Annulation 13 décembre 2007
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 13 déc. 2007, n° 06VE00384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 06VE00384 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 22 décembre 2005, N° 0205926 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000018077519 |
Sur les parties
| Président : | Mme ROBERT |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Thierry BRUAND |
| Rapporteur public : | Mme LE MONTAGNER |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 22 février 2006 au greffe de la Cour administrative d’appel de Versailles, par laquelle M. Gérard X, demeurant …, par Me Mandicas, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0205926 en date du 22 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 25 juillet 2002 par laquelle le maire de Livry-Gargan a rejeté sa demande de mise à disposition d’un local communal, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux en date du 29 juillet 2002 ;
2°) d’annuler ces décisions ; Il soutient qu’il n’appartient plus à la majorité municipale et était en droit de demander la mise à disposition d’un local commun aux conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale ; que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a commis une erreur de droit en jugeant que la non appartenance à cette majorité municipale doit s’apprécier au regard du résultat du scrutin des élections municipales et donc en fonction des listes soumises au suffrage des électeurs alors que cette exigence ne figure pas dans le texte de l’article L. 2121-27 du code général des collectivités territoriales ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 29 novembre 2007 :
– le rapport de M. Bruand, président-assesseur ;
– et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que la fin de non-recevoir opposée par la commune de Livry-Gargan tirée de ce que M. X n’aurait pas acquitté le droit de timbre prévu par les dispositions de l’article L. 411-1 du code de justice administrative, en vigueur lors de sa demande en première instance devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, manque en fait et doit donc être écartée ;
Sur la légalité des décisions refusant le prêt d’un local :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 2121-27 du code général des collectivités territoriales : Dans les communes de plus de 3 500 habitants, les conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale qui en font la demande peuvent disposer sans frais du prêt d’un local commun. Un décret d’application détermine les modalités de cette mise à disposition ; qu’aux termes de l’article D. 2121-12 du même code : Les modalités d’aménagement et d’utilisation du local commun mis à la disposition des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale, en application de l’article L. 2121-27, sont fixées par accord entre ceux-ci et le maire. En cas de désaccord, il appartient au maire d’arrêter les conditions de cette mise à disposition./ Dans les communes de 10 000 habitants et plus, les conseillers municipaux concernés peuvent, à leur demande, disposer d’un local administratif permanent./ (
) La répartition du temps d’occupation du local administratif mis à la disposition des conseillers minoritaires entre leurs différents groupes est fixée d’un commun accord. En l’absence d’accord, le maire procède à cette répartition en fonction de l’importance des groupes ; que par décision du 25 juillet 2002 confirmée par une décision implicite de rejet d’un recours gracieux en date du 29 juillet 2002, le maire de Livry-Gargan a rejeté la demande de M. X du 18 juillet 2002 sollicitant, en tant que conseiller municipal n’appartenant pas à la majorité, la mise à disposition d’un local ; Considérant que l’attribution d’un local pour les conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale dans les communes de plus de 3 500 habitants constitue un droit que le maire est tenu de satisfaire dans un délai raisonnable ; que pour l’application des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, la non appartenance à la majorité municipale doit être appréciée en fonction de la situation politique dans la commune, et notamment de la volonté exprimée publiquement par les conseillers municipaux, par delà des désaccords purement conjoncturels ou limités à un sujet particulier, de se situer de façon pérenne dans l’opposition ; que, contrairement à ce que soutient la commune de Livry-Gargan, il ne ressort nullement des dispositions précitées ni d’aucune autre disposition légale ou réglementaire que l’appartenance ou la non appartenance des conseillers municipaux à la majorité municipale devrait s’apprécier exclusivement au regard du résultat du scrutin des élections municipales ;
Considérant par ailleurs que la commune de Livry-Gargan n’est pas fondée à soutenir que le prêt d’un local commun serait réservé aux seuls groupes politiques constitués au conseil municipal, dès lors que, par delà le droit de tout conseiller municipal de pouvoir disposer des conditions lui permettant de remplir pleinement son mandat, il résulte des termes de l’article L. 2121-27 susmentionné que la mise à disposition du local est ouverte à l’ensemble des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale qui en font la demande et que la répartition du temps d’occupation dudit local entre les différents groupes prévue au dernier alinéa de l’article D. 2121-12 ne peut s’entendre que comme une répartition entre les différentes tendances politiques existant parmi les conseillers minoritaires dans la mesure où, en application de l’article L. 2121-28, l’existence de groupes d’élus n’est obligatoire que dans les communes de plus de 100 000 habitants et où, dans les autres communes, les groupes politiques n’ont pas de droits et avantages légaux propres ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier et qu’il n’est pas contesté par la commune de Livry-Gargan que M. X, qui avait démissionné le 20 juin 2002 du groupe correspondant à la liste majoritaire « Pour Livry-Gargan en toute confiance » sur laquelle il avait été élu et s’était publiquement désolidarisé de cette liste, ne faisait plus partie de la majorité municipale ; que seul élu membre du pôle Républicain au sein des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale, il pouvait à ce titre bénéficier du local commun mis à la disposition des conseillers minoritaires ; que c’est dès lors à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, au motif qu’ayant été élu sur la liste majoritaire, M. X ne pouvait par la suite en cours de mandat être regardé comme ne faisant plus partie des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale, rejeté la demande du requérant tendant à l’annulation du refus du maire de Livry-Gargan de lui accorder le prêt d’un local ; que M. X est fondé à demander l’annulation du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 22 décembre 2005 et des décisions contestées du maire de Livry-Gargan lui refusant la mise à disposition d’un local communal ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que la commune de Livry-Gargan, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 22 décembre 2005 et les décisions du maire de Livry-Gargan sont annulés. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Livry-Gargan sont rejetées.
06VE00384 2
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