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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch., 22 avr. 2021, n° 21DA00161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 21DA00161 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL cf DE DOUAI
N°21DA00161 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE __________
M. X et autres __________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Nil Carpentier-Daubresse Rapporteur __________ La cour administrative d’appel de Douai
M. Hervé Cassara (3ème chambre) Rapporteur public __________
Audience du 8 avril 2021 Décision du 22 avril 2021 __________ 54-01-07 66-07 C+
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. X et autres ont demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler la décision du 31 octobre 2013 par laquelle la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du Nord-Pas-de-Calais a homologué le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi de la société Calaire Chimie et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à chacun d’entre eux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2006399 du 25 novembre 2020, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2021, M. X et autres, représentés par Me Brun, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
N°«Numéro» 2
2°) d’annuler la décision du 31 octobre 2013 par laquelle la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du Nord-Pas-de-Calais a homologué le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi de la société Calaire Chimie ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à chacun d’entre eux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
---------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Nil Carpentier-Daubresse, premier conseiller,
- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public,
- et les observations de Me Brun pour les requérants et de Me Michalca pour Me X, liquidateur et mandataire judiciaire de la société Calaire Chimie.
Considérant ce qui suit :
1. La société Calaire Chimie, entreprise spécialisée dans la fabrication, l’achat et la commercialisation de produits chimiques pour l’industrie pharmaceutique et la parfumerie, a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer le 28 mai 2013. A l’issue de la période d’observation, le tribunal de commerce a, par jugement du 22 octobre 2013, arrêté le plan de sa cession totale au profit de la société Synthexim qui a repris quatre-vingt salariés sur les cent quatre-vingt-onze salariés alors en poste, puis a prononcé, le 24 octobre 2013, la liquidation judiciaire de la société Calaire Chimie, avec autorisation de poursuite d’activité jusqu’au 28 novembre 2013. Les administrateurs judiciaires de la société Calaire Chimie ont procédé à la consultation des institutions représentatives du personnel sur le projet de licenciement pour motif économique des cent onze salariés restants. En l’absence d’accord collectif sur ce projet, les administrateurs ont élaboré un document
N°«Numéro» 3
unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi de la société Calaire Chimie, qui a été homologué par la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du Nord-Pas-de-Calais le 31 octobre 2013. M. X et quarante-trois autres anciens salariés de la société Calaire Chimie relèvent appel du jugement du 25 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la décision d’homologation du 31 octobre 2013.
2. Aux termes de l’article L. 1235-7-1 du code du travail : « L’accord collectif mentionné à l’article L. 1233-24-1, le document élaboré par l’employeur mentionné à l’article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi, les décisions prises par l’administration au titre de l’article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l’objet d’un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d’homologation mentionnée à l’article L. 1233-57- 4. / Ces litiges relèvent de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, à l’exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux. / Le recours est présenté dans un délai de deux mois par l’employeur à compter de la notification de la décision de validation ou d’homologation, et par les organisations syndicales et les salariés à compter de la date à laquelle cette décision a été portée à leur connaissance conformément à l’article L. 1233-57-4. […] ». Aux termes de l’article L. 1233-57-4 du même code dans sa version alors en vigueur : « L’autorité administrative notifie à l’employeur la décision de validation dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l’accord collectif mentionné à l’article L. 1233-24-1 et la décision d’homologation dans un délai de vingt et un jours à compter de la réception du document complet élaboré par l’employeur mentionné à l’article L. 1233-24-4. / Elle la notifie, dans les mêmes délais, au comité d’entreprise et, si elle porte sur un accord collectif, aux organisations syndicales représentatives signataires. La décision prise par l’autorité administrative est motivée. / Le silence gardé par l’autorité administrative pendant les délais prévus au premier alinéa vaut décision d’acceptation de validation ou d’homologation. Dans ce cas, l’employeur transmet une copie de la demande de validation ou d’homologation, accompagnée de son accusé de réception par l’administration, au comité d’entreprise et, si elle porte sur un accord collectif, aux organisations syndicales représentatives signataires. / La décision de validation ou d’homologation ou, à défaut, les documents mentionnés au troisième alinéa et les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur leurs lieux de travail. » Aux termes de l’article L. 1233-58 du même code : « […] II. – Pour un licenciement d’au moins dix salariés dans une entreprise d’au moins cinquante salariés, l’accord mentionné à l’article L. 1233-24-1 est validé et le document mentionné à l’article L. 1233-24-4, élaboré par l’employeur, l’administrateur ou le liquidateur, est homologué dans les conditions fixées aux articles L. […] à L. 1233 57 3, aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 1233-57-4 et à l’article L. 1233-57-7. […] ».
N°«Numéro» 4
3. Les dispositions précitées de l’article L. 1233-58 du code du travail, qui concernent expressément les procédures de redressement ou de liquidation judiciaire, renvoient pour la notification des décisions de validation ou d’homologation aux seules dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 1233-57-4 du même code. Ainsi, aucune disposition n’impose que la décision de validation ou d’homologation soit affichée sur les lieux de travail en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l’entreprise, alors notamment que les salariés peuvent ne plus avoir accès aux locaux de l’entreprise lorsque la liquidation a été prononcée avec cessation immédiate de l’activité. Il s’ensuit que le délai de recours contentieux ouvert aux salariés commence à courir à compter de la date à laquelle cette décision, ainsi que l’indication des voies et délais de recours, ont été portées à leur connaissance, par tout procédé permettant d’en donner date certaine. La notification par lettre recommandée avec accusé de réception présente, pour les salariés, des garanties équivalentes voire même supérieures à l’affichage sur les lieux de travail pour leur permettre de contester devant le juge administratif le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi.
