Confirmation 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 5 févr. 2025, n° 25/00644 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00644 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 3 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 05 FEVRIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/00644 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKXRY
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 février 2025, à 18h44, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [N] [V] [R]
né le 11 septembre 1982 à [Localité 3], nationalité non précisée
MAINTENU en zone d’attente de l’aéroport de [Localité 1]-Charles-de-Gaulle,
assisté de Me Yaniras Valejo Fargues, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
et de M. [S] [Z] [T] (interprète en farsi) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE REPRÉSENTANT LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR
représenté par Me Oriana Camus intervenant pour le cabinet Lesieur, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 03 février 2025 à 18h44, rejetant les moyens de nullité et autorisant le maintien de M. [N] [V] [R] en zone d’attente de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle pour une durée de huit jours ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 04 février 2025, à 11h54, par M. [N] [V] [R] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [N] [V] [R], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du conseil du préfet de la Seine-[Localité 2] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Il résulte des articles L. 342-1 et L. 342-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours » et que « l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente ».
Selon l’article L. 343-1, « l’étranger placé en zone d’attente est informé, dans les meilleurs délais, qu’il peut demander l’assistance d’un interprète et d’un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d’attente pour toute destination située hors de France. Il est également informé des droits qu’il est susceptible d’exercer en matière de demande d’asile. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. Mention en est faite sur le registre mentionné au second alinéa de l’article L. 341-2, qui est émargé par l’intéressé. / En cas de placement simultané en zone d’attente d’un nombre important d’étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s’effectue dans les meilleurs délais, compte tenu du nombre d’agents de l’autorité administrative et d’interprètes disponibles. De même, dans ces mêmes circonstances particulières, les droits notifiés s’exercent dans les meilleurs délais. »
Aux termes de l’article L. 342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d’attente que lorsque cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger ».
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités invoquées par l’étranger, attentatoires à sa liberté individuelle pendant la période qui précède la notification de la décision de placement en zone d’attente (2e Civ., 5 juillet 2001, pourvoi n° 99-50.072, Bull. II, n° 131, 2e Civ., 22 mai 2003, pourvoi n° 01-50.104, Bulletin civil 2003, II, n° 151).
Dans l’intérêt de la garantie des droits de l’intéressé, il y a lieu de mettre en balance, notamment pour la notification de droit concernant une personne qui ne comprend pas le français, d’une part, la nécessité d’une notification rapide des droits et, d’autre part, les contraintes matérielles qui peuvent s’opposer au déplacement des interprètes.
En l’espèce, en premier lieu, le délai entre le contrôle à 19h10 et le procès verbal de carence d’interprète établi à 19h25 permet d’établir que la recherche de l’information la plus rapide possible a été rcherchée. Le constat que la communication ait été établie avec l’interprète entre 19h25 et 20h05 et que la notification soit intervenue à 20h06, heure de la signature du procès verbal par l’OPJ ne suffit pas à établir que la notification aurait été irrégulière.
Au demeurant, ce dont se plaint M. [R] relève de l’absence de conseil, ainsi que l’a très justement relevé le premier juge. Or il n’appartient pas à l’interprète de donner des conseils, mais bien de traduire les décisions et les droits y afférents.
Pour le reste, il appartient à l’intéressé de rapporter la preuve des manquements qu’il invoque.
S’il peut être saisi de moyens nouveaux, le juge d’appel ne peut être saisi de prétentions sur lesquelles le premier juge n’a pas été invité à statuer.
Sur la prolongation de la mesure
Dans ces circonstances, en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de l’exercice effectif des droits en zone d’attente, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1] le 05 février 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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