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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7 nov. 2016, n° 15/07238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/07238 |
Texte intégral
6e Chambre A
ARRÊT N°570
R.G : 15/07238
M. X Y Z
C/
Réouverture des débats
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU
DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Marie-Claude CALOT,
Président,
Assesseur :Madame Catherine MICHELOD,
Conseiller,
Assesseur : Monsieur Yves LE NOAN,
Conseiller,
GREFFIER :
Mme A B, lors des débats, et Mme C D, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et entendu en ses réquisitions
DÉBATS :
en chambre du Conseil du 12 Septembre 2016
ARRÊT :
, prononcé publiquement le 07 Novembre 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur X Y Z
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
Représenté par Me Aurélie ECUYER,
Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/011444 du 13/11/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
RAPPEL DES FAITS ET DE LA
PROCEDURE
Statuant sur l’appel interjeté par M. X Z contre l’ordonnance sur requête rendue le 2 juillet 2015 par le président du tribunal de grande instance de Nantes, qui saisi sur le fondement des articles 1048 et suivants du code de procédure civile, a :
— rejeté la demande de rectification de l’acte de naissance de M. X Z
— laissé les dépens à la charge du requérant.
**
X SY, ressortissant français, a saisi le président du tribunal de grande instance de
Nantes d’une requête le 30 décembre 2011 tendant à obtenir la rectification de son acte de naissance guinéen, tel qu’établi sur les registres du service central de l’état civil relativement à sa date de naissance, en ce qu’il demande que la date du 10 octobre 1987 soit remplacée par celle du 10 octobre 1989.
**
Vu les conclusions en date du 1er août 2016 de M. X Z, appelant ;
Vu les conclusions du MINISTÈRE PUBLIC en date du 5 août 2016 ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux conclusions déposées par les parties qui développent leurs prétentions et leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Considérant que l’article 47 du code civil dispose que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toute vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ;
Considérant qu’il appartient à la cour de rechercher si ces actes étrangers font foi au sens de l’article 47 du code civil et satisfont aux conditions essentielles de validité qui y sont énoncées ;
Considérant en l’espèce, que l’appelant qui reprend sa demande initiale, fait valoir que sa
véritable date de naissance le 10 octobre 1989 figure sur son extrait d’acte de naissance guinéen, sur sa carte nationale d’identité française, qu’une erreur s’est produite au niveau de l’état civil de Guinée qui a probablement été reproduite par l’état civil de Nantes (non rectifiée depuis), que cette erreur provient vraisemblablement d’une proximité d’écriture entre le 10 octobre 1989 et le 10 octobre 1987, qu’il a communiqué un jugement du 11 novembre 2013 légalisé, tenant lieu d’acte de naissance comme étant né le XXX à
XXX,
XXX sa naissance a été déclarée comme étant survenue le 10 octobre 1989 par la sage-femme selon l’acte établi le 5 novembre 2015, qu’il se retrouve dans une situation inextricable, étant dépourvu de pièces d’état civil, il ne peut se présenter à aucun diplôme national ni passer de permis de conduire ;
Considérant que le ministère public conclut à la confirmation de la décision déférée en relevant que c’est l’année 1987 et non 1989 qui figure dans la déclaration d’acquisition de nationalité française souscrite par la mère le 21 novembre 1997, que cette date a été confirmée par le père de l’appelant dans un courrier du 8 février 1999, que la mère a approuvé le 8 février 1999 le projet d’acte de naissance établi pour son fils, que le livret de famille dont la date de naissance serait surchargée mentionne un acte de naissance 187
AGPAR/92 qui n’a pas été versé aux débats, qu’il fait grief à l’appelant de ne pas avoir fourni de copie intégrale de son acte de naissance, ni expliqué pourquoi ses deux parents avaient confirmé le 8 février 1999 qu’il était né le
XXX, qu’il ajoute que l’argumentation de la mère disant ne pas savoir lire ni écrire n’explique pas les autres incohérences, qu’il conviendrait que l’appelant communique l’original du livret de famille;
