Rejet 24 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 24 mai 2022, n° 21VE02480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 21VE02480 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 23 juillet 2021, N° 2104723 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C A a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 7 mai 2021 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2104723 du 23 juillet 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 août 2021, et des pièces enregistrées le 28 septembre 2021, M. A, représenté par Me Dookhy, avocat, demande à la cour :
1° d’annuler ce jugement ;
2° d’annuler cet arrêté.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
— le jugement est entaché d’erreur de droit ;
— le premier juge a inexactement apprécié les conséquences de l’arrêté contesté sur sa situation personnelle ;
Sur le bien-fondé du jugement :
— l’arrêté contesté méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant camerounais né le 20 mars 1990 à Douala, entré en France le 1er mars 2019, a sollicité le 27 juillet 2019 son admission au séjour au titre de l’asile. Par arrêté du 7 mai 2021, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement du 23 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. M. A soutient que le premier juge aurait commis une erreur de droit et commis une erreur dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté contesté sur sa situation personnelle. Toutefois, ces moyens se rattachent au bien-fondé du jugement. Ils sont donc sans incidence sur sa régularité et doivent être écartés.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. M. A reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de l’arrêté contesté sur sa situation personnelle. Toutefois, comme l’a relevé à juste titre la première juge, il n’établit pas qu’il serait exposé à des risques actuels, personnels et réels de peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Cameroun. S’il produit en appel des éléments relatifs à son implication, depuis le mois de mai 2021, dans l’activité de l’association AIDES qui apporte son soutien aux personnes exposées au risque de contamination par le VIH et les hépatites virales, toutefois, ces éléments ne sauraient, par eux-mêmes, suffire à établir les risques mentionnés. Par ces motifs et ceux retenus à bon droit par la première juge au point 8 du jugement attaqué, ces moyens doivent être écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, précité.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 24 mai 2022.
Le Conseiller d’État,
Président de la cour administrative d’appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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