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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 24 juin 2021, n° 19/04087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/04087 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saintes, 29 avril 2019 |
| Dispositif : | Annule la décision déférée |
Texte intégral
VC/LR
ARRÊT N° 445
N° RG 19/04087
N° Portalis DBV5-V-B7D-F5KT
E.U.R.L. I J
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 24 JUIN 2021
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 avril 2019 rendu par le Conseil de Prud’hommes de SAINTES
APPELANTE :
E.U.R.L. I J
N° SIRET : 812 866 531
[…]
17400 Saint AG d’Angély
Ayant pour avocat Me Kévin GOMEZ de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de POITIERS,
ayant pour avocat plaidant Me M Didier, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur L-AH X
né le […] à […]
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Maéva BITEAU, avocat au barreau de SAINTES, substituée par Me Anis RAHI, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/004283 du 11/10/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Mai 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Madame Valérie COLLET, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 19 janvier 2015, la SARL I J a engagé M. L AH X en qualité de menuisier aluminium, au coefficient 285, pour exercer les fonctions de poseur chef d’équipe.
Dans le cadre d’une cession de fonds de commerce, le contrat de travail de M. X a été transféré à l’EURL I J.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2015, l’EURL I J a employé M. X en qualité de Technicien métreur.
Le 30 octobre 2015, par lettre remise en main propre, la société I J a notifié à M. X un avertissement pour avoir fait des erreurs de cotes sur les menuiseries.
Le 10 février 2016, par lettre remise en main propre, la société I J a notifié à M. X un deuxième avertissement pour avoir commis plusieurs erreurs.
M. X a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie du 5 juillet 2016 au 17 septembre 2016.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 juillet 2016, la société I J a convoqué M. X, le 18 juillet 2016, pour un entretien préalable à un licenciement pour faute grave et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 29 juillet 2016, la société I J a
notifié à M. X son licenciement pour faute grave, lui reprochant pour l’essentiel des erreurs de commandes, de cotes et des absences de commandes.
Contestant son licenciement, M. X a saisi, par requête du 24 juillet 2018, le conseil de prud’hommes de Saintes.
Par jugement du 29 avril 2019, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de M. X n’est pas fondé sur une faute grave,
— dit que M. X a été licencié sans cause réelle et sérieuse pendant la période de suspension du contrat de travail,
— condamné la société I J à payer à M. X les sommes suivantes :
* 350 euros brut à titre de rappel du salaire de janvier 2016,
* 35 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 13.800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 720,34 euros brut à titre d’indemnité de licenciement,
* 2.219,35 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 221,93 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 2.371,43 euros brut au titre du paiement de la mise à pied,
* 237,14 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la société I J de remettre à M. X des bulletins de salaire correspondants au jugement ainsi qu’une attestation pôle emploi, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte dûment rectifiés, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 21e jour suivant la notification de la décision, pour une durée de 30 jours, le conseil se réservant le droit de liquider ladite astreinte,
— fixé la moyenne des douze derniers mois de salaire à la somme de 2.219,35 euros bruts,
— dit que les intérêts légaux sont de droit et condamné en ce sens la société I J au taux légal de 0,88% à compter du 24 juillet 2018 jusqu’à exécution du jugement,
— débouté M. X de ses autres demandes,
— condamné M. X au paiement de la somme de 658,77 euros au titre de la répétition de l’indu, somme qui viendra en compensation des sommes dues par la société I J,
— débouté la société I J de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société I J aux dépens.
Le 20 mai 2019, l’EURL I J a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par conclusions transmises le 29 janvier 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, la société I J demande à la cour de :
— annuler le jugement du conseil de prud’hommes,
— statuer sur le fond sur toutes les demandes faites en première instance,
— débouter M. X de sa demande de nullité du licenciement ,
— débouter M. X de ses demandes indemnitaires à ce titre,
— constater que le licenciement de M. X est intervenu pour une faute grave avérée,
— débouter M. X de ses demandes subsidiaires au titre d’un licenciement sans cause,
— débouter M. X de sa demande au titre de l’indemnité de préavis,
— débouter M. X de sa demande d’annulation de la mise à pied conservatoire et de l’indemnisation revendiquée,
— condamner M. X à lui payer la somme de 110 euros brut au titre de la répétition de l’indu, conformément à l’article 1302 du code civil,
— condamner M. X à lui payer la somme de 658,77 euros au titre de la répétition de l’indu, conformément à l’article 1302 du code civil,
— débouter M. X de sa demande de paiement d’heures supplémentaires,
— débouter M. X de sa demande au titre du travail dissimulé,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. X aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que lors de l’audience de conciliation devant le conseil de prud’hommes, présidée par M. K A, ce dernier a pris fait et cause pour le salarié en tenant des propos révélant une partialité du juge, que Me M a écrit au greffe et au bâtonnier pour dénoncer la situation, que la Présidente du conseil de prud’hommes a répondu par courrier du 29 octobre 2018 que M. K A ne siégerait pas au bureau de jugement mais que
pourtant cette personne a siégé puisque son nom figure dans le jugement rendu
le 29 avril 2019. Elle estime que cette situation contrevient gravement au principe du procès équitable, à l’article 6§1 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, à l’article 14§1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Elle ajoute qu’en application de l’article 562 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour qui annule le jugement doit statuer sur l’entier litige en application du principe de l’effet dévolutif de l’appel.
Sur le fond, elle fait valoir que le premier juge a mélangé les moyens de droit en statuant sur la
nullité du licenciement pendant un arrêt maladie, puis en condamnant l’employeur pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse pour ensuite attribuer des dommages et intérêts pour licenciement nul. Elle soutient que le licenciement de M. X est motivé par les fautes commises avant son arrêt maladie et ajoute que M. X, qui savait qu’il allait être sanctionné, a pris rendez-vous chez son médecin traitant. Elle affirme que le licenciement du salarié ne repose pas sur son état de santé. Elle rappelle que le courrier de convocation à l’entretien préalable et prononçant la mise à pied conservatoire a été envoyé le 5 juillet 2016 et a été reçu par M. X le 6 juillet 2016, que M. X a été arrêté à compter du 5 juillet 2016 et qu’elle n’a été informée officiellement de l’arrêt maladie que le 7 juillet 2016. Elle précise que même si elle avait été informée par SMS que M. X avait rendez-vous avec son médecin traitant, elle ne pouvait toutefois pas préjuger de la décision de ce médecin. Elle en conclut qu’elle n’a fait preuve d’aucune discrimination l’égard de M. X de sorte que toutes les demandes relatives à la nullité du licenciement doivent être rejetées.
Elle explique que M. X a multiplié les erreurs dans la prise des mesures qui conditionnent la fabrication des ouvrages en aluminium, qu’elle a tenté à plusieurs reprises de le sensibiliser sur la rigueur à observer et que M. X lui répondait qu’il allait faire plus attention. Elle précise que M. X a eu en charge une entreprise similaire à Nantes de sorte qu’il ne pouvait ignorer que ses fautes récurrentes conduisaient à la fabrication non conforme des menuiseries qu’il devait ensuite commander. Elle fait valoir qu’en qualité de poseur, M. X avait recours systématiquement à la prise de mesures et que l’usage d’un mètre ne nécessite pas que l’ont ait recours à une formation autre qu’interne. Elle ajoute que M. X a occupé successivement des postes de chef d’équipe en J et encadré à ce titre 4 personnes de sorte qu’il ne pouvait ignorer la technique de la prise de côtes, base primaire de son métier. Elle estime que M. X avait une longue expérience dans la pose de J de sorte qu’il ne peut soutenir qu’il serait devenu incompétent et qu’il aurait eu besoin d’une formation pour un métier qu’il maîtrise depuis 15 ans. Elle en conclut qu’aucune insuffisance professionnelle n’était à reprocher à M. X alors qu’il avait fait preuve d’une mauvaise volonté délibérée dans l’exécution défectueuse de son travail. Elle indique avoir notifié à M. X deux avertissements préalablement à son licenciement, le premier le 30 octobre 2015 et le second au mois de février 2016. Elle précise que M. X a signé les lettres d’avertissement qu’il a gardées et a omis de signer les exemplaires conservés par l’employeur. Elle insiste sur le fait que Mme Y, témoin de la remise des lettres d’avertissement, est salariée de la Holding H qui détient la société I J et qu’elle travaille dans les mêmes locaux. Elle indique que les erreurs récurrentes de M. X ont eu pour conséquence le mécontentement de beaucoup de clients et un surcoût financier pour l’entreprise. Elle considère que la mise à pied à titre conservatoire n’a pas lieu d’être annulée.
