Infirmation partielle 6 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. des baux ruraux, 6 sept. 2018, n° 16/06292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/06292 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Chambre des Baux Ruraux
ARRÊT N° 34
N° RG 16/06292
EARL F X
C/
M. O C
Mme A B épouse C
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me MOULIERE
Me PREDOUR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2018
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Maurice LACHAL, Président,
Assesseur : Madame A-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Conseillère,
Assesseur : Madame Geneviève SOCHACKI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame D E, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Juin 2018
devant Monsieur Maurice LACHAL, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Septembre 2018 par mise à disposition au greffe
comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
EARL F X
Kermignan
[…]
Représentée par Me François MOULIERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur O C
né le […] à LORIENT
Le Rohec
[…]
Représenté par Me Sabrina PREDOUR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
Madame A B épouse C
née le […] à DOUARNENEZ
Le Rohec
[…]
Représentée par Me Sabrina PREDOUR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
****
Faits et procédure :
Le 23 octobre 2015, l’EARL F X, revendiquant un bail rural du 9 juin 2005 sur les parcelles cadastrées WH6 et WH2sur la commune de Ploerdut (Morbihan), a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Lorient pour obtenir la condamnation de M. O C et Mme A B épouse C à respecter leurs obligations et à lui payer la somme de 3 000 € au titre de troubles de jouissance.
Par jugement en date du 1er juillet 2016, le tribunal paritaire des baux ruraux de Lorient a :
• constaté l’existence d’un bail rural entre l’EARL F X et les époux C concernant les parcelles WH 2 et […] ;
• autorisé l’EARL F X à démonter et reprendre le parc de contention sis sur la parcelle WH3 et à accéder à cette parcelle pour cela ;
• autorisé en tant que de besoin l’EARL F X à établir un parc de contention sur les parcelles louées ;
• autorisé l’EARL F X à couper les ifs sur les parcelles louées ;
• condamné les époux C à payer à l’EARL F X 1 500 € à titre de dommages-intérêts ;
• prononcé la résiliation du bail liant les époux C et l’EARL F X concernant les parcelles WH 2 et […] ;
• ordonné la remise des parcelles par l’EARL F X aux époux C au plus tard le 31 décembre 2016, sous astreinte de 30 € par jour de retard durant deux mois après quoi il devra à nouveau être statué ;
• fixé l’indemnité d’occupation à 2 073, 32 € annuels ;
• condamné l’EARL F X à payer aux époux C 1 537, 22 € au titre du solde des fermages dus au 31 décembre 2015, au titre de l’année 2015 et des années antérieures ;
• rappelé que le fermage 2016 restait dû ;
• partagé les dépens par moitié ;
• ordonné l’exécution provisoire ;
• débouté les parties du surplus.
L’EARL F X a fait appel de la décision.
Moyens et prétentions des parties :
L’EARL F X demande à la cour de :
• confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a constaté l’existence d’un bail rural, autorisé l’appelante a coupé les ifs, constaté le manquement des bailleurs à leur obligation de laisser la jouissance paisible des parcelles louées ;
• annuler le jugement déféré en ce qu’il a :
• autorisé seulement temporairement l’appelante à accéder à la parcelle WH3 et à démonter et à reprendre le parc de contention situé sur cette parcelle ;
• fixé à 1 500 € le montant de l’indemnité due par les époux C à titre de dommages-intérêts ;
• prononcé la résiliation du bail à ferme litigieux ;
• ordonné la remise des parcelles louées au plus tard le 31 décembre 2016 sous astreinte ;
• fixé l’indemnité d’occupation à 2 073, 32 € ;
• condamné l’appelante à payer 1 537, 22 € au titre du solde des fermages dus au 31 décembre 2015, au titre de l’année 2015 et les années antérieures ;
• partagé les dépens par moitié ;
• ordonné l’exécution provisoire ;
y ajoutant,
• constater l’adjonction de l’enclos de contention au bail du 9 juin 2005 ;
• condamner les époux C à rétablir l’accès à cet enclos, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
• condamner les époux C à verser à l’appelante 3 000 € à titre de dommages-intérêts ;
• les condamner à verser 2 000 € à chaque manquement constaté à leur obligation de laisser au preneur la jouissance paisible des lieux ;
• rejeter toutes demandes fins et conclusions contraires des époux C ;
• condamner les époux C aux entiers dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au versement d’une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles.
