Rejet 12 février 2013
Rejet 7 juillet 2016
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 7 juil. 2016, n° 14VE03570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 14VE03570 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif, 24 octobre 2014, N° 13005867 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000032896741 |
Sur les parties
| Président : | M. BRUMEAUX |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI |
| Rapporteur public : | Mme LEPETIT-COLLIN |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… A… a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision tacite par laquelle le maire de la commune de Montrouge ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par le Secrétariat général de l’enseignement catholique portant sur la construction de deux escaliers extérieurs sur une construction existante.
Par un jugement n° 13005867 du 24 octobre 2014 le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a annulé cette décision.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2014, le Secrétariat général de l’enseignement catholique (SGEC), représenté par Me B…(C… et Associés – AARPI), demande à la Cour :
1° d’annuler ce jugement ;
2° de rejeter la demande ;
3° de mettre à la charge de Mme A… le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— eu égard à l’effet rétroactif de l’annulation du permis de construire, le permis de construire modificatif qu’il aurait dû demander selon le tribunal plutôt qu’une déclaration préalable, aurait également été annulé ;
– les travaux litigieux relevaient en tout état de cause de la déclaration préalable dans la mesure où il n’existe pas de lien fonctionnel entre les escaliers extérieurs objet de la déclaration et le bâtiment objet du permis de construire délivré le 24 octobre 2012 ;
– contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, les deux escaliers litigieux n’ont vocation à desservir que les étages du bâtiment préexistant.
………………………………………………………………………………………….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli,
– les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public,
– et les observations de Me E… pour Mme A….
1. Considérant qu’à la suite de la suspension, par une ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 12 février 2013, du permis de construire portant sur l’aménagement et l’extension d’un immeuble à usage de bureaux situé au 2-4 rue Chaintron à Montrouge que le maire de cette commune lui a délivré par arrêté du 24 octobre 2012, le Secrétariat général de l’enseignement catholique a déposé, le 12 mars 2013, une déclaration préalable pour l’édification de deux escaliers extérieurs sur la construction existante, à laquelle le maire de Montrouge ne s’est pas opposé ;
2. Considérant que pour annuler, par le jugement attaqué, la décision tacite de non opposition en litige, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise s’est fondé sur la circonstance que l’édification des deux escaliers extérieurs, objet de la déclaration préalable, formaient avec la construction déjà autorisée par le permis de construire du 24 octobre 2014, en cours de validité à la date de la décision tacite de non opposition, et dont la réalisation n’était pas encore achevée, un ensemble immobilier unique et que, par suite, les travaux ne pouvaient être autorisés que par un permis de construire modificatif et ne relevaient ainsi pas du champ d’application de la déclaration préalable ;
3. Considérant que lorsqu’une construction a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé ; qu’il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation.
4. Considérant, d’une part, qu’il ressort des documents joints à la déclaration préalable, en particulier de la notice descriptive, que les travaux projetés portent sur l’édification, dans la cour intérieure de l’immeuble existant, de deux escaliers extérieurs d’une emprise au sol totale inférieure à 40 m2 devant desservir l’immeuble existant afin d’y aménager, en partie, un centre de formation, du rez-de-chaussée au 2e étage pour l’un, et du rez-de-chaussée au 4e étage pour l’autre ; que, d’autre part, par un arrêt n°14VE03569 de ce jour, la Cour a confirmé le jugement n° 1300367 du 24 octobre 2014 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ayant annulé l’arrêté susvisé du 24 octobre 2012 ; qu’eu égard au caractère rétroactif de cette annulation, les travaux d’extension de l’immeuble en cause, en cours d’achèvement à la date de la décision litigieuse, ne peuvent être regardés comme ayant été régulièrement autorisés ; que, dans ces conditions, il appartient au Secrétariat général de l’Enseignement Catholique de présenter une demande de permis de construire portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il a été initialement approuvé ; que, par suite, le Secrétariat général de l’enseignement catholique n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé la décision tacite par laquelle le maire de la commune de Montrouge ne s’est pas opposé à la déclaration préalable qu’il a déposée en vue de la construction de deux escaliers extérieurs ;
5. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le Secrétariat général de l’enseignement catholique demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu en revanche de mettre à la charge de ce dernier le versement à Mme A… d’une somme de 1 000 euros sur le fondement des mêmes dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête du Secrétariat général de l’enseignement catholique est rejetée.
Article 2 : Le Secrétariat général de l’enseignement catholique versera à Mme A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 14VE03570
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