S’agissant de la demande de rappel de salaire pour le mois de janvier 2016, elle fait valoir qu’elle a déjà payé les sommes réclamées de 350 euros brut outre 35 euros au titre des congés payés afférents mais qu’en réalité elle ne devait que la somme de 250 euros brut outre 25 euros au titre des congés payés afférents de sorte que M. X a trop perçu la somme de 110 euros brut.
S’agissant de la demande de rappel de salaire pour le mois de juin 2016, elle reconnaît n’avoir payé à M. X que la somme de 685,38 euros net. Elle explique cependant que la retenue de 979,20 euros pratiquée correspond à une déduction partielle de l’avance du mois d’avril 2016 d’un montant de 1.766,91 euros net et que M. X lui est encore redevable de la somme de 908,11 euros à ce titre. Elle en conclut que M. X lui doit donc la somme de 658,77 euros au titre de la répétition de l’indu correspondant à la somme de 908,11 euros – 250 euros d’erreur sur le salaire de janvier 2016.
Concernant les heures supplémentaires, elle prétend que M. X disposait d’une grande indépendance pour organiser les prises de rendez-vous et qu’il est très étonnant de le voir demander le paiement des heures supplémentaires alors qu’il était le seul à pouvoir gérer son temps, sans contrôle, notamment à l’extérieur de l’entreprise. Elle fait observer que M. X sollicite le
paiement de 1177 heures supplémentaires ce qui correspond à 5 heures supplémentaires par jour en moyenne mais qu’il n’a jamais fait de demande à ce titre. Elle ajoute que M. X produit un agenda, tenu par lui, qui comporte des rendez-vous sans pour autant préciser le temps passé, que la seule production d’un agenda ne peut suffire à rendre réelles des heures jamais revendiquées et que contrairement à ce que prétend M. X, il n’a commencé son travail de métreur que le 1er septembre 2015. Elle soutient que les heures revendiquées sont contredites par les témoignages qu’elle apporte et qu’il existe de nombreuses incohérences dans les heures revendiquées.
Elle fait valoir qu’aucun travail dissimulé ne peut lui être reproché dès lors que M. X n’a jamais évoqué des heures supplémentaires avant la présente instance, l’existence des heures supplémentaires n’étant en outre pas établie.
Par conclusions transmises le 19 décembre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, M. X demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit que son licenciement n’est pas fondé sur une faute grave,
— dit qu’il a été licencié sans cause réelle et sérieuse pendant la période de suspension du contrat de travail,
— dit que la mise à pied doit être annulée,
— condamné la société I J à lui payer à la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la société I J de lui remettre des bulletins de salaire correspondants au jugement ainsi qu’une attestation pôle emploi, un certificat de travail e un reçu pour solde de tout compte dûment rectifiés, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 21e jour suivant la notification de la décision,
Il sollicite l’infirmation du jugement pour le surplus et demande à la cour de:
— constater que la société I se dit redevable de la somme de 350 euros au titre de rappel de salaire sur le mois de janvier 2016 ainsi que 35 euros au titre des congés payés afférents,
— dire que la moyenne de salaire sur les douze derniers mois, heures supplémentaires comprises, est de 3.995,12 euros brut,
— dire que le licenciement est entaché de nullité,
— condamner la société I J à lui payer les sommes suivantes:
* 25.519,02 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
* 2.977,21 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 4.253,17 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 425,31 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
* 2.371,43 euros brut au titre du paiement de la mise à pied,
* 237,14 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 21.173,75 euros à titre de rappel de salaire,
* 2.117,37 euros au titre des congés payés afférents,
* 25.519,02 euros brut au titre du travail dissimulé,
A titre subsidiaire,
— dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société I J à lui payer les sommes suivantes:
* 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2.977,21 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 4.253,17 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 425,31 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
* 2.371,43 euros brut au titre du paiement de la mise à pied,
* 237,14 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 21.173,75 euros à titre de rappel de salaire,
* 2.117,37 euros au titre des congés payés afférents,
* 25.519,02 euros brut au titre du travail dissimulé,
A titre infiniment subsidiaire, si la faute devait être relevée,
— dire qu’il s’agit d’une faute simple,
— dire que le licenciement doit être requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— condamner la société I J à lui payer les sommes suivantes:
* 2.977,21 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 4.253,17 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 425,31 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
* 2.371,43 euros brut au titre du paiement de la mise à pied,
* 237,14 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 21.173,75 euros à titre de rappel de salaire,
* 2.117,37 euros au titre des congés payés afférents,
* 25.519,02 euros brut au titre du travail dissimulé,
En tout état de cause,
— dire que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la société I J aux dépens,
— débouter la société I J de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société I J à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles en cause d’appel.
Il soutient qu’il n’a jamais été destinataire des deux avertissements dont l’employeur fait état, que les courriers ne lui ont ni été remis en main propre ni envoyés par lettres recommandées avec avis de réception, que Mme Y qui atteste de cette remise ne faisait pas partie de l’effectif de l’entreprise aux jours des avertissements et que ces lettres ont été rédigées pour les besoins de la cause. Il estime par ailleurs que les erreurs qui lui sont reprochées relèvent de l’insuffisance professionnelle et non pas d’une faute. Il reconnaît avoir commis des erreurs mais explique que sa charge de travail était insurmontable. Il fait observer que certains faits reprochés sont datés postérieurement à sa mise à pied. Il ajoute qu’aucune formation professionnelle ne lui a été proposée par son employeur alors qu’il n’avait aucune qualification dans le métier de métreur mais seulement dans celui de poseur, les deux métiers nécessitant des compétences distinctes. Il indique que les attestations produites par l’employeur sont dans leur grande majorité contestable puisqu’il existe un lien entre chaque témoin et la société I J.
Il prétend que la société I J avait connaissance de son arrêt de travail au moment de l’envoi de la lettre de convocation à l’entretien préalable avec mise à pied conservatoire puisqu’il avait avisé son employeur par SMS le 4 juillet 2016 de ce qu’il se rendait chez son médecin le lendemain.
Il ajoute qu’au jour de l’entretien préalable et au jour du licenciement, son employeur savait qu’il était en arrêt maladie. Il en conclut que son licenciement doit être annulé, sur le fondement de l’article 1132-1 du code du travail, puisqu’il repose sur un motif discriminatoire à savoir son état de santé. Il précise à cet effet que la lettre de convocation à l’entretien préalable a été envoyée en réponse à la mise en arrêt maladie.
Subsidiairement, il affirme que la société I ne démontre ni l’existence d’une faute grave ni l’existence d’une cause réelle et sérieuse et que la mise à pied conservatoire doit dès lors être annulée.
Il explique qu’il devait travailler 35 heures par semaine mais qu’à compter de septembre 2015, il a quasiment doublé son temps de travail chaque semaine. Il indique qu’avant de partir, il avait pris le soin d’imprimer l’intégralité de son emploi du temps et sollicite le paiement des heures supplémentaires accomplies depuis la semaine 37 de l’année 2015 jusqu’à la semaine 25 de l’année 2016, correspondant à une somme de 12.219,44 euros brut. Il affirme avoir débuté son emploi de métreur en juin 2015 et non pas en septembre 2015 comme indiqué dans le contrat de travail. Il prétend que son employeur n’ignorait absolument pas ses heures supplémentaires de sorte qu’une indemnité pour travail dissimulé lui est due.
Il déclare qu’il n’a perçu que 1950 euros brut en janvier 2016 alors qu’il aurait dû percevoir la somme de 2.300 euros brut de sorte que son employeur lui doit la somme de 350 euros brut outre les congés payés afférents. Il fait observer qu’en juin 2016, il a perçu la somme de 685,38 euros net, qu’il est fait état d’un acompte prétendument versé de 979,20 euros brut qu’il n’a en réalité jamais perçu et qu’à défaut pour la société I J de justifier de ce paiement, il est bien-fondé à réclamer la
somme de 979,20 euros.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2021 et l’affaire fixée à l’audience du 5 mai 2021 lors de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 24 juin 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’annulation du jugement du conseil de prud’hommes
L’article 542 du code de procédure civile dispose que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’article 562 alinéa 2 du même code précise que la dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige n’est pas divisible, la cour d’appel étant alors tenue de statuer sur l’entier litige.
