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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 1er déc. 2020, n° 20025711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20025711 |
Texte intégral
DECISION CNDA COPIE CONFORME
COMMUNIQUEE A L’OFPRACOUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 20025711
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. A Z
___________
La Cour nationale du droit d’asile M. X
Président
___________ (5ème section, 1ère chambre)
Audience du 12 novembre 2020 Lecture du 1er décembre 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par un recours enregistré le 21 août 2020, M. A Z, représenté par Me Y demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 18 juin 2020 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à verser à Me Y en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. Z, qui se déclare de nationalité afghane, né le […], soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave en cas de retour dans son pays d’origine du fait de la police afghane ainsi que des fils d’un colonel de cette institution en raison des accusations d’attentat portées à son encontre.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 22 juillet 2020 accordant à M. Z le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la décision de la présidente de la Cour portant désignation des présidents de formation de jugement habilités à statuer en application du second alinéa de l’article L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
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- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
A L’OFPRA
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fléchaire, rapporteur ;
- les explications de M. Z entendu en dari, assisté de M. Youssoufi, interprète assermenté ;
- et les observations de Me Y.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’asile :
1. Aux termes des stipulations de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. Aux termes de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : a) La peine de mort ou une exécution ; b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international ».
3. M. Z, de nationalité afghane, né le […], soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave en cas de retour dans son pays d’origine du fait de la police afghane ainsi que des fils d’un colonel de cette institution en raison des accusations d’attentat portées à son encontre. Il fait valoir qu’il est d’ethnie tadjike et est originaire du village de Patra, dans le district de Baraky Barak et la province de Logâr. Il exerçait la profession de mécanicien dans un garage situé à Baraki, chef-lieu de district. En 2013, son père, policier de profession, est décédé au cours de l’une de ses missions. En 2016, un colonel de la police s’est présenté à son garage afin d’y faire réparer son véhicule. Le lendemain, des policiers lui ont appris que le véhicule du colonel avait explosé, l’ont rendu responsable de cet attentat et l’ont arrêté. Il a été conduit dans un commissariat et détenu pendant deux jours, avant d’être relâché faute de preuves. Peu après sa libération, son oncle maternel l’a informé du fait que les fils du colonel le recherchaient et lui a conseillé de prendre la fuite. Il a immédiatement quitté la province de Logâr pour rejoindre Kaboul, où il s’est caché pendant une semaine. Il a ensuite séjourné à Nimruz pendant environ dix jours où son oncle maternel lui avait trouvé un passeur. En mai 2016, il a quitté l’Afghanistan et a traversé le Pakistan, l’Iran, la Turquie, la Bulgarie, la Serbie, la Hongrie. Il est entré en
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Autriche et y a présenté une demande d’asile, qui a fait l’objet d’une décision de rejet. Il est A L’OFPRA arrivé en France en août 2018. Après son départ d’Afghanistan, son oncle lui a annoncé que des policiers se trouvaient à sa recherche.
4. D’une part, les déclarations de M. Z, entendu en audience publique par la Cour, ont permis d’établir sa nationalité et sa provenance de la province de Logâr. En effet, le requérant a été en mesure de citer le chef-lieu de sa province (Pol E Alam) et de préciser la route reliant Baraky Barak à Kaboul. De plus, il a fait part de manière cohérente de l’évolution de la situation sécuritaire dans le village de Patra où il résidait, et a, en particulier, indiqué que celle-ci s’était améliorée ces dernières années grâce à une présence accrue des autorités leur ayant permis de reprendre le pouvoir aux taliban. En outre, il est revenu sur l’impact de la présence des insurgés sur son quotidien. En revanche, ses déclarations sont demeurées insuffisamment précises et personnalisées sur le ciblage dont il serait l’objet de la part des fils d’un colonel de la police afghane qui l’accuseraient d’être responsable du décès de leur père. A ce sujet, si sa description précise a permis d’établir qu’il avait procédé à une réparation du véhicule de type « Ford Ranger» d’un colonel, ami de son père, en changeant un filtre du moteur, il en va différemment des accusations ultérieures portées à son encontre tant par la police que par les fils de ce colonel, d’être responsable de son décès. En effet, le requérant a tenu des propos sommaires et peu personnalisés s’agissant tant des circonstances de son arrestation que de ses conditions de détention durant deux jours et des interrogatoires qu’il aurait subis, en raison de la suspicion dont il était victime d’être à l’origine de l’explosion du véhicule du colonel. Il n’a pas davantage expliqué en termes concluants le motif pour lequel les fils du haut-gradé seraient immédiatement partis à sa recherche au domicile de son oncle maternel alors qu’il se trouvait déjà en détention. Par ailleurs, l’intéressé ne s’est pas montré plus disert tant sur les accusations qui auraient été portées contre lui d’avoir été rémunéré pour déposer un engin explosif dans le véhicule du colonel que sur les conditions dans lesquelles il aurait été libéré. En outre, il n’a pas davantage étayé ses propos sur l’acharnement dont les fils du policier aurait fait preuve à l’égard de son oncle maternel pour leur permettre de le retrouver alors qu’il avait été relâché par la police, faute de preuves. Enfin, son discours est demeuré succinct sur les conditions dans lesquelles il aurait quitté son village de manière précipitée puis aurait organisé son départ du pays. Dès lors, les craintes énoncées ne peuvent être tenues pour fondées ni au regard de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève ni au regard des a) et b) de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Toutefois, d’autre part, le bien-fondé de la demande de protection de M. Z doit également être apprécié au regard de la situation prévalant actuellement en Afghanistan, et plus particulièrement dans la province de Logâr, dont il a démontré être originaire.