L’EARL F X fait valoir que l’enclos de contention se trouve sur une parcelle remise en compensation de reprise par les bailleurs d’une partie de la parcelle WH6 autour des bâtiments agricoles pour cultiver un jardin potager. Elle considère que cet enclos fait donc partie du bail et que les bailleurs doivent être condamnés à rétablir un accès définitif à cet enclos. Elle ajoute que les
bailleurs ont causé des troubles graves à la jouissance des lieux qui doivent être réparés par une somme de 3 000 € et non par celle de 1 500 € prononcée par le tribunal paritaire. Elle sollicite en outre que soit fixé à 2 000 € le montant de l’indemnité due par les intimés pour chaque manquement à la jouissance paisible des lieux. En ce qui concerne la résiliation du bail, l’EARL F X mentionne que les manquements prétendus ne sont pas démontrés ou ne lui sont pas imputables et qu’ils ne sont, de toute façon, pas de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds.
En réponse, M. O C et Mme A B épouse C demandent à la cour de :
• confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail et ordonné la remise des parcelles par l’EARL F X au plus tard le 31 décembre 2016 sous astreinte de 30 € par jour de retard durant deux mois ;
• y additant, constater que l’EARL F X n’a libéré les parcelles litigieuses que le 3 février 2017 et en conséquence, liquider l’astreinte et condamner l’EARL F X à payer à M. et Mme O C la somme de 990 € au titre de ladite astreinte ;
• confirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé l’indemnité d’occupation due par l’EARL F X à 2 073, 32 € annuels et rappelé que le fermage 2016 restait dû ;
• infirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’EARL F X à payer aux époux C 1 537, 22 € au titre du solde des fermages et condamner l’EARL F X à payer à M. et Mme C la somme de 4 146, 64 € au titre des arriérés de loyers dus pour les années 2015 et 2016, avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir ;
• infirmer le jugement déféré en ce qu’il a autorisé l’EARL F X à démonter et reprendre le parc de contention sis sur la parcelle WH, à accéder à la parcelle pour cela, à établir un parc de contention sur les parcelles louées et à couper les ifs sur les parcelles louées ;
• infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. et Mme O C à payer à l’EARL F X 1 500 € à titre de dommages-intérêts ;
• condamner l’EARL F X à verser à M. et Mme O C la somme de 10'000 € à titre de dommages-intérêts conformément à l’article 1153 alinéa 4 du Code civil ;
• débouter l’EARL F X de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
• condamner l’EARL F X aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. et Mme O C la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. O C et Mme A B épouse C exposent qu’ils ne sont devenus propriétaires des terres que le 15 septembre 2005 et que par la suite il n’ont signé aucun contrat de bail portant sur les parcelles WH 2 et 6. Ils soutiennent qu’ils ont consenti à ce que l’EARL F X laisse paître ses bêtes sur ces deux parcelles en attendant qu’elle trouve de nouvelles terres et pour une durée qui ne devait pas dépasser l’année 2014, date à laquelle ils entendaient prendre leur retraite et laisser leur fils reprendre l’intégralité des parcelles. Ils ajoutent qu’ils pensaient que l’EARL F X tiendrait ses promesses de quitter les lieux en 2014 et qu’en conséquence, ils n’ont pas fait signifier de congé par voie d’huissier. Il précisent que non seulement l’EARL F X s’est maintenue dans les lieux mais a persévéré dans ses manquements à ses obligations de preneur. Ils mentionnent que l’EARL F X s’est arrogée le droit d’investir la parcelle WH3 malgré l’expression de leur ferme désaccord ce qui les a conduits à utiliser provisoirement la parcelle WH2 lorsqu’ils ont fait réaliser en 2009 des coupes de bois. Il précisent qu’à cette époque l’EARL F X n’avait formulé aucune objection. Ils rappellent qu’ils ont été contraints pour effectuer les coupes de bois sur la parcelle WH4 de passer sur les parcelles utilisées par l’EARL F X dans la mesure où l’EARL F X a, de son initiative unilatérale, procédé à la démolition du talus soutènement qui était auparavant un moyen d’accès à la parcelle boisée. Ils soulignent que les bovins de l’EARL F X divaguaient en dehors de la parcelle WH6 dans la mesure où celle-ci n’était close et sécurisée que par un simple fil distendu comme l’a constaté un huissier de justice. Ils considèrent que cette situation est constitutive en elle-même d’une atteinte grave à la bonne exploitation du fonds. Ils rappellent que les parcelles litigieuses n’ont été libérées que le 3
février 2017 et qu’il y a lieu de liquider l’astreinte. Par ailleurs, ils contestent tous les manquements que l’EARL F X leur impute et concluent au rejet de la demande de dommages-intérêts. Ils relèvent que le tribunal paritaire a justement fixé à la somme de 2 073, 32 € par an le montant de l’indemnité d’occupation mais qu’en réalité, l’EARL F X s’est acquittée des fermages de 2012 à 2014 et qu’elle doit donc des indemnités d’occupation au titre des années 2015 et 2016 soit la somme de 4 146, 64 €. Ils sollicitent en outre des dommages-intérêts pour résistance abusive en raison du caractère procédurier de leur adversaire et du fait que leur fils aîné attend depuis plus de quatre ans de reprendre l’exploitation agricole afin de leur permettre de prendre leur retraite.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément aux articles 946, 455 et 749 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience.