L’article L. 1421-2, alinéa 1er, du code du travail dispose que les conseillers prud’homaux exercent leurs fonctions en toute indépendance, impartialité, dignité et probité et se comportent de façon à exclure tout doute légitime à cet égard.
L’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme impose une exigence d’impartialité du juge.
Les causes de nullité du jugement ne sont pas limitativement énumérées par l’article 458 du code de procédure civile et la partialité du juge est une cause de nullité du jugement.
En l’espèce, Me M, avocat de la société I J, justifie avoir adressé un courrier le 4 septembre 2018 au greffe du conseil de prud’hommes de Saintes dont les termes étaient les suivants :
'Je fais suite à l’incident d’audience qui s’est déroulé le 3 septembre 2018, lors de la conciliation dans l’affaire qui oppose M. L X à la société I J, sous la référence RG 18/00123.
L’audience ne pouvait statuer que sur une éventuelle conciliation des parties et en aucun cas sur le fond du dossier.
Or, lors de cette audience, le président de la formation de conciliation, M. K A a eu un comportement et des propos inacceptables, ce que je lui ai fait remarquer à plusieurs reprises.
En effet, avant même, d’entendre les parties, il a exposé des éléments à charge à l’encontre de la société I, et a fait valoir son avis sur certains éléments du dossier.
Il a indiqué péremptoirement entre autre que :
- la faute du salarié n’était pas avérée,
- le licenciement n’était pas justifié,
- les fiches de paie n’étaient pas conformes,
- les heures faites par le salarié n’étaient pas en adéquation avec le relevé d’heures (établi par le salarié), ni avec son contrat de travail etc…
Il me questionnait par la suite de façon orientée, et à charge, impliquant dans ses dires une présomption de culpabilité qu’il imputait à ma cliente, et ce sur les seules pièces en sa possession, celles du demandeur.
Cette position partisane est parfaitement contraire au droit, à la neutralité et à la déontologie que doit nécessairement observer un magistrat.
De ce fait, je vous demandais d’inscrire au plumitif, cet incident de partialité du conseiller et vous demandais de noter que je souhaitais que ce dernier ne fasse pas partie du bureau de jugement, et ce, pour une bonne administration de la justice.
[…]
Compte tenu de ce grave incident, dans le cas où M. K A serait prévu comme siégeant au sein de la formation de jugement, prévue à la date du 21 janvier 2019, il serait fort à propos que ce conseiller prenne l’initiative de se déporter, conformément aux articles 339 et 340 du code de procédure civile.
Faute de cela, en cas de présence de ce conseiller dans ladite formation, je procéderai à sa demande de récusation.'
Par courrier du 29 octobre 2018, Mme Z, présidente du conseil de prud’hommes de Saintes à cette date, a répondu à Me M 'Suite à l’incident du 3 septembre 2018 lors du bureau de conciliation et d’orientation dans l’affaire opposant L AH X à la société I J, sous la référence RG 18/00123, j’ai pris la décision que le conseiller M. K A, ne fasse pas partie de la formation du bureau de jugement du 12 janvier 2019 et ce, pour une bonne administration de la justice', reconnaissant donc implicitement la véracité de l’incident relaté par Me M le 3 septembre 2018.
Or, il résulte du chapeau de la décision attaquée que M. K A a en réalité siégé à l’audience du bureau de jugement et a délibéré sur le litige opposant M. L-AH X à la société I J. Cette situation a néanmoins contrevenu aux principes du procès équitable et d’impartialité du juge puisqu’il avait été convenu que M. A ne siégerait pas à cette audience au regard de l’incident du 3 septembre 2018 au cours duquel il avait manifesté son avis sur la solution du litige, avant tout débat sur le fond.
La cour prononce donc la nullité du jugement rendu le 29 avril 2019, sur laquelle l’intimé n’avait formulé aucune observation. Il convient donc d’évoquer l’affaire au fond
Sur la nullité du licenciement et les demandes afférentes
Selon l’article L.1132-1 du code du travail dans sa version applicable 'Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à
un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de … son état de santé…'.
Selon l’article L.1134-1 du code du travail :'Lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.'
Il appartient ainsi au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d’égalité de traitement et il incombe à l’employeur qui conteste le caractère discriminatoire d’établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l’espèce, M. X affirme que son employeur lui a envoyé la lettre de convocation à l’entretien préalable en réponse à son arrêt maladie de sorte que son licenciement a été prononcé uniquement en raison de son état de santé.
Il produit :
— le relevé de son compte Ameli faisant apparaître un arrêt de travail initial du 5 au 17 juillet 2016, une prolongation du 18 juillet au 20 août 2016 et une prolongation du 21 août 2016 au 17 septembre 2016,
— un certificat médical établi le 4 juillet 2017 par le Docteur B qui indique que M. X 'a présenté du 5 juillet 2016 au 17 septembre 2016 un burn out causé par son problème au travail',
— la copie d’un sms envoyé le 5 juillet 2016 à 7h30 à 'O’ dans lequel M. X indique à ce dernier 'juste un sms pour vous dire que j’ai un rdv médical ce matin à 8h45 car je ne dors plus depuis plusieurs temps et je ne tiens plus debout!!! je vous tiens au courant',
— un certificat médical du Docteur B du 7 décembre 2018 qui confirme avoir reçu M. X en consultation le 5 juillet 2016 à 8h45,
— la lettre de convocation à l’entretien préalable au licenciement datée du 5 juillet 2016,
— la lettre portant notification de son licenciement pour faute grave datée du 29 juillet 2016.
S’il est effectivement établi que M. X a avisé son employeur de son rendez-vous chez le médecin le 5 juillet 2016 à 8h45, qu’à l’issue de ce rendez-vous M. X a été placé en arrêt maladie et que le même jour l’employeur a engagé la procédure de licenciement de M. X, ces éléments ne suffisent toutefois pas pour laisser supposer l’existence d’une discrimination
directe ou indirecte fondée sur l’état de santé de M. X qui serait à l’origine de son licenciement et ce d’autant plus que :
— M. X ne justifie pas du moment où son employeur a eu connaissance de son arrêt maladie,
— la société I J indique avoir réceptionné l’arrêt maladie de M. X le 7 juillet 2016 soit postérieurement à l’engagement de la procédure de licenciement,
— la convocation à l’entretien préalable a été envoyée le 5 juillet 2016 à 11h46 ainsi que cela résulte de la mention apposée en ce sens sur l’avis de réception, ce qui corrobore le fait que l’employeur n’était pas à ce moment informé de l’arrêt maladie de M. X,
— l’employeur ne pouvait déduire de l’existence d’un rendez-vous de son salarié chez le médecin qu’il ne découlerait automatiquement un arrêt de travail pour maladie,
— les reproches faits à M. X dans la lettre de licenciement n’ont aucun rapport avec son état de santé.
Il s’ensuit qu’à défaut de tout autre élément, il n’y a pas lieu de considérer que le licenciement de M. X serait fondé sur une discrimination liée à son état de santé. La cour déboute donc M. X de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement et de toutes ses demandes financières afférentes (dommages et intérêts pour licenciement nul, indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, paiement de la mise à pied et congés payés afférents).
Sur le bien-fondé du licenciement et les demandes afférentes
1- Il ressort de l’article L. 1235-1 du Code du travail qu’en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Quand le licenciement est prononcé pour faute grave, il incombe à l’employeur de prouver la réalité de la faute grave, c’est à dire de prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu’elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis.
Pour apprécier la gravité de la faute, les juges doivent tenir compte des circonstances qui l’ont entourée et qui peuvent atténuer la faute et la transformer en faute légère, ou qui peuvent l’aggraver.
Enfin, à la différence de l’insuffisance professionnelle, la faute suppose un comportement volontaire (abstention volontaire ou mauvaise volonté délibérée) du salarié.
2- En l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement du 29 juillet 2016 que M. X a été licencié pour les motifs suivants :
' Vous avez été embauchée par contrat à durée indéterminé en date du 19 janvier 2015 à temps complet, en qualité de menuisier aluminium au coefficient 285, pour exercer les fonctions de poseur chef d’équipe au sein de la Société I.
