Annulation 19 juin 2024
Annulation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 14 oct. 2025, n° 24PA03174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03174 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 19 juin 2024, N° 2205044 et 221463 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | syndicat général des transports Centre francilien CFDT c/ société Samsic Propreté urbaine |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler, d’une part, la décision du 3 février 2022 par laquelle l’inspectrice du travail de la 6ème section de l’unité de contrôle n° 3 de l’unité départementale de Seine-Saint-Denis a accordé à la société Samsic Propreté urbaine l’autorisation de le licencier pour faute et, d’autre part, la décision du 22 août 2022 par laquelle le ministre en charge du travail a retiré la décision implicite de rejet, née le 18 juillet 2022, du silence gardé sur le recours hiérarchique formé par lui le 18 mars 2022 contre la décision de l’inspectrice du travail, a annulé cette décision et a accordé à la société Samsic Propreté urbaine l’autorisation de le licencier.
Par un jugement nos 2205044 et 221463 du 19 juin 2024, le tribunal administratif de Montreuil, après avoir admis l’intervention du syndicat général des transports Centre francilien CFDT, a annulé la décision de la ministre du travail, de la santé et des solidarités du 22 août 2022 et a rejeté, comme non fondé, le surplus des conclusions de la demande de M. A… qui tendaient à l’annulation de la décision de l’inspectrice du travail du 3 février 2022.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024, M. A…, représenté par Me Cotza, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de la décision de l’inspectrice du travail du 3 février 2022 ;
2°) d’annuler cette décision ;
3°) de mettre à la charge de la société Samsic Propreté urbaine le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les faits sont prescrits ;
- ils ne sont pas fautifs ;
- à tout le moins, il existe un doute qui doit profiter au salarié ;
- il existe un lien entre le mandat qu’il exerce et la demande d’autorisation de licenciement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, la société Samsic Propreté, représentée par Me Wedrychowski, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, par application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré notamment de ce qu’eu égard au caractère définitif de l’annulation, par le ministre du travail, de la décision de l’inspectrice du 3 février 2022, les conclusions dirigées par M. A… contre cette décision sont dépourvues d’objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vrignon-Villalba,
- les conclusions de Mme Larsonnier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Crespo, pour M. A… et de Me Wedrychowski, pour la société Samsic propreté urbaine.
Considérant ce qui suit :
Le 9 novembre 2021, la société Samic Propreté urbaine a demandé l’autorisation de licencier M. A…, alors affecté au dépôt de Noisy-le-Sec et membre suppléant du comité social et économique, pour avoir refusé sa mutation, à titre disciplinaire, au dépôt de Bagneux, justifiée selon elle par des agissements fautifs, à savoir la dénonciation mensongère d’un harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique direct et l’absence de modification de son contrat de travail. Par une décision du 3 février 2022, l’inspectrice du travail a accordé à la société l’autorisation de licenciement sollicitée. M. A… a demandé l’annulation de cette décision par une requête enregistrée le 30 mars 2022 au greffe du tribunal administratif de Montreuil sous le n°2205044. Parallèlement, il a formé un recours hiérarchique, reçu par l’administration le 18 mars 2022, qui a été implicitement rejeté le 18 juillet 2022. Par une décision du 22 août 2022, le ministre du travail a retiré la décision implicite de rejet, née le 18 juillet 2022, a annulé la décision de l’inspectrice du travail du 3 février 2022 et a autorisé le licenciement de M. A…. Par une demande enregistrée le 1er septembre 2022 sous le n°2213463, M. A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler cette décision. Par un jugement nos 2205044 et 221463, dont M. A… relève partiellement appel, le tribunal administratif de Montreuil, après avoir joint les deux demandes, a annulé la décision du 22 août 2022 du ministre du travail et a rejeté les conclusions dirigées contre celle de l’inspectrice du travail.
L’annulation par le ministre du travail, sur recours hiérarchique, de la décision de l’inspecteur du travail ne laisse rien subsister de celle-ci, de sorte que c’est à tort que le tribunal administratif de Montreuil a considéré que l’annulation contentieuse de la décision du ministre, avait eu pour effet de faire revivre celle de l’inspectrice du travail. Il en résulte que la demande de M. A… tendant à l’annulation de la décision de l’inspectrice du travail du 3 février 2022, qui a disparu de l’ordonnancement juridique, était dépourvue d’objet. En statuant sur le bien-fondé de cette demande, le tribunal a entaché son jugement d’irrégularité.
Il y a donc lieu de prononcer l’annulation du jugement du tribunal administratif de Montreuil dans cette mesure et, par la voie de l’évocation, de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A… aux fins d’annulation de la décision de l’inspectrice du travail du 3 février 2022.
4. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la demande de M. A… dirigée contre la décision de l’inspectrice du travail du 3 février 2022, est dépourvue d’objet et qu’il n’y a, dès lors, pas lieu de statuer sur les conclusions, présentées tant en première instance qu’en appel, tendant à l’annulation de cette décision. Il appartient, en revanche, à la ministre du travail qui, suite à l’annulation, par le tribunal administratif de Montreuil, de sa décision du 22 août 2022 accordant l’autorisation de licenciement sollicitée par la société Samsic Propreté Urbaine, demeure saisie de la demande de cette dernière, de procéder à une nouvelle instruction de la demande d’autorisation de licenciement de M. A….
Sur les frais liés aux instances :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Samsic Propreté urbaine le versement de la somme que M. A… demande au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L’article 3 du jugement nos 2205044 et 221463 du tribunal administratif de Montreuil est annulé.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 3 février 2022 de l’inspectrice du travail.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à la ministre du travail et des solidarités et à la société Samsic Propreté urbaine.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
C. VRIGNON-VILLALBALa présidente,
A. SEULIN
La greffière,
R. ADELAÏDE
La République mande et ordonne à la ministre du travail et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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