Sur quoi, la cour
En raison des rapports particulièrement conflictuels entre les parties, la cour ne tient pas compte des attestations délivrées aussi bien par les personnes qui ont été au service de l’EARL F X que par les membres de la famille C.
1. En vertu de l’article L. 411 ' 1 du code rural et de la pêche maritime, toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter, pour y exercer une activité agricole définie à l’article L. 311 ' 1 du même code, est un bail rural soumis aux dispositions d’ordre public de ce statut.
M. O C et Mme A B épouse C ne peuvent nier qu’il y a eu mise à disposition de l’EARL F X des parcelles WH 2 et 6 moyennant une contrepartie financière, les intimés faisant expressément mention dans leurs conclusions de 'fermages’ et de 'manquements du preneur'. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a retenu l’existence d’un bail rural sur ces deux parcelles, étant précisé que les parties ont signé un document daté du 9 juin 2005 intitulé 'bail à ferme’ que M. et Mme O C considèrent, sans le démontrer, n’être qu’un projet de bail. Par contre, aucun élément versé au débat ne prouve que la parcelle WH 3 a été donnée à bail. La demande en ce sens de l’EARL F X sera rejetée.
2. Conformément à l’article L. 411'31 du code rural et de la pêche maritime, la résiliation du bail ne peut être prononcée pour manquement du preneur que si ce manquement est de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds. Il est de jurisprudence établie que le défaut d’entretien des clôtures des herbages constitue un manquement du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds loué.
Des photographies démontrent que des bovins, en pleine divagation, ont envahi le jardin de M. et Mme O C. Ces divagations persistent depuis plusieurs années comme en attestent ou le certifient des voisins tels M. I J, la factrice Mme K L et l’adjoint au maire de la commune M. M N, ce dernier précisant qu’il a constaté à maintes reprises que les animaux appartenant à l’EARL F X divaguaient en particulier sur la route départementale n° 1. Ces divagations de bovins hors de leurs herbages ont fait aussi l’objet d’un procès-verbal de gendarmerie clos le 27 mars 2017. De telles divagations ne peuvent s’expliquer que par un manque d’entretien évident des clôtures, les constatations faites par un huissier de justice à la demande de l’appelante étant insuffisantes pour prouver le contraire. Le tribunal paritaire a rappelé à juste titre que le mode de clôture relevé par l’huissier de justice est d’une pratique ancienne non conforme aux règles de l’art ce qui montre aussi la vétusté de cette clôture. Dans ces conditions le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail et ordonné la restitution des lieux. Cependant, il n’y avait pas lieu d’ordonner une astreinte. Le jugement déféré sera réformé sur ce point.
3. À supposer que la cour soit compétente pour la liquidation de l’astreinte prononcée par la décision déférée, la demande en ce sens formée par M. O C et Mme A B épouse C devient sans objet compte-tenu de la décision de la cour qui ne prononce pas d’astreinte pour assurer l’exécution de la restitution des lieux aux bailleurs.
4. La restitution des terres étant confirmée et celle-ci étant effective depuis le 3 février 2017, les demandes relatives à l’accession à la parcelle WH 3 pour y retirer le parc de contention, à l’autorisation d’installer ce parc dans les parcelles louées, à l’autorisation de couper des ifs deviennent sans objet.
5. Les parties s’accordent sur le prix du bail tel qu’il ressort du document daté du 9 juin 2005 signé par les deux parties, soit la somme annuelle de 2 073, 32 €.
Au vu des pièces versées aux débats, l’EARL F X ne démontre pas avoir réglé les fermages pour les années 2015 et 2016. Le jugement déféré sera réformé sur le solde des fermages dû et la condamnation à paiement sera portée à la somme de 4 146, 64 €.
6. L’EARL F X se plaint de troubles de jouissance et considère que le premier juge a insuffisamment indemnisé le préjudice subi en lui accordant seulement la somme de 1 500 €.
L’appelante reproche aux bailleurs le pacage de chevaux sur les terres louées. Elle a écrit en ce sens au maire de la commune en sollicitant son intervention pour retirer ces animaux. Le maire a répondu qu’il semblerait que ces animaux appartiennent au bailleur et a refusé d’intervenir. De tels éléments n’apportent pas la preuve d’un pacage de chevaux par les intimés.