Dans le cadre d’une cession de fonds de commerce et notamment de la branche d’activité J, votre contrat a été transféré de droit à l’EURL I J, et ce conformément à l’article L 1224-1 du Code du travail.
Le 1er septembre 2015, un avenant à votre contrat de travail vous confiait le poste de Technicien Métreur, niveau V coefficient 285 de la Convention Collective de la Métallurgie de Charentes Maritime.
Dans le cadre de votre travail, vous étiez chargé de :
> D’effectuer le métré J, et de tous produit commercialisés par la société ;
> De l’étude des dossiers pour les commandes aux fournisseurs et de la préparation des dossiers de pose ;
> Du suivi des chantiers, avec si nécessaire des visites aux clients suite à réclamations ou dans le cadre de demandes du service après-vente ;
> De l’assistance et de la formation des poseurs ;
> Des relations client/BE/ Pose/commercial.
Vous ne pouvez ignorer avec votre expérience de poseur, qu’un grand soin est à apporter aux métrés que vous réalisez, car leur incidence est primordiale pour que le produit livré soit en conformité avec la place qu’il doit occuper par la suite sur le chantier qui doit le recevoir.
De fausses cotes, de mauvaises prises de commandes, non seulement déçoivent la clientèle et le client risque d’être perdu à jamais, mais également ternissent l’image de la société en la faisant passer pour peu sérieuse.
De plus, ce mauvais travail, induit un coût important, car les fabrications de menuiseries non conformes deviennent inexploitables et doivent être refaites aux bonnes cotes.
Il s’ensuit une perte de marchandises, une perte de temps (car il faut faire le travail deux fois), un coût de matière et de main d’oeuvre supplémentaire, et une perte de marge irrémédiable.
En octobre 2015, suite à de mauvaises prises de côtes et au suivi peu rigoureux du dossier BDV M. C, nous avions attiré votre attention sur l’importance du respect d’un travail précis, car un mauvais travail à votre niveau avait des incidences importantes sur le travail de pose, et portait préjudice à l’entreprise.
Vous aviez reçu un avertissement le 30 octobre 2015, et nous espérions ainsi avoir attiré suffisamment votre attention sur ces éléments essentiels de votre travail.
Pendant plusieurs semaines, vous avez rempli correctement votre mission et nous pensions que cette affaire ne serait plus qu’un mauvais souvenir.
Mais, au mois de février 2016, nous avons constaté de nouveau d’importantes erreurs dans votre travail à savoir :
> Chantier TANZILLI
Le bon de commande du commercial comprenait des stores avec coffres. Vous les avez commandés sans coffres. Cela a eu pour conséquences une obligation pour l’entreprise de recommander des stores, démonter et renvoyer chez le fournisseur la commande non conforme que vous aviez effectuée. '
> Chantier CARREAU
Comme vous ne pouvez l’ignorer, vous avez dans vos prérogatives de confirmer systématiquement le bon de commande du commercial. Vous n’avez pas effectué votre travail et cette omission a fait obligation à l’entreprise de commander 2 ouvrants. L’incidence a été le blocage du paiement par le client.
>Chantier CIBIEL
Là encore vous n’avez pas tenu compte du bon de commande établi par le service commercial. Le bon de commande précisait « des caissons quart de rond » or vous avez commandé des caissons ronds !
L’équipe de pose n’a donc pu faire son travail et a effectué un déplacement inutile.
Cela a obligé l’entreprise à faire une nouvelle commande pour le bon matériel et à retourner bien plus tard sur le chantier.
Ces multiples erreurs ont engendré des coûts substantiels pour I et un mécontentement des clients, ce qui est inacceptable.
C’est la raison pour laquelle vous avez de nouveau fait l’objet d’un avertissement le 10 février 2016.
Nous pensions encore que vous pouviez vous ressaisir, nous prouver que nous pouvions compter sur vous. Nous espérions que vous auriez à c’ur de vous prendre en main afin d’effectuer un travail attendu et respectueux de votre contrat de travail.
Or ces carences graves dans la gestion de votre travail se sont renouvelées, et le cumul de ces fautes ont conduit à un grave préjudice financier pour la société.
> Chantier D= 23/06/2016
erreur de commande des petits bois = 403.25€
erreur de commande d’une porte fenêtre = 739.75€
erreur de commande des motorisations = 1 160€
commande une deuxième fois des 3 vitrages = 99€
Coût matière 2 2 402€
Coût MO (2 jours a deux) = 1536€
> Chantier BOUCHERIE CHEZ FRANCK = 20/06/2016
Le client vous a demandé un passage d’un mètre pour la porte d’entrée, ce que vous n’avez pas respecté. Il nous a fallu fabriquer une nouvelle porte.
Coût matière = 854€
Coût MO (1 jours a deux) = 768€
> Chantier ROUGERIE = 19/05/2016
erreur de commande. Porte vendue en ton 'pierre’ commandée en 'blanc'
coût matière = 1.315,83 €
coût MO (1 jour deux) = 798€
> Chantier GUYONNAUD = 24/06/2016
Commande passée lors de la vente de la véranda. Il était stipulé que la pose devait s’effectuer en même temps que la véranda. Vous n’avez jamais effectué la commande.
Coût matière = 0€
Coût MO = 768€ (nous aurons dû le faire en même temps que la véranda)
Du fait de cette erreur l’entreprise a du accorder une remise de 150€ pour amoindrir le mécontentement client.
> Chantier BRETENOUX = 01/07/2016
Commande passée lors de la vente de la véranda. ll était stipulé que la pose devait s’effectuer en même temps que la véranda. Vous n’avez jamais effectué la commande.
Coût matière = 0€
Coût MO = 768 € (nous aurons pu le faire en même temps que la véranda)
> Chantier VIAUD = 25/05/2016
Erreur de côtes sur une porte fenêtre cintrée, sur laquelle vous avez omis de prévoir l’habillage.
Coût matière = 869.70 €
Coût MO = 768 €
> Chantier BLANCHARD = 16/06/2016
Erreur de cote sur une porte fenêtre
Coût matière = 342.82€
Coût MO (1 matinée) = 384€
> Chantier MOREL = 20/04/2016
Erreur de côtes
Coût matière = 1 133.64€
Coût MO (1 matinée) = 384€
> Chantier DIVRY = 05/07/2016
Erreur de cote portail + clôture
Coût matière = 8 001€
Coût MO = 7 542€
> Chantier Q = 13/07/2016
Erreur de côte hauteur ; vous avez relevé 2305 alors que la côte exacte était de 2380.
Coût matière + refabrication = 1 614.04€
Coût MO (1 jours a deux) == 768€
> Chantier AZILE = 29/07/2016
Erreur de cote sur chassis fixe.
Coût matière = 524€
Coût MO (1 matinée) = 384€
Soit un COÛT TOTAL MATIÈRE de 17 057.03 euros HT
Soit un COÛT TOTAL Main d''uvre de 14 454 euros HT
Soit TOTAL: 31 511.03 euros HT somme à laquelle il faudrait rajouter la marge commerciale perdue.
Des erreurs de la sorte, inacceptables et coûteuses, ne peuvent perdurer sans mettre en danger l’entreprise. De plus tolérer, plus avant de votre part, ce travail 'à peu près', serait une discrimination par rapport à vos collègues qui remplissent avec rigueur leur travail.
La conséquence directe de la répétition de vos fautes et de votre mauvais travail renouvelé est le risque de la perte de clientèle ainsi que la perte de l’image de sérieux et de compétence que l’entreprise s’efforce de donner.
Par votre comportement peu professionnel vous avez mis à mal non seulement la trésorerie de l’entreprise, mais vous avez occasionné des pertes financières directes.
Malgré la patience et la compréhension dont nous avons fait preuve à votre égard, nous avons le regret de constater, que loin d’avoir tenté d’améliorer votre comportement, vous avez persisté dans vos fautes et manquements.
Aussi, nous ne pouvons tolérer votre laxisme dans la gestion de votre travail et vos carences dans les missions qui vous sont confiées.
