Annulation 20 décembre 2024
Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 24 juin 2025, n° 25DA00529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00529 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 20 décembre 2024, N° 2403313 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C B a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d’enjoindre à la préfète de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de ce réexamen.
Par un jugement n° 2403313 du 20 décembre 2024, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, M. B, représenté par Me Hasenohrlova-Silvain, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète de l’Oise du 12 juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de l’Oise de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de ce réexamen, sous les mêmes conditions d’astreintes ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve d’une renonciation à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
— l’auteur de l’acte ne justifie pas de sa compétence ;
— la décision est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la préfète a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— l’auteur de l’acte ne justifie pas de sa compétence ;
— la mesure d’éloignement n’est pas suffisamment motivée ;
— la mesure d’éloignement est privée de base légale en raison de l’illégalité du refus opposé à sa demande de titre de séjour ;
— l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu des risques auxquels il se trouve exposé en cas de retour au Congo.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ». Aux termes du dernier alinéa du même article : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, ressortissant congolais né le 12 mars 2001, est entré sur le territoire français le 2 septembre 2016, selon ses déclarations. Il a sollicité le 10 novembre 2022 auprès des services de la préfecture de l’Oise son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 12 juillet 2024, la préfète de l’Oise a refusé de faire droit à sa demande, a obligé l’intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Congo comme pays de destination. Par la présente requête, M. B fait appel du jugement du 20 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire :
3. En premier lieu, M. B réitère le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’obligation de quitter le territoire français arrêté. Cependant, il n’apporte pas en appel d’éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause l’appréciation portée par les premiers juges sur ce moyen. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d’écarter ce moyen.
4. En second lieu, l’arrêté du 12 juillet 2024 vise les textes dont il a été fait application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La préfète de l’Oise a précisé les éléments de fait propres à la situation personnelle et administrative de M. B, notamment le fait que l’intéressé déclare être entré en France le 2 septembre 2016 sans pouvoir en apporter la preuve et n’a pas déféré à une première mesure d’éloignement en date du 17 août 2020. Il précise également que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi l’arrêté, qui n’avait pas à mentionner tous les éléments de la situation de l’appelant, est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation des décisions portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur la décision portant refus de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
6. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette hypothèse, un demandeur qui justifie d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des motifs exceptionnels exigés par la loi.
7. M. B soutient vivre habituellement en France depuis le 2 septembre 2016 et avoir sur le territoire national le centre de ses intérêts privés et familiaux dès lors qu’il y réside avec sa conjointe, avec laquelle il est pacsé depuis le 17 octobre 2024 et qu’il y a noué des « relations fortes ». Toutefois, alors que l’intéressé n’a été admis à y résider que le temps de l’instruction de sa demande de titre de séjour, il n’apporte aucun élément pour établir sa durée de présence et il ressort des pièces du dossier qu’il s’est maintenu en situation irrégulière alors qu’il a fait l’objet le 17 août 2020 d’une première mesure d’éloignement. Par ailleurs, les éléments produits par M. B en vue de justifier de son intégration en France notamment par ses diplômes, son engagement sportif et les attestations de relations, ne suffisent pas à démontrer une intégration sociale particulière. Au surplus, si l’intéressé se prévaut de son pacte civil de solidarité conclu le 17 octobre 2024, il est postérieur à l’arrêté contesté et au surplus, cette seule circonstance ne saurait suffire à justifier une admission au séjour au titre de la vie privée et familiale et qu’elle. Enfin, M. B n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 7 ci-dessus et alors que M. B n’établit pas être isolé dans son pays d’origine, la décision en litige ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par l’autorité administrative. Dès lors, les stipulations précitées n’ont pas été méconnues.
10. En troisième lieu, M. B soutient qu’en refusant son admission au séjour, la préfète de l’Oise aurait méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, alors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’intéressé aurait sollicité son admission au séjour sur ce fondement ni qu’il justifierait d’être en situation d’obtenir de plein droit la délivrance d’un titre de séjour, M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, M. B n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision lui refusant son admission au séjour, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
12. En deuxième lieu, les conditions du séjour en France de M. B, telles que rappelées aux points 6 et 7 de la présente ordonnance ne permettent pas d’établir que la mesure d’éloignement prononcée à son encontre porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation ne peuvent qu’être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
13. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ».
14. M. B soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il sera exposé à un risque de subir des traitements inhumains et dégradants en raison de l’opposition au régime politique en place. Il ne produit cependant aucun document probant au soutien de ce récit permettant de tenir pour établir l’existence des menaces auxquelles il serait personnellement exposé en cas de retour au Congo. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut dès lors qu’être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B, à Me Lucie Hasenohrlova-Silvain et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Oise.
Fait à Douai, le 24 juin 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
N°25DA00529
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