6. Le bénéfice de la protection subsidiaire, au titre des dispositions précitées du c) de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est accordé lorsque, dans le pays ou la région que l’intéressé a vocation à rejoindre, le degré de violence caractérisant un conflit armé atteint un niveau si élevé qu’il existe des motifs sérieux de croire qu’un civil renvoyé dans le pays ou la région concernés courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel de subir une menace grave et individuelle, l’existence d’une telle menace contre la vie ou la personne du demandeur n’étant pas subordonnée à la condition qu’il rapporte la preuve qu’il est visé spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle. En revanche, lorsque la violence prévalant dans le pays ou la région concernés n’atteint pas un niveau tel que tout civil courrait, du seul fait de sa présence, dans le
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pays ou la région en question, un risque réel de subir une telle menace, il appartient au A L’OFPRA demandeur de démontrer qu’il est affecté spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle, conformément à la jurisprudence de la CJUE qui a précisé « que plus le demandeur est éventuellement apte à démontrer qu’il est affecté spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle, moins sera élevé le degré de violence aveugle requis pour qu’il puisse bénéficier de la protection subsidiaire » (CJUE n° C-465/07 17 février 2009 Elgafaji – point 39).
7. Aux fins de l’application de ces dispositions, le niveau de violence aveugle résultant d’une situation de conflit armé interne ou international, doit être évalué en prenant en compte un ensemble de critères tant quantitatifs que qualitatifs appréciés au vu des sources d’informations disponibles et pertinentes à la date de cette évaluation.
8. S’agissant des sources d’informations disponibles et pertinentes, conformément à l’article 4 de la directive 2011/95/UE dite « qualification », relatif à l’évaluation des faits et circonstances : « (…) 3. Il convient de procéder à l’évaluation individuelle d’une demande de protection internationale en tenant compte des éléments suivants : a) tous les faits pertinents concernant le pays d’origine au moment de statuer sur la demande, y compris les lois et règlements du pays d’origine et la manière dont ils sont appliqués ». Et aux termes de l’article 10 de la directive 2013/32/UE dite « procédure », relatif aux conditions auxquelles est soumis l’examen des demandes : « (…) 3. Les États membres font en sorte que les décisions sur les demandes de protection internationale soient prises par l’autorité responsable de la détermination à l’issue d’un examen approprié. À cet effet, les États membres veillent à ce que : (…) b) des informations précises et actualisées soient obtenues auprès de différentes sources, telles que le BEAA [Bureau européen d’appui en matière d’asile] et le HCR [Haut-Commissariat pour les réfugiés] ainsi que les organisations internationales compétentes en matière de droits de l’homme, sur la situation générale existant dans les pays d’origine des demandeurs et, le cas échéant, dans les pays par lesquels les demandeurs ont transité, et à ce que le personnel chargé d’examiner les demandes et de prendre les décisions ait accès à ces informations ». Selon le Guide pratique juridique relatif à l’information sur les pays d’origine publié par le BEEA (EASO-European Asylum Support Office) en 2018, « L’information sur les pays d’origine est l’ensemble des informations utilisées lors des procédures visant à évaluer les demandes d’octroi du statut de réfugié ou d’autres formes de protection internationale » (paragraphe 1.1 p. 8). On entend ainsi par information sur les pays d’origine (COI, Country of origin information) des informations publiquement accessibles, indépendantes, pertinentes, fiables et objectives, précises, cohérentes et actuelles, corroborées, transparentes et traçables. Conformément aux dispositions précitées de l’article 10 de la directive « procédure », il y a lieu de s’appuyer sur différentes sources d’information sur les pays d’origine émanant, notamment, des organisations internationales et intergouvernementales, des organisations non gouvernementales, des institutions gouvernementales ou juridictionnelles, des organismes législatifs et administratifs ou encore des sources médiatiques ou académiques.