Toutes ces preuves d’un comportement fautif de votre part, étant réunies de manière indiscutable, ne pas exercer notre pouvoir disciplinaire serait faire la démonstration que l’entreprise peut tolérer et s’accommoder d’un comportement comme le vôtre sans conséquence.
Au regard de l’ensemble des faits fautifs qui vous sont imputables, et qui constituent une violation des obligations découlant de votre contrat de travail, l’importance de ces fautes rend impossible votre maintien dans l’entreprise, même pendant la durée du préavis.
Nous nous voyons contraints de vous notifier une mesure de licenciement pour faute grave. Ce dernier interviendra à première réception de la présente.'
3- La société I J a donc poursuivi une procédure de licenciement disciplinaire en reprochant une faute grave à M. X constituée par la répétition d’erreurs dans l’exécution de son travail (essentiellement des erreurs de commande et des erreurs de prise de côtes) alors qu’il avait déjà été sanctionné deux fois pour des faits identiques.
Si M. X ne conteste pas avoir commis un certain nombre d’erreurs, il considère néanmoins que ces erreurs caractérisent non pas une faute mais une insuffisance professionnelle dont il ne serait pas responsable en raison de la charge de travail importante qu’il devait supporter et de l’absence de formation professionnelle dispensée par son employeur pour la réalisation des métrés.
4- S’agissant des deux avertissements que M. X conteste en soutenant n’en avoir jamais eu connaissance du fait de l’absence de récépissé. La cour rappelle que s’il résulte des articles L.1332-2 et R.1332-2 du code du travail qu’une sanction disciplinaire doit en principe être notifiée soit par lettre recommandée soit par remise contre récépissé, la preuve de la notification peut être apportée par tout moyen, y compris par des témoignages, en l’absence de récépissé puisque le récépissé n’est qu’un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de notification.
En l’espèce, les courriers des 30 octobre 2015 et 10 février 2016 portant chacun notification d’un avertissement à M. X comportent tous deux la mention manuscrite 'Remis en mains propres'. Or, la signature de M. X ne figure sur aucun d’eux. Mme N Y, Assistante commerciale indique dans une attestation du 14 novembre 2018 avoir 'tapé’ les deux courriers et avoir été présente lors de la remise des avertissements à M. X.
Si, comme le fait observer M. X, Mme Y ne figure pas dans le registre du personnel de la société I J, il résulte des pièces versées par l’employeur que :
— elle a néanmoins commencé à travailler dans le cadre d’un CDD du 8 décembre 2014 au 23 décembre 2014 au sein de la société I représentée par M. AG-AK AL et M. O H,
— elle a été employée par la société I dans le cadre d’un CDI signé le 23 décembre 2014, à compter du 5 janvier 2015,
— en mai 2016, elle était employée par la Holding H en qualité d’assistante gestion commerciale, son ancienneté figurant sur son bulletin de salaire étant fixée au 5 janvier 2015,
— la Holding H, dont le siège social se situe à la même adresse que celui de la société I, et dont le gérant est M. O H, a pour activité 'la prise de participation sous quelque forme que ce soit… dans toutes sociétés ou entreprises constituées ou à constituer sous quelque forme que ce soit. Ainsi que l’animation de celles-ci à travers la participation active à la conduite de la politique du groupe. Toute mission de direction générale opérationnelle et technique, la mise à disposition de tout service de gestion transversal, assistance technique, financière et juridique. Toutes prestations de services, conseils, formation, études sur les plans administratifs, comptables, techniques, commerciaux, financiers ou autres’ depuis le 15 août 2015,
— dans une attestation du 25 février 2019, Mme Y explique qu’elle est salariée de la Holding H depuis le 31 août 2015 et qu’elle travaille au poste d’assistante commerciale et planification au profit de l’EURL I J, rappelant que les deux sociétés ont la même adresse.
Il s’ensuit que la société I établit que Mme Y est salariée de la Holding H qui anime et participe à la conduite de la société I de sorte que sa présence lors de la remise des avertissements ne peut être sérieusement remise en cause par M. X.
La cour considère donc que l’attestation de Mme Y a une valeur probante suffisante pour justifier que les avertissements des 30 octobre 2015 et 10 février 2016 ont été notifiés par remise en main propre à M. X.
L’avertissement du 30 octobre 2015 vient sanctionner des erreurs de cotes sur les menuiseries dans un dossier C alors que l’avertissement du 10 février 2016 vient sanctionner des erreurs de commandes et omission de confirmation de commande dans trois dossiers TANZILLI, Carreau et Cibiel. La cour observe que M. X ne conteste pas avoir commis les erreurs qui lui sont ainsi reprochées.
5- S’agissant des erreurs reprochées dans le cadre du licenciement, l’employeur produit :
— l’attestation de Mme P Q qui explique qu’elle devait faire remettre en état, en 2016, une baie vitrée de la véranda de sa résidence secondaire, que M. X est venu prendre les mesures, que lors de la pause de la nouvelle baie vitrée en juillet 2016, une différence de 12 cm a été constatée et que le rattrapage de l’erreur a nuit à l’esthétique de l’ouvrage et a conduit à une perte de clarté. Elle expose être très mécontente du travail réalisé par M. X.
Le seul fait que Mme P Q soit la mère d’un salarié de la société I J est insuffisant pour remettre en cause le contenu de son attestation dont il n’y a pas lieu de douter de la crédibilité en l’absence de tout autre élément.
L’erreur de métré est donc établie et la date (13 juillet 2016) mentionnée par l’employeur dans la lettre de licenciement correspond à la date de découverte de l’erreur, cette dernière ayant nécessairement a été commise antérieurement de sorte qu’il n’y a aucun doute sur le fait qu’elle soit imputable à M. X,
— le courrier de M. R D du 8 juillet 2016 qui met en demeure la société I de trouver des solutions, sous quinzaine, à tous les problèmes constatés et qui sollicite la prise en charge par le fabricant des menuiseries. M.
Ormar D rappelle que depuis le 27 avril 2016, date de la livraison
des différentes menuiseries commandées, il n’a rencontré que des problèmes
'suite à mauvaise métrée de la nouvelle J', précisant que 'suite à ces différentes erreurs de commandes, il faut prévoir une seconde intervention'.
Il poursuit en indiquant que 'A la nouvelle livraison et la pose du 23 juin dernier, de nouvelles erreurs de commandes sont réitérées : l’ouvrant de la baie vitrée est à droite au lieu d’être du côté gauche (vue de l’intérieur), le vitrage de la fenêtre de la salle de bain n’est pas le bon, un coffret d’un volet roulant de fenêtre est abîmé'
Si l’ensemble des désordres constatés par M. D n’est effectivement pas imputable à M. X, ce dernier ne conteste toutefois pas avoir commis des erreurs de commande à l’origine du mécontentement du client,
— les attestations de M. S F (métreur menuisier), Mme N Y (Assistante commerciale), M. AI AD AE (commercial), M. T Q (VRP), M. AG-AM AN (Directeur de production), de M. U V (J Ebéniste) et de M. W AA (gérant de société) qui présentent tous un lien soit familial avec un salarié de la société I J soit de subordination avec la société I J. Il appartient néanmoins au juge d’apprécier la valeur probante des éléments recueillis grâce à ces témoignages. Or, ces personnes expliquent de manière concordante, sans que M. X n’apporte aucun autre élément pour les démentir :
* avoir constaté que les relevés techniques faits par M. X étaient régulièrement faux et comportaient de nombreuses erreurs de cotes alors qu’i
l était passé à plusieurs reprises chez les clients pour faire et refaire le métré,
* que des nouvelles commandes devaient être faites en suite des erreurs commises,
* que les clients étaient mécontents,
* que les menuiseries initialement commandées étaient inutilisables puisqu’elles ne répondaient pas à
des mesures standard.
Ces attestations qui sont cohérentes et concordantes suffisent donc à établir le fait que M. X commettait régulièrement des erreurs de métré et de commande ce qui occasionnait une perte financière pour l’employeur et le mécontentement des clients.
Il doit tout de même être noté que la société I J ne rapporte pas la preuve d’une erreur commise par M. X concernant le chantier Divry, se contentant de produire une commande datée du 11 mai 2016 en affirmant qu’il s’agit d’une seconde commande alors que M. X conteste toute erreur de sa part. Il en va de même pour le chantier AZILE pour lequel M. X fait observer que la date mentionnée dans la lettre de licenciement est postérieure à sa mise à pied. L’employeur n’apportant aucun élément d’explication, aucune erreur sur ce chantier ne peut donc être retenue comme étant imputable à M. X.
