Rejet 4 mars 2025
Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 31 déc. 2025, n° 25TL01423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01423 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 4 mars 2025, N° 2406447 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2406447 du 4 mars 2025, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, Mme B…, représentée par Me Pougault, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 mars 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 16 septembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par décision du 13 juin 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a admis Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. Mme B…, ressortissante géorgienne née le 2 décembre 1975, déclare être entrée en France en juillet 2023. Le 5 juillet 2023, elle a déposé une demande d’asile que l’office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant en procédure accélérée, a rejetée par décision du 13 décembre 2023, confirmée par une ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile du 10 avril 2024. Après quoi, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre un arrêté du 16 septembre 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler cet arrêté. Elle relève appel du jugement rendu le 4 mars 2025 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
3. Si Mme B… se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis juillet 2023, il est constant qu’elle n’y a été admise à séjourner que le temps nécessaire à l’instruction de sa demande d’asile, laquelle a été définitivement rejetée par une ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile rendue le 19 avril 2024. Par ailleurs, à la date de la décision attaquée son fils majeur faisait l’objet, lui aussi, d’une mesure d’éloignement et il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale qu’ils forment ensemble ne pourrait se reconstituer dans leur pays d’origine, la Géorgie, dans lequel ils ont vécu l’essentiel de leur existence. Si le fils majeur C… Mme B… connaît des problèmes de santé liés à un accident de la circulation dont il a été victime en 2020, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne pourrait bénéficier d’une prise en charge adaptée dans son pays d’origine. Enfin, Mme B… se déclare célibataire et sans emploi, de sorte qu’elle ne justifie d’aucun lien ni d’aucune intégration particulier sur le territoire français dans lequel elle est entrée récemment. Dans ces conditions, l’appelante n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas non plus fondée à soutenir que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
4. En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale par voie de conséquence.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
5. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale par voie de conséquence.
6. En second lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté compte tenu de ce qui précède.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête C… B… est manifestement infondée. Dès lors, il y a lieu de la rejeter, en toutes ses conclusions, y compris relatives à l’injonction et aux frais exposés et non compris dans les dépens, selon les dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête C… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 31 décembre 2025.
Le président de la 1ère chambre
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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