9. S’agissant des critères tant quantitatifs que qualitatifs, il y a lieu de prendre en compte, sur la base des informations disponibles et pertinentes, notamment, les parties au conflit et leurs forces militaires respectives, les méthodes ou tactiques de guerre employées, les types d’armes utilisées, l’étendue géographique et la durée des combats, le nombre d’incidents liés au conflit, y compris leur localisation, leur fréquence et leur intensité par rapport à la population locale ainsi que les méthodes utilisées par les parties au conflit et leurs cibles, l’étendue géographique de la situation de violence, le nombre de victimes civiles, y
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compris celles qui ont été blessées en raison des combats, au regard de la population nationale A L’OFPRA et dans les zones géographiques pertinentes telles que la ville, la province ou la région, administrative, les déplacements provoqués par le conflit, la sécurité des voies de circulation internes. Il doit également être tenu compte des violations des droits de l’homme, de l’accès aux services publics de base, aux soins de santé et à l’éducation, de la capacité des autorités de contrôler la situation du pays et de protéger les civils y compris les minorités, de l’aide ou de l’assistance fournie par des organisations internationales, de la situation des personnes déplacées à leur retour et du nombre de retours volontaires.
10. En l’espèce il résulte des sources d’informations publiques et pertinentes disponibles sur l’Afghanistan à la date de la présente décision et, notamment, des rapports
d’information du Bureau européen d’appui en matière d’asile sur l’Afghanistan, « Afghanistan Anti-Government Elemnts (AGEs) » et « Afghanistan Key socio-economic indicators » publiés en août 2020, « Afghanistan Security situation » publié en septembre 2020, et du rapport du Secrétaire général des Nations unies « The Situation in Afghanistan and Its Implications for International Peace and Security », du 18 août 2020, que si la situation en Afghanistan reste préoccupante et hautement volatile, du 15 mai au 12 juillet 2020, les Nations unies ont comptabilisé 3 706 incidents sécuritaires, soit une baisse de 2 % comparé à la même période de 2019. Le rapport trimestriel de l’UNAMA (United Nations Assistance Mission in Afghanistan) « Protection of Civilians in Armed Conflict, Third Quarter Report 2020 » paru le 27 octobre 2020 souligne également que si le conflit en Afghanistan reste l’un des plus mortels pour les civils, toutefois le nombre de victimes civiles s’élève entre le 1er janvier et le 30 septembre 2020 à 5 939 (3 822 blessés et 2 117 morts) soit une diminution de 30 % au regard de la même période en 2019 et le plus faible nombre de victimes civiles dans les neuf premiers mois de l’année depuis 2012. De même, l'« Overview of reported Security-related incidents (Third quarter 2020) » publié par l’USAID (United States Agency for International Development) le 7 octobre 2020 souligne que si le nombre d’incidents sécuritaires entre juillet et septembre 2020 s’élève à 1 676, soit en hausse au regard du 2ème trimestre (1 295 incidents sécuritaires), il est cependant moins élevé (baisse de
63%) que celui de la même période l’an passé (4 650 incidents sécuritaires). Par ailleurs, selon l’Organisation internationale pour les migrations (IOM) 602 850 personnes sont retournées en Afghanistan en provenance du Pakistan et d’Iran entre le 1er janvier et le
27 septembre 2020. Le rapport du Secrétaire général des Nations unies, « The Situation in Afghanistan and Its Implications for International Peace and Security », du 18 août 2020, précise également que le plus grand nombre d’incidents sécuritaires a été enregistré dans les régions du sud, suivi des régions de l’est, du centre et du sud-est. Kandahar, Helmand, Nangarhar et Wardak sont les provinces qui connaissent le plus grand nombre d’incidents sécuritaires. Selon le rapport de l’UNAMA « Protection of civilians in armed conflict Midyear Report : 1 January-30 June 2020 » publié en juillet 2020, les civils vivant dans les provinces de Balkh et de Kaboul sont sur cette période les plus affectés avec respectivement
334 et 338 victimes civiles. Il ressort ainsi de ces rapports que le conflit opposant les forces de sécurité afghanes aux différents groupes d’insurgés et la plupart des violences commises se manifeste dans sa plus grande intensité dans certaines provinces confrontées à des combats dits « ouverts » et incessants opposant les forces de sécurité afghanes et les groupes anti- gouvernementaux ou à des combats entre ces différents groupes. La situation dans ces provinces se caractérise, le plus souvent, par des violences largement étendues et persistantes et qui prennent principalement la forme d’affrontements au sol, de bombardements aériens et
d’explosions d’engins improvisés. Dans ces provinces, de nombreuses victimes civiles sont à déplorer et ces violences contraignent les civils à quitter leurs villages, districts ou provinces. Dans d’autres provinces en revanche, il n’est pas relevé de combats ouverts ou