6- A l’exception des erreurs concernant les chantiers Divry et Azile, la réalité des autres erreurs reprochées à M. X est donc parfaitement établie ainsi que leur caractère répété. Il reste donc à déterminer si ces erreurs constituent une faute, voire une faute grave, ou si elles ne révèlent qu’une insuffisance professionnelle de la part du salarié.
7- Il est constant que M. X a tout d’abord été engagé en qualité de menuisier aluminium pour exercer les fonctions de poseur Chef d’équipe. Selon CDI signé le 1er septembre 2015, M. X a ensuite été employé en qualité de technicien métreur, ses attributions étant définies de la manière suivante :
'- Métré Menuiseries et tous produits commercialisés par la société,
— Etudes dossiers pour commandes fournisseurs et préparations dossiers Pose
— Suivi des chantiers (visite client suite réclamation ou demande de SAV…)
— Assistance et formation poseurs
— Relation client/ BE/ Pose/Commercial.'
Son curriculum vitae révèle qu’avant d’être engagé par la société I J, M. X a :
— travaillé en intérim de septembre 2014 à décembre 2014 en qualité de menuisier pour l’entreprise YAS J,
— travaillé en intérim de mars à août 2014 en qualité de menuisier pour l’entreprise Euromenuiserie,
— été chef d’entreprise de la société EIRL X, de 2011 à 2013, ayant pour activité : la rénovation de maisons et d’appartements, parquet (tous types) et de placoplâtre (autonome), isolation de combles, aménagement de dressing sur mesure, création de meuble, réalisation et pose de portes, fenêtre et volets etc..
— travaillé en CDI de 2009 à 2011 pour l’entreprise Nora Conception en qualité de chef d’équipe
de 4 personnes pour la pose d’ouvertures (alu, pvc et bois) : portes, fenêtres, volets roulants manuels et électriques (neuf et rénovation). Pose de bardage bois et pvc.
— travaillé en CDD de 6 mois en 2009 pour l’entreprise MCO Talent Maison, en qualité de Menuisier Fabrication de portes, de portails et mobilier de salon de luxe,
— travaillé en CDI en Italie de 2005 à 2009 en qualité de chef d’équipe couverture : portes, fenêtres, meubles, hôtel, bancs et tables de salle à manger en bois, placoplâtre; toitures de chalets en ardoise.
Il apparaît également que M. X a obtenu un Certificat d’aptitude professionnelle bois et matériaux associés chez les Compagnons du Devoir à Angers et qu’il a ensuite obtenu son bac professionnel chez les mêmes Compagnons du Devoir.
Dans un mail du 24 septembre 2015 (que M. X s’est renvoyé sur sa messagerie personnelle le 4 juillet 2016 avant son arrêt maladie), M. X écrivait à M. O H en indiquant :
— travailler 70 heures par semaine depuis le mois de juin 2015,
— être passé métreur ' du jour au lendemain ' ce qui lui a fait plaisir et lui a témoigné la confiance de son employeur,
— avoir débuté avec le produit Castes et les bons de commandes, expliquant 'C’est pour cela qu’il peut y avoir quelques erreurs aujourd’hui mais se ne sont en aucun cas des erreurs du à mes compétences!!',
— connaître à cette date 'le produit Castes et les façons de métrés car je sais exactement ce qu’il faut prendre en compte',
— reconnaître son erreur pour le chantier Reigner : 'le chantier d’aujourd’hui oui en effet pour le coup l’erreur vient bien de moi j’ai oublier de noter les deux soubassements les deux portes fenêtres (début de compréhension des devis) et pour la fenêtre trop large la c’est réellement de ma faute j’ai inversé deux chiffres'.
Dans un mail du 2 novembre 2015, M. X écrivait à 'O’ en indiquant avoir 'besoin d’une formation sur prodevis pour sortir les bons de commandes’ car après analyse, il estimait faire des 'erreurs d’inattention sur le fait de mal lire les lignes du devis'. Pour l’un des chantiers en cours, il expliquait 'j’ai une fenêtre du chantier O ou j’avais remétré derrière Pascal et comme un abruti j’avais juste repris le bon de commande je regarde demain matin! Si l’erreur de la porte fenêtre viens de moi je la paierai!'. A cette date, M. X, qui venait de se voir délivrer un avertissement le 30 octobre précédant, ne se plaignait ni d’une surcharge de travail ni d’un manque de formation sur le métré mais expliquait globalement ses erreurs par de l’inattention de sa part.
Il s’avère donc que les erreurs multiples commises par M. X ne sont pas en lien avec un manque de formation ou une surcharge de travail puisqu’il :
— disposait d’une formation complète de menuiser incluant nécessairement une partie de métré, – disposait également d’une expérience professionnelle antérieure d’une dizaine d’années incluant celle de chef d’entreprise dans le même secteur d’activité que la société I J lui permettant d’avoir le savoir-faire en matière de métré et de connaître les conséquences pour l’entreprise en cas d’erreurs à répétition,
— a accepté sans réserve de passer 'du jour au lendemain’ du métier de poseur à celui de métreur, sans invoquer un quelconque problème de formation sur le métré,
— a reconnu avoir commis des erreurs sans jamais les imputer à une éventuelle insuffisance professionnelle de sa part, à une absence de formation ou une surcharge de travail, affirmant bien au contraire à son employeur avoir toutes les compétences requises pour exécuter ses fonctions,
— n’a reconnu qu’une difficulté pour l’établissement des devis et l’utilisation du logiciel, tout en admettant avoir commis des erreurs dans les lignes et dans les chiffres.
Il s’ensuit que c’est à juste titre que la société I J s’est placée sur le terrain disciplinaire pour poursuivre le licenciement de M. X, l’ensemble des fautes commises ne pouvant s’analyser que comme une faute et non pas comme une insuffisance professionnelle.
En effet, la récurrence de la commission d’erreurs alors que M. X disposait des compétences nécessaires pour les éviter et alors que deux avertissements lui avaient été délivrés ne peut que révéler une négligence fautive de sa part. En outre, cette faute est d’une gravité telle au regard de sa répétition et des conséquences sur l’image de l’entreprise en raison du mécontentement de l’entreprise, qu’elle a justifié non seulement la mise à pied à titre conservatoire de M. X mais également la rupture immédiate du contrat de travail dans le cadre d’un licenciement pour faute grave.
La cour déboute en conséquence M. X de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de rappel de salaire pendant la mise à pied et congés payés afférents.
Sur l’annulation de la mise à pied conservatoire
Il résulte des énonciations précédentes de l’arrêt que le licenciement de M. X n’est pas entaché de nullité et qu’il repose sur une cause réelle et sérieuse caractérisée par une faute grave, de sorte que la mise à pied prononcée à titre conservatoire ne peut être annulée de ces chefs.
M. X ne soutient aucun autre moyen sérieux de nullité de sa mise à pied conservatoire de sorte qu’il ne peut qu’être débouté de cette demande, le fait qu’il ait été mis en arrêt maladie le 5 juillet 2016 étant inopérant.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
En application de l’article L. 3171-4 du code du travail, « en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-2 al. 1 (imposant à l’employeur l’établissement des documents nécessaires au décompte de la durée de travail,
hors horaire collectif), de l’article L. 3171-3 (imposant à l’employeur de tenir
à disposition de l’inspection du travail lesdits documents et faisant référence
à des dispositions réglementaires concernant leur nature et le temps de leur mise à disposition) et de l’article L. 3171-4 précité, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Il est précisé que les éléments apportés par le salarié peuvent être établis unilatéralement par ses soins, la seule exigence posée étant qu’ils soient suffisamment précis pour que l’employeur puisse y répondre.
En l’espèce, il résulte des explications des parties que la durée du travail de M. X devait être de 35 heures par semaine.
M. X prétend avoir accompli 387 heures supplémentaires de la semaine 37 à la semaine 50 de l’année 2015 et 573 heures supplémentaires de la semaine 1 à la semaine 25 de l’année 2016. Il soutient qu’il a commencé à travailler en tant que métreur à compter du mois de juin 2015 sans contrat de travail en ce sens.
