Confirmation 29 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 29 juin 2018, n° 16/01459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 16/01459 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montauban, 4 février 2016, N° F15/00016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
29/06/2018
ARRÊT N°18/627
N° RG 16/01459
CAPA/BC
Décision déférée du 04 Février 2016 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTAUBAN (F 15/00016)
Z A
X D
C/
[…]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE DIX HUIT
***
APPELANT
Monsieur X D
[…]
[…]
comparant en personne, assisté de Me Jean-Charles CHAMPOL de la SELARL CABINET CHAMPOL CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Fabienne DEBORD, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
[…]
[…]
92200 Neuilly-sur-seine
représentée par Me Sophie BINDER de la SCP HARLAY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Meryl LEMAITRE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 mai 2018, en audience publique, devant H I, présidente, chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
H I, présidente
Sonia DEL ARCO SALCEDO, conseillère
Alexandra PIERRE-BLANCHARD, conseillère
Greffière, lors des débats : B C
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par H I, présidente, et par B C, greffière de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 novembre 2013, M. X D a conclu un contrat intitulé 'convention d’animation commerciale’ avec la société le Revenu Pierre, à effet du 6 janvier 2014. Le 3 février de la même année, la société le Revenu Pierre a mis fin à la convention.
M. D a saisi le conseil de prud’hommes de Montauban le 21 janvier 2015 afin de voir requalifier la convention en relation de travail.
Par jugement du 4 février 2016, le conseil de prud’hommes de Montauban a :
- dit et jugé que la convention liant M. D à la société le Revenu Pierre n’est pas un contrat de travail,
— débouté M. D de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société le Revenu Pierre de sa demande reconventionnelle formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné M. D aux dépens de l’instance.
M. D a interjeté appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions visées au greffe le 8 juin 2017, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément fait référence, M. D demande à la cour de :
— infirmer le jugement attaqué,
— dire et juger que la relation contractuelle l’ayant lié à la société le Revenu Pierre depuis le 18 novembre 2013 est requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée,
— dire et juger que la rupture du contrat de travail intervenue le 3 février 2014 à l’initiative de la société le Revenu Pierre s’analyse en un licenciement irrégulier et abusif,
— dire et juger que la société le Revenu Pierre s’est rendue coupable de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié,
En conséquence,
— condamner la société le Revenu Pierre à lui verser les sommes suivantes :
* 7 200 € titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 720 € au titre des congés payés afférents,
* 3 600 € à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
* 5 400 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
* 21 600 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— ordonner la délivrance à M. D par la société le Revenu Pierre des bulletins de paie, d’un certificat de travail et d’une attestation pôle emploi,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions visées au greffe le 5 mars 2018 reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément fait référence, la société le Revenu Pierre demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— constater que le contrat conclu entre M. D et la société le Revenu Pierre est un contrat de prestation de services exclusif d’un contrat de travail,
— dire et juger que la rupture des relations contractuelles est exclusive de tout licenciement,
— débouter M. D de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. D au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s’engage à travailler pour le compte d’une autre et sous sa subordination, moyennant une rémunération.
Celui qui allègue l’existence d’une telle convention doit rapporter la preuve cumulative de trois
éléments caractérisant le contrat de travail : l’exercice d’une activité professionnelle, la rémunération et le lien de subordination.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l’absence d’écrit établissant la réalité du contrat de travail, il appartient à celui qui s’en prévaut d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, M. D se prévaut d’un contrat de travail, de sorte que la charge de la preuve de son existence lui incombe.
De plus, il est constant que M. D a contracté en qualité d’unique dirigeant d’une société commerciale immatriculée au registre du commerce et des sociétés et l’exécution de l’activité dont a bénéficié la société le Revenu Pierre est celle ayant donné lieu à cette immatriculation.
Pour cette raison, il lui appartient de renverser la présomption de non-salariat qui en découle en application de l’article L. 8221-6 du code du travail dans sa rédaction alors applicable.
S’il n’est pas contesté que M. D a effectivement fourni une prestation de travail pour la société le Revenu Pierre, celui-ci allègue l’avoir exécutée sous l’autorité et le contrôle de cette dernière. Dans ses conclusions, il soutient que son supérieur hiérarchique au sein de la société le Revenu Pierre était M. E F, responsable réseau vente. Il offre de prouver ce fait par la production d’un message électronique émis par M. Y, fondateur de la société, qui indique qu’il 'sera managé par E'. Il est aussi établi que M. D a suivi une formation aux méthodes de travail de la société le Revenu Pierre qui lui a fixé des objectifs.
M. D soutient qu’il était tenu de produire des rapports précis et détaillés de son activité ; la forme de ces rapports était imposée par la société le Revenu Pierre. Il soutient aussi que son travail a fait l’objet de critiques et que des délais lui ont été impartis.
La société le Revenu Pierre expose que la mission réalisée par M. D faisait l’objet d’un suivi régulier et qu’il était informé des procédures applicables dans ce cadre. Les échanges de messages électroniques versés aux débats établissent ces faits.
De plus, la convention d’animation commerciale signée par les parties prévoit la mise à disposition par la société le Revenu Pierre de l’ensemble de ses outils de travail pour la réalisation de la mission de son cocontractant. En outre, elle prévoit une définition en commun des cibles visées dans les premiers jours de prise d’effet du contrat.
Ces stipulations sont compatibles avec l’organisation de la mission de M. D, telle qu’il l’a décrite dans ses conclusions.
Toutefois, ces circonstances ne caractérisent pas pour autant l’existence d’un lien de subordination entre M. D et la société le Revenu Pierre.
Enfin, il est notable que la mission de M. D a été facturée par la société qu’il dirige à la société le Revenu Pierre conformément à la convention d’animation commerciale.
En ne démontrant pas en quoi il n’était pas libre d’organiser son temps de travail comme il l’entendait pour atteindre les objectifs définis ni en quoi son employeur prétendu contrôlait et sanctionnait son activité, M. D ne parvient pas à renverser la présomption de non-salariat découlant de son statut de dirigeant de société inscrite au registre du commerce et des sociétés en prouvant l’existence
d’un lien de subordination à l’égard de la société le Revenu Pierre.
A défaut de lien de subordination dans l’exécution de la prestation, l’existence d’un contrat de travail ne peut être retenue.
C’est donc à bon droit que le jugement entrepris a dit que la convention liant M. D à la société le Revenu Pierre n’est pas un contrat de travail ; il sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur le surplus des demandes
M. D, qui succombe, sera condamné aux dépens de la présente instance ainsi qu’à payer à la société le Revenu Pierre la somme de 1 500 € en application de l’article 700, 1° du code de procédure civile, le jugement entrepris étant confirmé sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. X D à payer à la société le Revenu Pierre la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. D aux dépens de l’instance d’appel.
Le présent arrêt a été signé par H I, présidente, et par B C, greffière
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
B C H I
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