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d’affrontements persistants ou ininterrompus, mais des incidents dont l’ampleur et l’intensité A L’OFPRA de la violence sont largement moindres que dans les provinces où se déroulent des combats ouverts. De plus, la situation sécuritaire qui prévaut dans les villes est également différente de celle qui prévaut dans les zones rurales en raison des différences de typologie et d’ampleur de la violence qui existent entre les villes et la campagne. Ainsi, la situation sécuritaire prévalant actuellement en Afghanistan, si elle se caractérise par un niveau significatif de violence, est cependant marquée par de fortes différences régionales en termes de niveau ou d’étendue de la violence et d’impact du conflit sévissant dans ce pays. Par suite, la seule invocation de la nationalité afghane d’un demandeur d’asile ne peut suffire à établir le bien-fondé de sa demande de protection internationale au regard de la protection subsidiaire en raison d’un conflit armé. Il y a lieu, en conséquence, de prendre en compte la situation qui prévaut dans la région de provenance du demandeur ou, plus précisément, celle où il avait le centre de ses intérêts avant son départ et où il a vocation à se réinstaller en cas de retour et d’apprécier si cette personne court, dans cette région ou sur le trajet pour l’atteindre, un risque réel de subir des atteintes graves au sens des dispositions précitées du c) de l’article L. 721-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. Or, il ressort des sources pertinentes, toujours actuelles, et publiquement disponibles sur l’Afghanistan que la province de Logâr dont M. Z est originaire, se caractérise par un niveau de violence aveugle d’intensité exceptionnelle résultant d’un conflit armé interne. En effet, les affrontements armés qui ont actuellement cours sur l’ensemble du territoire afghan opposent, d’une part, les soldats de l’Armée nationale afghane (ANA), soutenus par des éléments de la Force internationale d’assistance et de sécurité (ISAF), et, d’autre part, les taliban, groupe armé organisé, constituent une situation de conflit armé interne au sens de l’article L. 712-1 c) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort du rapport du Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) de septembre 2020, intitulé « Afghanistan : Security Situation », que la situation sécuritaire dans la province de Logâr se caractérise par de nombreux incidents résultant des confrontations armées entre les forces de sécurité afghanes et les insurgés, des bombardements aériens et des attentats-suicides perpétrés en majorité par les taliban. Ainsi, ce même rapport indique que la province de Logâr fait partie des quatre provinces les plus meurtrières pour les civils, proportionnellement à leur population. En 2019, le rapport de la Mission d’assistance des Nations unies en Afghanistan intitulé « Afghanistan : Protection of Civilians in Armed Conflict-2019 », faisait déjà état d’une augmentation de 52 % du nombre de victimes civiles dans la province par rapport à 2018. Cette dégradation majeure de la situation sécuritaire contraint les habitants à se déplacer, le rapport de l’EASO précité dénombrant ainsi 1925 personnes déplacées sur la période du 1er mars 2019 au 30 juin 2020. Dans ces circonstances, la situation actuelle de cette province doit être regardée, à la date de la présente décision, comme une situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle.
12. Il résulte de ce qui précède que M. Z, qui doit être regardé, en l’absence de de tout engagement ou statut militaire, comme un civil, courrait en cas de retour dans son pays et plus précisément dans la province de Logâr, du seul fait de sa présence, un risque réel de subir une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence aveugle d’une intensité exceptionnelle qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne, au sens de l’article L. 712-1 c) du code précité, sans pouvoir se prévaloir de la protection effective des autorités. Ainsi, M. Z est fondé à se prévaloir du bénéfice de la protection subsidiaire.
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A L’OFPRA Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
13. Aux termes des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFPRA la somme correspondant à celle que Me Y aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait pas eu l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 18 juin 2020 est annulée.
Article 2 : Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à M. A Z.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A Z, à Me Y et au directeur général de l’OFPRA.
Lu en audience publique le 1er décembre 2020.
Le président : La cheffe de chambre :
Y. X F. Onteniente
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à […], à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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