L’EARL F X reproche à M. et Mme C d’avoir mis à disposition des terres louées à un apiculteur. Or, il ressort des pièces versées aux débats que l’apiculteur a placé ses ruches dans les bois qui n’étaient pas loués à l’appelante.
L’EARL F X reproche le passage des propriétaires ou d’entreprises sur les terres louées. Cependant, il n’est nullement démontré que l’entreprise Josso, autorisée par les bailleurs, ait emprunté un chemin au mépris des droits du locataire alors que l’utilisation de la parcelle WH3 non louée par cette locataire a empêché cette entreprise d’y entreposer le bois débardé à la requête de M. O C.
L’appelante reproche aussi aux bailleurs d’avoir interdit l’accès à ses parcelles. Si M. Y, vétérinaire, décrit l’impossibilité de se rendre au parc de contention et à un accès à l’eau, il n’en demeure pas moins que le parc de contention était installé sur une parcelle qui n’était pas louée et que si l’accès à l’eau était situé sur une autre parcelle, cet accès était toujours possible pour l’exploitant puisqu’aucune parcelle louée n’était enclavée. De même, il ressort de l’attestation de M. Z que si celui-ci n’a pu livrer du foin en utilisant un passage utilisé auparavant, il a néanmoins pu le faire en faisant 300 m de plus. Les interdictions d’accès ne sont donc pas prouvées.
L’EARL F X reproche à M. et Mme C de lui refuser le passage par une cour. Or, si ces derniers avaient autorisé un passage par cette cour, cette autorisation n’était qu’une tolérance qui pouvait être remise en cause à tout moment, étant précisé une nouvelle fois qu’aucune des parcelles louée n’était enclavée.
L’appelante soutient que les intimés ont détérioré des clôtures et coupé le courant électrique. Il convient de relever qu’elle n’en fait aucunement la démonstration en procédant par simples affirmations.
L’EARL F X reproche à M. et Mme C d’avoir privé ces animaux d’un accès à l’eau. Cependant, si une parcelle d’herbage ne dispose pas d’un point d’eau, il appartient à l’exploitant
d’organiser un abreuvoir pour que son bétail puisse y boire.
L’appelante reproche aux intimés une tentative d’intoxication de ses bovins en laissant sur place des branches d’ifs coupées. Il ressort du procès-verbal en date du 22 octobre 2015 dressé par un huissier de justice à la demande de l’appelante elle-même que les branches d’ifs étaient déposées derrière une barrière. Aucun fait ne peut donc être reproché aux intimés.
Enfin, l’appelante reproche à ses adversaires une agression de M. X père. Si cette agression a eu lieu, ce que contestent M. et Mme C, elle ne peut constituer un trouble de jouissance pour l’EARL F X.
Dans ces conditions, aucun trouble de jouissance pouvant être reproché aux bailleurs n’est démontré. La demande de dommages-intérêts sera rejetée et le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Par ailleurs, l’EARL F X sollicite une somme de 2 000 € pour tout manquement à sa jouissance paisible des lieux. D’abord, le bail étant résilié, une telle demande pour des manquements à venir devient sans objet. Ensuite, une juridiction ne peut allouer une somme pour réparer un manquement à venir qui n’est même pas défini par le requérant. Cette demande sera rejetée.
7. M. O C et Mme A B épouse C sollicitent des dommages et intérêts pour résistance abusive sans démontrer en quoi la résistance de l’EARL F X a été abusive alors qu’elle bénéficiait d’un bail rural. La demande de dommages-intérêts formée par les intimés sera rejetée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à M. O C et Mme A B épouse C la charge des frais exposés par eux non compris dans les dépens. Il y a lieu de condamner l’EARL F X à leur verser une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a constaté l’existence d’un bail rural entre les parties, prononcé la résiliation de ce bail et ordonné la remise des parcelles par l’EARL F X à M. O C et Mme A B épouse C ;
Infirme le jugement déféré pour le surplus et statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à ordonner une astreinte pour contraindre le preneur à restituer les lieux ;
Constate que les lieux ont été restitués et que les autorisations à reprendre un parc de contention, à établir un parc de contention sur les parcelles louées et à couper les ifs deviennent sans objet ;
Condamne l’EARL F X à payer à M. O C et Mme A B épouse C la somme de 4 146, 64 € au titre du solde des fermages dus ;
Rejette les demandes de dommages-intérêts formées par l’une et l’autre des parties ;
Condamne l’EARL F X aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. O C et Mme A B épouse C une somme de 1 500 € sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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