Irrecevabilité 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 20 mars 2025, n° 24/11972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/11972 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 28 mai 2024, N° 2024020276 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 20 MARS 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/11972 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJV63
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Mai 2024 – Président du TC de PARIS – RG n° 2024020276
APPELANTE
S.A.S. KAIROS, RCS de Paris sous le n°448 300 194, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Ayant pour avocat plaidant Me Christophe DUALE de la SELARL DLB AVOCATS, avocat au barreau de PAU
INTIMÉE
S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE GARDERA-PASTRE, RCS de Paris sous le n°494 642 465, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Ayant pour avocat plaidant Me Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 6 Février 2025, en audience publique, Michèle CHOPIN, Conseillère, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par les articles 804 et 905/906 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 15 juin 2021, la société Kairos a confié à la société Atelier d’architecture Gardera-Pastre (ou l’atelier d’architecture) un contrat d’architecte pour travaux sur existants, l’opération envisagée portant sur la rénovation d’un hôtel dénommé « [6] » à [Localité 5].
Au cours du mois d’août 2021, un dossier comportant une demande de permis de construire a été déposé par l’agence d’architecture, demande qui a fait l’objet d’un rejet selon courrier de la ville d'[Localité 5] en date du 25 mai 2022.
Le 5 août 2022, un second dossier comportant une demande de permis de construire alternatif a été déposée, ce permis de construire ayant été obtenu le 8 décembre 2022.
Par exploit du 4 avril 2024, la société Atelier d’architecture Gardera-Pastre a fait assigner la société Kairos devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de voir :
Constater que la facture d’honoraires du 17 avril 2023 de 57.376 euros HT ou 68.581,120 euros TTC est exigible et que son paiement est une obligation non contestable ;
Constater que son non-paiement par la société Kairos met en difficulté financière la société Atelier d’architecture Gardera-Pastre, et que son paiement présente un caractère d’urgence ;
Par conséquent,
Condamner par provision la société Kairos à payer à la société Atelier d’architecture Gardera-Pastre la somme de 68.581,120 euros TTC au titre de la facture d’honoraires 2366 du 17 avril 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter du courrier de mise en demeure du 14 novembre 2023 ;
Condamner la société Kairos à payer à la société Atelier d’architecture Gardera-Pastre la somme 1.500 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire du 28 mai 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
Condamné la société Kairos à payer à la société Atelier d’architecture Gardera-Pastre, à titre de provision, la somme de 68.581,12 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2023,
Condamné la société Kairos à payer à la société Atelier d’architecture Gardera-Pastre la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné en outre la société Kairos aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 41,93 euros TTC dont 6,78 euros de TVA,
Commis d’office l’un des commissaires de justice audienciers de ce tribunal pour signifier la décision,
Constaté le caractère de droit exécutoire à titre provisoire de sa décision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration du 28 juin 2024, la société Kairos a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 14 janvier 2025, la société Kairos demande à la cour, au visa des articles 654 et suivants et 835 du code de procédure civile, de :
Dire recevable et bien-fondé l’appel interjeté par la société Kairos,
Y faisant droit,
Annuler la décision de première instance après avoir annulé l’acte introductif d’instance en date du 4 avril 2024,
Dire et juger n’y avoir lieu à évocation du fond,
A titre infiniment subsidiaire,
Réformer la décision de première instance,
Statuant à nouveau,
Dire et juger n’y avoir lieu à référé,
Débouter la société Atelier d’architecture Gardera-Pastre de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Kairos, en ce compris de sa demande d’irrecevabilité de l’appel,
Condamner la société Atelier d’architecture Gardera-Pastre au paiement d’une somme de 3.000 euros sur la base de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Atelier d’architecture Gardera-Pastre aux entiers dépens de première instance et d’appel et octroyer à la société BL-Avocats le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 10 janvier 2024, la société Atelier d’architecture Gardera-Pastre demande à la cour, au visa des articles 122, 490, 640, 641, 658, 872, 873 du code de procédure civile, 1103 et 1104 du code civil, de :
Juger irrecevable comme étant tardif, l’appel interjeté le 28 juin 2024 par la société Kairos,
En toute hypothèse,
Juger que l’assignation délivrée par la concluante n’est entachée d’aucune irrégularité,
En conséquence,
Juger que l’ordonnance dont appel n’encourt aucune nullité,
Statuant sur l’appel interjeté par la société Kairos à l’encontre de l’ordonnance du 28 mai 2024,
Le dire mal fondé,
Confirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions,
Juger que la facture d’honoraires du 17 avril 2023 de 57.376 euros HT ou 68.581,120 euros TTC est exigible et que son paiement est une obligation non contestable,
Juger que son non-paiement par la société Kairos met en difficulté financière la société Atelier d’architecture Gardera-Pastre, et que son paiement présente un caractère d’urgence.
Par conséquent,
Condamner par provision la société Kairos à payer à la société Atelier d’architecture Gardera-Pastre la somme de 68.581, 120 euros TTC au titre de la facture d’honoraires 2366 du 17 avril 2023 assortie des intérêts au taux légal à compter du courrier de mise en demeure du 14 novembre 2023.
Y ajoutant,
Condamner la société Kairos à payer à la société Atelier d’architecture Gardera-Pastre la somme de 3.000 euros ou titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés avec le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 janvier 2025.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes de l’article 490 du code de procédure civile :
« L’ordonnance de référé peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’ appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
L’ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d’opposition.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours. »
La société Kairos soutient que l’acte de signification est entaché de nullité comme ne respectant pas les dispositions de l’article 654 du code de procédure civile et n’a pas été remis à une personne habilitée à cet effet.
L’article 654 du code de procédure civile dispose que la signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
L’article 655 du code de procédure civile énonce que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
L’article 656 du code de procédure civile précise que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
L’article 658 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656 ; la lettre contient en outre une copie de l’acte de signification. Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.
Enfin, l’article 690 du code de procédure civile prévoit que la notification destinée à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement. A défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilité à la recevoir.
En l’espèce, l’ordonnance déférée a été signifiée le 5 juin 2024, le commissaire de justice indiquant que le domicile était certain, que la personne de la société de domiciliation a refusé de recevoir copie, que copie de l’acte a été déposée en étude et que conformément à l’article 656 du code de procédure civile, un avis de passage conforme aux dispositions de l’article 655 du code de procédure civile a été laissé à l’adresse du signifié.
Il résulte de cet acte que le 5 juin 2024, le commissaire de justice a constaté que la signification à la personne même du destinataire était impossible en ce qu’il n’avait pu trouver au siège aucune personne susceptible de recevoir l’acte, la mention selon laquelle il n’a pas pu trouver une personne acceptant de recevoir l’acte vaut jusqu’à inscription de faux.
Le commissaire de justice a relaté dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
Précisément, il ressort des mentions de l’acte qu’à l’adresse du siège social de la société Kairos, il ne s’est trouvé personne représentant la personne morale ou habilitée par elle à cet effet, caractérisant ainsi l’impossibilité d’une signification à personne.
La copie de l’acte a été délivrée conformément aux dispositions de l’article 655 précité alors que le commissaire de justice a mentionné le dépôt de l’avis de passage prévu au dernier alinéa de ce texte.
Il s’en déduit la régularité de la signification de l’ordonnance entreprise qui a fait courir le délai d’appel.
Dans ces conditions, l’appel formé par la société Kairos le 28 juin 2024 est irrecevable comme tardif.
L’appelante a la charge des dépens d’appel et versera à son adversaire la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l’appel formé par la société Kairos ;
Condamne la société Kairos à payer à la société Agence d’architecture Gardera-Pastre la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Kairos aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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