Sur la demande présentée par les requérants hormis M. Y :
4. Il ressort des pièces du dossier que les requérants se sont vu valablement notifier, entre le 6 et le 13 novembre 2013, la décision d’homologation en date du 31 octobre 2013 du document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi de la société Calaire Chimie, ainsi que l’atteste la production en appel par Me X, mandataire et liquidateur judiciaire de cette société, de ces courriers comportant les voies et délais de recours et de leurs accusés de réception. Par suite, la demande qu’ils ont présentée le 10 septembre 2020 devant le tribunal administratif de Lille tendant à l’annulation de cette décision du 31 octobre 2013 est intervenue au-delà du délai de recours contentieux de deux mois imparti par les dispositions précitées de l’article L. 1235-7-1 du code du travail. Les demandes que les requérants ont présentées le 4 mars 2014 devant le conseil des prud’hommes de Calais, tendant au paiement de diverses sommes notamment de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ont été introduites au-delà du délai de recours contentieux de deux mois à compter de la notification de la décision en litige et n’ont pu avoir pour effet, en tout état de cause, d’interrompre ce délai. Enfin, la circonstance que, dans son arrêt du 25 mars 2020, la Cour de cassation a déclaré les juridictions de l’ordre judiciaire incompétentes pour connaître des demandes en tant qu’elles concernent l’obtention de dommages et intérêts du fait de l’irrégularité des critères d’ordre des licenciements retenus dans le plan de sauvegarde de l’emploi et renvoyé les parties à mieux se pourvoir est sans incidence sur le caractère forclos de la demande tendant à l’annulation de la décision du 31 octobre 2013 en litige. Ainsi la demande introduite par les requérants susmentionnés le 10
N°«Numéro» 5
septembre 2020 devant le tribunal administratif de Lille tendant à l’annulation de la décision d’homologation en date du 31 octobre 2013 était tardive, ainsi que le font valoir les défendeurs, et donc irrecevable.
Sur la demande présentée par M. Y :
5. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
6. Si le courrier, comportant les voies et délais de recours, de notification à M. Y de la décision d’homologation en date du 31 octobre 2013 du document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi de la société Calaire Chimie est produit au dossier en appel par Me X, mandataire et liquidateur judiciaire de cette société, tel n’est pas le cas de son accusé de réception. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre du litige opposant devant le conseil des prud’hommes de Calais, M. Y à la société Calaire Chimie représentée par Me X, ce dernier a produit, en vue de l’audience du 5 septembre 2014, en pièce n° 2 annexée à ses écritures en défense, la décision en litige dont M. Y doit ainsi être regardé comme ayant eu connaissance au plus tard à cette date. Au surplus, il n’est pas contesté que la décision attaquée du 31 octobre 2013 et sa notification ont été mentionnées dans le courrier de licenciement adressé à M. Y et que celle-ci figurait également en pièce n° 1 annexée à la demande présentée par ce dernier, le 4 mars 2014, devant le conseil des prud’hommes de Calais. Si l’intéressé peut être regardé comme se prévalant de circonstances particulières en indiquant qu’avant l’intervention de l’arrêt de la Cour de cassation, le 25 mars 2020, il pouvait légitimement considérer que seul le juge judiciaire était compétent pour apprécier la régularité des critères retenus afin d’établir l’ordre des licenciements, celles-ci ne sont pas de nature, eu égard notamment à la volonté du législateur d’encadrer strictement les délais de recours contentieux en matière de plan de sauvegarde de l’emploi ainsi que le prévoit la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, et alors au demeurant qu’il est loisible au juge judiciaire, le cas échéant, de saisir le juge administratif d’une question préjudicielle, à remettre en cause le délai
N°«Numéro» 6
raisonnable d’un an imparti à M. Y pour exercer un recours juridictionnel à l’encontre de la décision du 31 octobre 2013.
7. Par ailleurs, si un requérant qui saisit la juridiction judiciaire, alors que la juridiction administrative était compétente, conserve le bénéfice de ce délai raisonnable dès lors qu’il a introduit cette instance avant son expiration et qu’un nouveau délai de deux mois est décompté à partir de la notification ou de la signification du jugement par lequel la juridiction judiciaire s’est déclarée incompétente, c’est à la condition que la saisine de la juridiction incompétente ait le même objet que celle de la juridiction compétente. Or il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par M. Y devant le conseil des prud’hommes de Calais tendant au paiement de diverses sommes notamment de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse a un objet différent de celle tendant à l’annulation de la décision d’homologation en date du 31 octobre 2013 présentée dans le cadre du présent litige. Dès lors, la saisine du conseil des prud’hommes de Calais n’a pu avoir pour effet de permettre à l’intéressé de conserver le bénéfice du délai de recours contentieux.
8. Dans ces conditions, la demande introduite par M. Y le 10 septembre 2020 devant le tribunal administratif de Lille tendant à l’annulation de la décision du 31 octobre 2013 d’homologation du document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi de la société Calaire Chimie est intervenue au-delà du délai d’un an à compter du 5 septembre 2014 et était donc tardive, ainsi que le font valoir les défendeurs.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante au titre des frais exposés par les appelants et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire des requérants le versement de la somme demandée par Me X au titre de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
N°«Numéro» 7
Article 1 er : La requête de M. X et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Me X pour la société Calaire Chimie, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me Brun pour M. X et autres, à la Selarl Actance pour Me X, liquidateur et mandataire judiciaire de la société Calaire Chimie, et à la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2013-504 du 14 juin 2013
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code de justice administrative
- Code du travail
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