Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 2 juin 2026, n° 24TL01956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01956 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 6 février 2024, N° 2307047 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054197191 |
Sur les parties
| Président : | M. Massin |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Delphine Teuly-Desportes |
| Rapporteur public : | Mme Torelli |
| Parties : | préfet des Pyrénées-Orientales |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a assorti cette dernière mesure d’une interdiction de retour d’une durée de douze mois, d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité d’étranger malade ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, de saisir le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration afin de lui notifier une nouvelle décision et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un jugement n° 2307047 du 6 février 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. A….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, M. B… A…, représenté par Me Sergent, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 6 février 2024 et les décisions préfectorales contestées ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Pyrénées-Orientales, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité d’étranger malade sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer sa situation selon les mêmes conditions de délai et d’astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, avec saisine du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration pour un nouvel avis, et de lui notifier une nouvelle décision ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, Me Sergent, en application des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- les premiers juges ont entaché le jugement d’erreurs de droit et d’erreurs d’appréciation ;
- l’arrêté contesté méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est par là même entaché d’une erreur d’appréciation ;
- il méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’obligation de quitter le territoire français méconnaît le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’interdiction de retour sur le territoire est entachée d’une disproportion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 janvier 2025, la date de clôture de l’instruction a été fixée au 20 mars 2025 à 12 heures.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 21 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Delphine Teuly-Desportes, présidente-assesseure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien, né le 1er juin 1989, est entré en France, le 5 octobre 2018, selon ses déclarations. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a, par une décision du 24 juin 2021, confirmée, le 7 janvier 2022, par la Cour nationale du droit d’asile, rejeté sa demande d’asile. Le 23 mai 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales, constatant son absence de droit au séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Le 31 mai 2022, M. A… a présenté une demande de titre de séjour en raison de son état de santé. Après un avis favorable, rendu le 27 septembre 2022, par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, M. A… s’est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour valable du 28 septembre 2022 au 27 mars 2023, renouvelée jusqu’au 23 juin 2023. M. A… ayant sollicité le renouvellement de cette autorisation, ainsi que la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », le préfet des Pyrénées-Orientales a, par un arrêté du 14 novembre 2023, refusé de lui délivrer l’autorisation ou le titre de séjour sollicités, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours assortie d’une interdiction de retour d’une durée de douze mois. M. A… relève appel du jugement du 6 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Par suite, les moyens tirés des erreurs de droit et des erreurs d’appréciation qu’auraient commises les premiers juges qui se rapportent au bien-fondé du jugement et non à sa régularité, ne peuvent être utilement invoqués à l’appui d’une demande d’annulation du jugement pour un motif de régularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
4. Si le juge administratif est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de titre de séjour, d’un moyen relatif à l’état de santé de l’étranger, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il lui appartient de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales le concernant, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment le dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins, ainsi que les autres éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
5. Pour refuser à M. A… la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », ainsi que le non-renouvellement de son autorisation provisoire de séjour, le préfet des Pyrénées-Orientales s’est fondé sur l’avis, émis le 17 octobre 2023, par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui a estimé que si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans ce pays.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui a accepté de lever le secret médical, a souffert au cours du mois de mars 2021 d’un trouble délirant accompagné d’idées suicidaires qui a nécessité un suivi psychiatrique et l’administration d’un traitement à partir d’Alprazolam, de Cyamémazine, Paroxétine, Ripéridone et Zopiclone, dont les principes actifs ne peuvent être substitués par d’autres équivalents. Le préfet des Pyrénées-Orientales justifie, par les pièces versées au dossier en appel et notamment la liste des médicaments et dispositifs médicaux au Mali en août 2021, d’une disponibilité des cinq molécules prescrites, à savoir des benzodiazépines, des neuroleptiques, antidépresseurs et autres hypnotiques. Pour contester l’appréciation préfectorale sur la disponibilité de son traitement au Mali, M. A… a produit en première instance, le certificat médical accompagnant la demande de titre de séjour, rédigé le 30 juin 2023, ainsi qu’un certificat médical, rédigé le 7 décembre 2023, par son médecin psychiatre, indiquant que la prise en charge médicale, qui lui permet une certaine stabilité clinique avec une certaine fragilité liée au stress, est à poursuivre au long cours. Pour autant, eu égard aux termes généraux ainsi employés et à la circonstance qu’ils se bornent à faire état de la nécessité impérieuse de poursuivre le traitement, ces certificats ne sont pas de nature à remettre en cause l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qu’il s’agisse tant de la disponibilité des médicaments prescrits que du suivi psychiatrique nécessaire à la détermination et à l’adaptation de son traitement. Enfin, si ce dernier invoque le coût très élevé du médicament précité, il n’apporte aucune précision concernant sa situation sociale et professionnelle au Mali où il aurait, selon ses déclarations, vécu jusque l’âge de 29 ans, et n’apporte aucun élément de nature à établir que ses ressources financières ne lui permettraient pas d’accéder effectivement à ce traitement dans son pays d’origine. Dans ces conditions, M. A… ne peut être regardé comme justifiant de ce qu’il ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé dans ce pays. Par suite, les moyens tirés de ce que les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auraient été méconnues comme de l’erreur d’appréciation dont serait entaché le refus de titre de séjour doivent être écartés.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…). » Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. M. A… déclare être entré sur le territoire français au cours de l’année 2018 et fait valoir sa durée de séjour. Pour autant, il n’a présenté une demande d’asile que le 15 septembre 2020, soit près de deux ans après son entrée sur le territoire français et ne peut se prévaloir d’un séjour régulier que d’une durée de neuf mois dans le cadre des autorisations provisoires de séjour qu’il a obtenues. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 6, il peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par ailleurs, l’intéressé, célibataire et sans charges de famille, n’établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine, où résident sa mère et les membres de sa fratrie. Dans ces conditions, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels l’arrêté a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Pyrénées-Orientales se serait livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (…) / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. »
10. Alors que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que le défaut de prise en charge pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais que l’intéressé pouvait recevoir des soins dans son pays d’origine, M. A…, qui se borne à alléguer ne pas pouvoir être suivi dans son pays d’origine, n’établit pas qu’il ne pourrait pas effectivement y bénéficier d’un traitement approprié. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
11. M. A… reprend en appel, sans critique utile du jugement contesté, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges au point 14 du jugement attaqué.
En ce qui concerne l’interdiction de retour d’une durée de douze mois :
12. M. A… reprend en appel, sans critique utile du jugement contesté, le moyen tiré de la disproportion dont serait entachée l’interdiction de retour. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges au point 16 du jugement attaqué.
13. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 14 novembre 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et interdiction de retour pour une durée de douze mois. Il suit de là que ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées en application des articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative, ainsi que celles présentées en application de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à Me Sergent et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président de chambre,
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
La rapporteure,
D. Teuly-Desportes
Le président,
O. Massin
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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