CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 28 avril 2022, 20VE02051, Inédit au recueil Lebon
TA Versailles 8 juin 2020
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CAA Versailles
Rejet 28 avril 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Intérêt à agir en qualité d'acquéreur évincé

    La cour a estimé que M. A n'était pas fondé à soutenir qu'il avait un intérêt à agir, car la décision de préemption était justifiée.

  • Rejeté
    Absence de projet d'aménagement

    La cour a jugé que la commune justifiait d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés dans le code de l'urbanisme.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision de préemption

    La cour a écarté ce moyen, considérant que la commune avait justifié la nécessité de la préemption pour un projet d'aménagement.

  • Rejeté
    Injonction de résiliation du contrat de vente

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les conclusions de M. A n'étaient pas fondées.

  • Accepté
    Dépôt de la somme au titre de l'article L. 761-1

    La cour a décidé de mettre à la charge de M. A le versement de cette somme à la commune, considérant que la demande de M. A était infondée.

Résumé par Doctrine IA

La cour administrative d'appel a rejeté l'appel de M. A qui contestait le jugement du tribunal administratif de Versailles ayant refusé d'annuler la décision de préemption par le maire du Perray-en-Yvelines sur une parcelle. M. A, en tant qu'acquéreur évincé, soutenait que la commune n'avait pas de projet d'aménagement justifiant la préemption et que la décision était en contradiction avec les documents d'urbanisme. La commune a répondu que M. A n'avait pas d'intérêt à agir et que la préemption était justifiée par un projet d'aménagement conforme aux objectifs du code de l'urbanisme. La cour a estimé que la commune avait bien un projet d'aménagement d'intérêt général à la date de la préemption et que la décision mentionnait clairement cet objet, conformément à la loi. En conséquence, la cour a confirmé le jugement du tribunal administratif, rejeté la demande de M. A, et l'a condamné à payer 2 000 euros à la commune au titre des frais de justice.

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Commentaire1

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1Réalité du projet poursuivi par une décision de préemption. Exemples de projets suffisamment réels
jorion-avocats.com · 14 octobre 2024
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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, 2e ch., 28 avr. 2022, n° 20VE02051
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 20VE02051
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Versailles, 8 juin 2020, N° 1805412
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 août 2023
Identifiant Légifrance : CETATEXT000045724222

Sur les parties

Texte intégral

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