Considérant que le tribunal, pour rejeter la demande de rectification de l’année de naissance de M. Z, a précisé qu’en l’état des multiples contradictions sur lesquelles l’intéressé ne fournit pas d’explications convaincantes, aucun élément ne justifie qu’il soit procédé à la rectification d’un acte dressé en conformité avec les déclarations des parents de l’intéressé et sur la foi d’un acte n°487 n° d’ordre 010, dressé le 17 octobre 1987 sur la déclaration du père et suivant laquelle l’intéressé est né le XXX à XXX) ;
Considérant qu’il ressort des pièces produites aux débats, que Mme E F épouse Z (dont elle est divorcée depuis le 19 mars 2013) a souscrit le 21 novembre 1997 une déclaration de nationalité devant le juge du tribunal d’instance de Senlis (60) en application des dispositions de l’article 21-13 du code civil, en mentionnant ses deux enfants mineurs, notamment son fils aîné X
Y Z, comme étant né le XXX à
XXX (XXX) ;
Que l’acte de naissance de X
Y Sy, comme étant né le
XXX à XXX (XXXG a été établi par le service central d’état civil sous les références (ACQ)
DX.1999.0018.XXX l’acte étranger produit lors de la déclaration de nationalité de sa mère ;
Que la copie du livret de famille à la date du 20 octobre 1992 (les parents de l’enfant se sont mariés le 10 octobre 1992) mentionne que X Y Sy est né le XXX à XXX à
Conakry au vu de l’extrait de l’acte de naissance n°187
Agpar/92 avec la mention manuscrite suivante portée par l’ambassade de France de Guinée à Conakry : l’acte de naissance de Sy
Abdoul Y n’a été ni dressé ni transcrit sur les registres de l’état civil consulaire français ;
Que l’appelant produit une déclaration de naissance faite par le médecin, Mme HHH I, sage femme d’Etat concernant X Y Sy comme étant né le XXXXXXXXX à XXX à
Conakry, selon acte établi le 5 novembre 2015 ;
Considérant que les actes produits sont contradictoires en ce que les actes de naissance mentionnent que X Y Sy est né à Conakry, soit le 10 octobre 1987, soit le 10 octobre
1989 et la cour ajoute que la référence faite dans le livret de famille à l’acte de naissance n°187 Agpar/92 , est vraisemblablement en relation avec le score de vitalité du nouveau-né, sans lien avec un acte de l’état civil ;
Mais considérant que l’appelant produit le jugement du 11 novembre 2013 prononcé par le tribunal de première instance de Conakry tenant lieu d’acte de naissance, ce qui implique que conformément à l’article 193 du code civil guinéen, visé par le tribunal, la naissance de l’intéressé n’a pas été déclarée dans le délai légal, que les actes de naissance produits aux débats, établis à une date antérieure, sont donc apocryphes et que seul fait foi au sens de l’article 47 du code civil, le jugement légalisé du 11 novembre 2013 prononcé par le tribunal de première instance de Conakry précisant que Sy
X Y est né le XXX, fils J Z K et de
E F, dit que ce jugement tiendra lieu d’acte de naissance et qu’il sera transcrit en marge des registres de l’état civil de Conakry, lieu de naissance pour l’année 1989 ;
Que la cour estime nécessaire de rouvrir les débats afin que l’appelant produise les articles 183 à 196 du code civil guinéen, explicite les conditions de sa naissance (enfant naturel, légitimé par le mariage de ses parents le 10 octobre 1992 à Compiègne) et produise un extrait de son acte de naissance inscrit sur les registres de l’état civil de Conakry portant en marge la mention de la transcription dudit jugement ;
Considérant que la cour rappelle que les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits devant les juridictions françaises, doivent au préalable, selon la coutume internationale et sauf convention internationale contraire, être légalisés pour y recevoir effet;
Que la légalisation peut être effectuée en
France par le consul du pays où l’acte a été établi, soit à l’étranger, par le consul de France établi dans ce pays ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du lundi 15 mai 2017 à 14 h15 afin que
X Y SY produise aux débats :
— les articles 183 à 196 du code civil guinéen
— explicite les conditions de sa naissance (enfant naturel, légitimé par le mariage de ses parents le 10 octobre 1992 à
Compiègne)
— un extrait de son acte de naissance dûment légalisé, inscrit sur les registres de l’état civil de
Conakry, portant en marge la mention de la transcription du jugement du 11 novembre 2013 prononcé par le tribunal de première instance de Conakry tenant lieu d’acte de naissance
DIT que ces pièces devront être transmises au ministère public avant le lundi 3 avril 2017
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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