Il produit :
— ses bulletins de salaire révélant le paiement d’une rémunération sur la base de 151,67 heures mensuelles, sans aucune heure supplémentaire,
— un mail du 24 septembre 2015 dans lequel il indique à M. O H 'j’ai pris la place de AB AC en juin dernier. Sans vouloir vous mentir cela n’a pas été facile du tout de repasser derrière tous ces chantiers et de devoir tous recommencer en un temps record. J’y passais (et j’y passe encore) 70 heures pars semaine…..Si vraiement j’en avait rien a faire de mon boulot croyez vous que je ferai 70 heures par semaine sans rien demander en retour'''croyez vous que je viendrai pendant mes vacances et même pendant certain we pour régler les anciens chantier’ Et venir faire la quincaillerie le we aussi …',
— la copie de son agenda électronique du 14 septembre 2015 au 3 juillet 2016, faisant apparaître pour chaque jour le temps passé au bureau ainsi que les heures et lieux des rendez-vous extérieurs (essentiellement dans les départements 24,87,17,23,16,86,79) et le récapitulatif, pour la majorité des semaines, du nombre d’heures travaillées,
— dans ses conclusions, le récapitulatif du nombre d’heures de travail accompli entre le 14 septembre 2015 et le 3 juillet 2016, semaine par semaine en distinguant le nombre d’heures supplémentaires à 25% et celles à 50%.
La société I J explique que :
— M. X fixait lui-même son emploi du temps, en toute indépendance et sans contrôle de l’employeur en fonction des rendez-vous pris par ses soins,
— M. X n’a jamais effectué de demande au titre des heures supplémentaires,
— M. X produit un agenda tenu par lui, qui ne reflète en rien la réalité et qui ne précise pas le temps passé pendant les rendez-vous ou lorsqu’il était au bureau,
— M. X produit un décompte élaboré par ses soins qui n’est corroboré par aucun élément extérieur,
— M. X sollicite le paiement d’heures entre le 8 juin 2015 et le 11 septembre 2015 sans aucune annotation dans son agenda,
— elle produit des attestations qui démontrent que M. X ne faisait pas d’heures supplémentaires et affirme qu’il ne faisait pas plus de métré qu’un autre salarié, faisant observer qu’avec deux fois plus de métrés réalisés en 2016 qu’en 2015, M. X revendique moins d’heures supplémentaires,
— les décomptes de M. X sont incohérents par rapport au temps revendiqué pour les métrés,
— M. X a inclus dans ses décomptes le temps de déplacement pour se rendre sur différents chantiers qui ne peut être considéré comme du temps de travail effectif au sens de l’article L.3121-4 du code du travail et ne peut donc être pris en considération pour le calcul des heures supplémentaires,
— le salarié étaye insuffisamment sa demande.
Il doit tout d’abord être rappelé qu’il appartient seulement au salarié de présenter des éléments suffisamment précis au soutien de sa demande en paiement d’heures supplémentaires et non plus de fournir des éléments de nature à étayer sa demande, de sorte que l’argument présenté en ce sens par l’employeur est inopérant.
Par ailleurs, la cour observe que contrairement à ce que prétend la société I J, M. X a limité sa demande en paiement d’heures supplémentaires à la période comprise entre le 14 septembre 2015 et le 3 juillet 2016 et qu’aucune demande n’est faite relativement à la période antérieure, ce qui rend sans objet le débat sur le point de savoir à quelle date M. X a réellement commencé à exercer les fonctions de métreur.
Si M. X n’a effectivement jamais demandé, pendant la relation contractuelle, le paiement d’heures supplémentaires à son employeur, ce dernier n’ignorait toutefois pas que son salarié estimait en accomplir puisque dans le mail du 24 septembre 2015 précité, M. X indiquait très clairement réaliser 70 heures par semaine. La cour observe à cet égard que la société I J ne justifie pas avoir contesté ni même apporté une réponse à cette affirmation de son salarié. Il y a donc lieu de considérer quelle lui avait donné son accord, au moins implicite, pour l’accomplissement d’heures supplémentaires.
La cour constate que M. X produit la copie de son agenda électronique tenu par lui-même. Cependant, l’employeur reconnaît que M. X gérait seul et sans aucun contrôle de sa part son emploi du temps de sorte qu’il est mal venu de lui reprocher de produire son propre agenda qui est un élément parmi d’autres qu’il peut présenter utilement au soutien de sa demande d’heures supplémentaires. En outre, cet agenda fait apparaître pour chaque jour le temps passé au bureau ainsi que les heures et lieux des rendez-vous extérieurs (essentiellement dans les départements 24,87,17,23,16,86,79) et le récapitulatif du nombre d’heures travaillées chaque semaine. M. X ajoute à cet agenda le mail du 24 septembre 2015 ainsi qu’un récapitulatif, dans ses conclusions, du nombre d’heures de travail accompli entre le 14 septembre 2015 et le 3 juillet 2016, semaine par semaine, en distinguant le nombre d’heures supplémentaires à 25% et celles à 50%.
La cour estime que ces éléments présentés par le salarié, à l’appui de sa demande, sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société I produit :
— l’attestation de M. AD AE qui indique 'je n’ai jamais eu connaissance par mes clients et je n’ai jamais constaté que M. X AF tot ou parter tard de chez eux'. Cette attestation ne permet toutefois pas d’établir les horaires de travail de M. X, les notions de 'tôt et de 'tard’ étant imprécises et subjectives,
— l’attestation de M. AG E, directeur de travaux, qui explique 'Partageant les bureaux avec I Menuiseries et embauchant fréquemment le premier et débauchant souvent le dernier, mon bureau étant dans le même espace que celui de M. X, je n’ai pas constaté de dépassement d’horaires concernant M. X'. Cette attestation ne permet toutefois pas d’établir les horaires de
travail de M. X et ce d’autant plus qu’il n’est justifié ni des horaires d’ouverture des bureaux ni des horaires de travail de M. E qui n’était pas en charge du contrôle des horaires de travail de M. X à quelque titre que ce soit,
L’employeur produit également :
— l’attestation de M. S F, métreur à partir d’avril 2017, qui explique qu’il 'effectue en moyenne 4 à 5 métrés par jour. Je complète mon activité hebdomadaire sans dépasser 35 h en me partageant entre commandes de fournisseurs et métrés. J’effectue des SAV et j’aide les équipes de poses',
— le relevé d’activité de M. F pour la période d’avril à décembre 2017 (9 mois) révélant 320 métrés réalisés,
— l’attestation de Mme N Y qui indique que M. X a réalisé 292 métrés pendant la période où il a été technicien,
— les relevés d’activité de M. X pour la période de septembre à décembre 2015 et de janvier à juin 2016 (10 mois) confirmant la réalisation de 292 métrés,
— l’attestation de M. O G, gérant d’une société concurrente, explique qu’un métreur effectue 12 relevés par semaine soit 2 à 3 par jour sans générer des heures supplémentaires.
Ces éléments permettent de connaître l’activité générale d’un métreur mais non celle plus précise de M. X. En effet, il n’est pas démontré que M. F avait le même périmètre géographique à couvrir que M. X alors qu’il s’agit d’un paramètre important quant au temps de travail. Il en va de même de M. G qui décrit une activité stéréotypée sans la mettre en lien avec celle réellement exercée par M. X, dont il n’est pas contesté que l’activité couvrait plusieurs départements. Par ailleurs, la société I J a produit des attestations mettant en avant le fait que M. X venait à plusieurs reprises chez les mêmes clients pour faire et refaire des métrés. Or, ces multiples visites qui conduisent à un seul et unique métré ne figurent pas dans le relevé d’activité de sorte que le nombre de métrés réalisés n’est pas un indicateur fiable pour justifier du temps de travail de M. X.
Si le décompte produit par M. X ne fait pas apparaître les temps de déplacements professionnels, la cour observe que l’employeur se contente de procéder par voie d’affirmation en indiquant que M. X a bien été payé et n’a subi aucune perte de salaire puisque les trajets qui dépassent le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail doivent faire l’objet d’une contrepartie en repos ou financière et que le temps de déplacement professionnel de M. X coïncidait avec ses horaires de travail.
