… et a enjoint à cette autorité de prendre une nouvelle décision reconnaissant l’imputabilité au service de la maladie dont est atteint M. A…. La communauté de communes Couserans-Pyrénées relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience. » Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué du 17 juin 2024 a été signée par la rapporteure de l’affaire, le président de la chambre et la greffière d’audience. En conséquence, le moyen tiré du non-respect des dispositions précitées de l’article R. 741-7 du code de justice administrative manque dès lors en fait et doit être écarté.
3. D’autre part, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. La communauté de communes Couserans-Pyrénées ne peut donc utilement soutenir, pour contester la régularité du jugement contesté, que ce dernier serait entaché d’une erreur de fait ou de plusieurs erreurs dans l’appréciation des documents médicaux.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 2° À des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (…) Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. (…) Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de l’accident ou de la maladie est apprécié par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (…) "
5. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
6. Pour refuser de reconnaître l’imputabilité au service de l’état anxieux-réactionnel de M. A…, déclaré le 28 septembre 2018, le président de la communauté de communes Couserans-Pyrénées a estimé qu’il n’était pas établi que cette affection avait été essentiellement et directement causée par l’exercice, par ce dernier, des fonctions de directeur général des services techniques dès lors notamment que, compte tenu du contexte global de son activité professionnelle à compter de la création, en 2017, de la communauté de communes par fusion de huit anciennes intercommunalités, ses conditions de travail " n’étaient pas plus difficiles que [celles] des autres agents ayant un niveau de responsabilité semblable. "
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier et en particulier, de l’avis de son médecin traitant et des expertises émanant de deux médecins psychiatres, l’un, agréé par l’administration, l’autre, par la commission de réforme, ainsi que des avis versés au dossier, en particulier celui du médecin de prévention, rédigé le 2 octobre 2020, et adressé à la commission de réforme et celui de cette commission elle-même, comportant deux médecins, que le syndrome anxiodépressif présenté par M. A…, caractérisé par des crises anxieuses et des manifestations somatiques diverses telles que des céphalées, des gastralgies, des poussées hypertensives et une dyspnée aiguë, avec également des troubles du sommeil, une tristesse, une anhédonie et une autodépréciation, est en lien direct avec le service sans que la communauté de communes puisse utilement invoquer, au regard du principe rappelé au point 5, l’absence de lien de causalité exclusif. L’administration, au regard de l’unanimité de ces avis, ne saurait sérieusement soutenir que seuls les dires de M. A… ou sa seule retranscription des symptômes constitueraient le dossier de demande de reconnaissance de maladie professionnelle du syndrome anxiodépressif dont il est atteint.
8. D’autre part, si la communauté de communes soutient que les médecins n’ont pas constaté les conditions de travail de l’agent qui n’ont pu contribuer à son état psychique, il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment de la synthèse des conclusions de l’enquête administrative, qu’elle-même a entendu mener, à compter du mois de septembre 2020, que la communauté de communes Couserans-Pyrénées s’est créée dans un contexte très particulier, inédit et déstabilisant de fusion, au mois d’août 2017, de huit anciennes intercommunalités qui n’avaient entre elles aucune relation et impliquant, pour nombre d’agents, des changements de lieu de travail et de supérieur hiérarchique. A cet égard, M. A…, auparavant directeur général des services du syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères du Couserans qui employait soixante agents, a été nommé directeur général des services techniques de la structure, qui couvrait désormais un territoire de quatre-vingt-quatorze communes représentant le tiers de la superficie du département de l’Ariège, desservant une population de l’ordre de 30 000 habitants et exerçant notamment des compétences en matière de voirie et d’espaces verts, de gros travaux et d’entretien de bâtiments publics, ainsi que des tâches de conception comprenant une fonction de bureau d’études techniques et d’assistance à maîtrise d’ouvrage. M. A…, qui s’est trouvé chargé de l’encadrement de cent cinquante agents, a indiqué, dans une note, rédigée le 31 mai 2018 et adressée, notamment au président de la communauté de communes, que la réorganisation des services dans le cadre de la fusion des anciennes intercommunalités avait induit de l’inquiétude parmi les agents, ainsi que des difficultés liées à un manque important de personnel. A cet égard, M. A… relevait l’absence de postes de techniciens, agents qui exercent des fonctions d’encadrement intermédiaire et auraient pu l’assister dans les fonctions de conduite de l’activité et de conception attachées à la direction dont il avait la charge, ce qui a, d’une part, créé une situation de travail qualifiée de « tendue » par plus de 40 % des agents de cette direction interrogés dans le cadre d’une évaluation des risques psychosociaux, en octobre 2018, et, d’autre part, contribué à son épuisement professionnel en l’absence de possibilité de délégations de certaines tâches. Les conditions de travail de M. A… entre le début de l’année 2017 et l’été 2018 doivent ainsi être regardées comme ayant été de nature à entraîner un épuisement professionnel, la circonstance que la communauté de communes Couserans-Pyrénées a procédé au recrutement sollicité d’agents au sein de cette direction en 2019, soit postérieurement à la constatation de la maladie de M. A…, le 28 septembre 2018, n’étant pas de nature à remettre en cause les conditions de travail constatées au sein de cette direction pour la période du mois d’août 2017 au mois de septembre 2018. Enfin, la circonstance, à la supposer établie, que M. A… aurait sollicité le poste de directeur des services techniques de la nouvelle communauté de communes et qu’il n’aurait pas été préparé aux exigences liées à l’exercice de ces fonctions, n’est pas de nature à détacher sa maladie du service, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait présenté des troubles psychiques antérieurement.
9. Il résulte de ce qui précède et alors que la communauté de communes Couserans-Pyrénées se borne à invoquer, la mauvaise posture professionnelle de l’agent, élément, au demeurant, non établi, en l’espèce, et qui ne saurait être de nature à rompre le lien entre sa pathologie et le service, cette dernière n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision de refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de la pathologie de M. A…, ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux formé par l’intéressé contre cette décision et a enjoint au président de l’établissement public de coopération communale de prendre une nouvelle décision reconnaissant l’imputabilité au service de la maladie dont est atteint M. A….
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la communauté de communes Couserans-Pyrénées au titre des frais liés au litige. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, sur le même fondement, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté de communes Couserans-Pyrénées une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la communauté de communes Couserans-Pyrénées est rejetée.
Article 2 : La communauté de communes Couserans-Pyrénées versera la somme de 1 500 euros à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes Couserans-Pyrénées et à M. B… A….
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président de chambre,
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
La rapporteure,
D. Teuly-Desportes
Le président,
O. MassinLa greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
N°24TL02145 2
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