Il importe en outre peu que le décompte de M. X ne fasse pas apparaître le temps de déplacement entre les chantiers dès lors qu’il s’agit d’un temps de travail effectif qu’il appartenait à l’employeur de contrôler.
Enfin, la société I J se livre à des calculs purement théorique pour dénoncer l’incohérence de la demande de M. X mais ne produit en réalité aucun élément de nature à remettre sérieusement en cause les éléments
produits par le salarié et ce alors même qu’elle reconnaît n’avoir exercé aucun contrôle des horaires de travail de M. X.
Au vu de tous ces éléments, la cour considère donc que la demande en paiement présentée par M. X est justifiée et condamne la société I J à lui payer les sommes réclamées
de 19.844,55 euros bruts
au titre des heures supplémentaires pour la période du 14 septembre 2015 au 3 juillet 2016 outre la somme de 1.984,05 euros brut au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de rappel de salaire pour le mois de janvier 2016
Le contrat de travail signé le 1er septembre 2015 a fixé la rémunération mensuelle brute de M. X à la somme de 2.300 euros. L’examen de ses bulletins de salaire révèle qu’il a perçu 2.300 euros brut en septembre 2015, 2.350 euros brut en octobre 2015, 2.350 euros brut en novembre 2015, 2.300 euros brut en décembre 2015, 1.950 euros brut en janvier 2016, 2.300 euros brut de février à mai 2016.
Il s’avère donc que M. X a eu un trop perçu de 100 euros au total en octobre et novembre 2015, il a été privé d’une somme de 350 euros brut en janvier 2016. Il convient donc de condamner la société I J à payer à M. X la somme de 250 euros brut à titre de rappel de salaire pour le mois de janvier 2016, ainsi que le reconnaît l’employeur, outre la somme de 25 euros brut au titre des congés payés afférents.
La société I J demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu’il a trop-versées en vertu du jugement assorti de l’exécution provisoire, soit 110 euros. Cependant, le présent arrêt qui annule le jugement, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la société I J.
Sur la demande de rappel de salaire pour le mois de juin 2016
Le bulletin de salaire du mois de juin mentionne un montant net à payer à M. X de 685,38 euros, un acompte de 979,20 euros étant retenu ainsi qu’une somme de 99,20 euros au titre d’une saisie-arrêt.
La société I J justifie avoir payé l’intégralité des salaires à M. X, à l’exception du mois de janvier 2016, jusqu’au mois de mai 2016 inclus. La société I J justifie également avoir procédé à un versement supplémentaire, le 5 avril 2016, au profit de M. X, pour un montant de 1.800 euros net. Cette somme ne correspond pas à un salaire puisque tous ont été versés, ni à une prime de 13e mois comme le prétend le salarié puisque le salaire brut mensuel du salarié était de 2300 euros et que la preuve que les parties avaient convenu d’un treizième mois n’est pas rapportée. Il doit donc en être déduit, comme le fait valoir l’employeur, que la somme de 1.800 euros payée en avril 2016 correspond à une avance salaire que l’employeur était en droit de déduire au moins partiellement sur le bulletin de salaire du mois de juin 2016.
Aucune somme n’est donc due à M. X à titre de rappel de salaire pour le mois de juin 2016. En revanche, la société I J est bien fondée à solliciter le remboursement du solde restant dû entre la somme de 1.800 euros net versée à titre d’avance le 5 avril 2016 et le remboursement partiel de 979,20 euros net opéré sur le bulletin de salaire du mois de juin 2016, soit la somme de 820,80 euros net, l’employeur ne produisant aucun justificatif sérieux quant au fait que M. X aurait été débiteur d’une autre somme à son égard.
La compensation entre les créances des parties au titre des salaires de janvier 2016 et juin 2016, telle qu’opérée par l’employeur dans ses écritures, n’est pas possible puisqu’un rappel de salaire brut ne peut être compensé avec un rappel
de salaire net. Dès lors, la cour qui a alloué à M. X la somme de 275
euros brut pour le mois de janvier 2016, alloue à la société I J la somme de 820,80 euros net et déboute M. X de sa demande de rappel de salaire pour le mois de juin 2016.
Sur la demande au titre du travail dissimulé
Aux termes de l’article L 8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, le fait par l’employeur de se soustraire intentionnellement soit à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche, soit à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L 3243-2 du code du travail, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail, soit à l’accomplissement auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales des déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales assises dessus.
L’article L 8223-1 du même code prévoit qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours en commettant les faits énoncés à l’article L 8221-5 du code du travail, a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
En l’espèce, il est établi que la société I J n’a pas mentionné sur les bulletins de salaire de M. X le nombre d’heures de travail réellement accompli chaque mois alors que le salarié travaillait bien au-delà de 35 heures par semaine. Dans le mail du 24 septembre 2015 que M. X a adressé à M. H, le salarié explique sans aucune ambiguïté à son employeur qu’il travaillait régulièrement bien au-delà de 35 heures par semaine. Or, il s’avère que la société I J n’a pas répondu à ce mail et n’a pas payé à M. X les heures supplémentaires accomplies. C’est donc de manière intentionnelle que l’employeur n’a pas délivré des bulletins de paie mentionnant le nombre d’heures réellement travaillé par M. X de sorte que le travail dissimulé est parfaitement caractérisé.
La base de calcul de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L.8223-1 du code du travail n’a fait l’objet d’aucune critique en cause d’appel. Cependant, à la base de salaire annuel retenue par M. X, il convient d’en déduire la somme de 979,20 euros qui ne lui est pas due pour le mois de juin 2016 de sorte que ses revenus annuels, heures supplémentaires comprises, s’élèvent à 50.058,92 euros soit un salaire mensuel brut moyen de 4.171,58 euros. En conséquence, la société I J est condamnée à lui payer la somme de 25.029,46 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur les autres demandes
La cour rappelle que les dommages et intérêts alloués sont assortis d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision et que les autres sommes octroyées qui constituent des créances salariales, sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société I J de la convocation devant le bureau de conciliation.
La capitalisation des intérêts est en outre ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
Il est également justifié de condamner l’employeur à remettre au salarié un bulletin de salaire récapitulatif tenant compte des condamnations du présent arrêt, une attestation Pôle Emploi rectifiée, un solde de tout compte et un certificat de travail rectifiés, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 3 mois passé le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt.
La société I J qui succombe au moins partiellement doit supporter les dépens de première instance et d’appel. Il serait enfin inéquitable de laisser supporter à M. X l’intégralité des frais exposés pour les besoins de la cause. La société I J est condamnée à lui
payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Annule le jugement rendu le 29 avril 2019 par le conseil de prud’hommes de Saintes,
Evoque l’affaire au fond,
Déboute M. L-AH X de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement,
Dit que le licenciement de M. L-AH X repose sur une faute grave,
Déboute M. L-AH X de sa demande tendant à voir dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Déboute M. L-AH X de sa demande tendant à voir dire que son licenciement repose sur une faute simple
Déboute M. L-AH X de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de sa mise à pied conservatoire,
Déboute M. L-AH X de ses demandes de :
— dommages et intérêts pour licenciement nul
— dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— d’indemnité de licenciement,
— d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents,
— de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire,
Déboute M. L-AH X de sa demande de rappel de salaire pour le mois de juin 2016,
Condamne l’EURL I J à payer à M. L-AH X les sommes de:
— 19.844,55 euros bruts au titre des heures supplémentaires pour la période du 14 septembre 2015 au 3 juillet 2016 outre la somme de 1.984,05 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 250 euros brut à titre de rappel de salaire pour le mois de janvier 2016, outre la somme de 25 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 25.029,46 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de l’EURL I J tenant à la restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour,
Condamne M. L-AH X à payer à l’EURL I J la somme de 820,80 euros net à titre de remboursement de l’indu,
Dit que les dommages et intérêts alloués à M. L-AH X sont assortis d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Dit que les créances salariales allouées à M. L-AH X, sont assortis d’intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’EURL I J de la convocation devant le bureau de conciliation,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne l’EURL I J à remettre à M. L-AH X un bulletin de salaire récapitulatif tenant compte des condamnations du présent arrêt, une attestation Pôle Emploi rectifiée, un solde de tout compte et un certificat de travail rectifiés, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 3 mois passé le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt,
Condamne l’EURL I J à payer à M. L-AH X la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’EURL I J aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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